2017 QCCA 167, 2017 QCCA 167
Opinion
RBS International inc. c. Groupe Nissi inc. 2017 QCCA 167 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026167-163 (500-17-085848-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 janvier 2017 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT RBS INTERNATIONAL INC. Me JULIUS GREY (Grey Casgrain) INTIMÉS AVOCATS GROUPE NISSI INC. SYLVAIN CORBEIL ISBETH ARCILA Me JEAN-RÉMI THIBAULT (Arnault Thibault Cléroux) MICHEL LEHOUILLIER LES COFFRAGES NATIONAL INC. Me ESTHER ST-AMOUR (Crochetière Pétrin)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 27 mai 2016 par l’honorable Louis J. Gouin de la Cour supérieure, district de Montréal (Article 30 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 16 h 11 Début de l’audition. 16 h 11 Argumentation de Me Grey. 16 h 25 Argumentation de Me Thibault. 16 h 33 Me Thibault présente une requête verbale en rejet d’appel si la permission n’était pas requise. 16 h 49 Argumentation de Me St-Amour. 16 h 57 Suspension. 17 h 06 Reprise. 17 h 06 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Par décision de janvier 2016, le greffier de la Cour supérieure « taxe » les mémoires de frais des deux études d’avocats représentant des intimés, à plus de 150 000 $ chacun. [ 2 ] L’appelante en demande la révision en Cour supérieure. La juge confirme la taxe établie par le greffier.
L’appelante se pourvoit en appel et demande la permission de bene esse pour ce faire. [ 3 ] S’agit-il d’un appel de plein droit ou sur permission? [ 4 ] Suivant le nouveau Code de procédure civile , entré en vigueur peu de temps avant la décision du greffier, celui-ci a procédé à « la vérification de l’état des frais soumis ». La « taxe » est disparue de la nouvelle terminologie. [ 5 ] Voici les dispositions ancienne et nouvelle : (L’ancien C.p.c. , RLRQ, c. C-25)
Art. 480. La
partie qui a droit aux dépens en établit le mémoire suivant les tarifs en vigueur, […] présenté au greffier pour taxe; […] La taxe peut être révisée par le juge dans les 30 jours, sur demande signifiée à la
partie adverse. Le jugement alors rendu est final et sujet à appel suivant les règles prévues par l’article 26. […] Art. 480. The party entitled to costs prepares a bill thereof in accordance with the tariffs in force […] presented for taxation to the clerk; […] The taxation may be revised by the judge within 30 days, upon motion served on the opposite party. The judgment thus rendered is final and subject to appeal in accordance with the rules provided in
article 26 […] (Le nouveau C.p.c. , RLRQ, c. C-25.01) Art. 344. La
partie qui a droit au paiement de frais de justice les établit suivant les tarifs en vigueur. […] S’il y a opposition, l’état des frais est soumis au greffier pour vérification, […] La décision du greffier peut faire l’objet d’une révision dans les 10 jours par le tribunal ou, […] Art. 344.
The party entitled to legal costs prepares a bill of costs based on the tariffs in force […] If such opposition is notified, the bill of costs is sent for taxation to the court clerk, who, […] legal costs are taxed by the appellate clerk. […] The clerk’s decision may be reviewed within 10 days by the court […] [ 6 ] On constate que la nouvelle disposition ne traite plus de l’appel du jugement de révision, on n’y trouve pas l’équivalent de la mention « jugement final » et le renvoi à l’article 26.
Qu’en advient-il? [ 7 ] L’alternative « jugement final » vs « jugement interlocutoire » est devenue « jugement qui met fin à une instance » vs « jugement rendu en cours d’instance ». Pour éviter ces paraphrases, j’emploierai les qualificatifs « définitif » et « interlocutoire », selon la normalisation de l’Office de la langue française [1] : Jugement définitif : Jugement qui, sous réserve de l’exercice des voies de recours prévues par la loi, tranche une contestation, dessaisit le juge et a l’autorité de la chose jugée. Notes : 1. Éviter l’anglicisme jugement final . 2.
Le jugement définitif s’oppose dans notre droit au jugement interlocutoire, lequel est un jugement qui statue, en cours d’instance, soit sur une demande accessoire, soit sur une
partie seulement de la demande principale. 3. […] [ 8 ] Le jugement de révision est-il définitif ou interlocutoire? [ 9 ] À mon avis, il ne se situe pas en cours d’instance – le jugement sur le fond de l’affaire est déjà rendu et nul autre jugement ne doit suivre ni sur le fond de l’affaire ni sur l’état des frais. C’est un jugement définitif qui « tranche la contestation [sur les frais], dessaisit le juge et a l’autorité de la chose jugée ». [ 10 ] Quant « aux règles prévues à l’article 26 », c’étaient celles du
chapitre « De la compétence des tribunaux »,
section II « De la Cour d’appel » où la première règle établissait que « Peuvent faire l’objet d’un appel, à moins d’une disposition contraire […] les jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec ». [ 11 ] De fait, le renvoi à l’article 26 confirmait simplement que l’appel du jugement de révision de la taxe obéissait aux règles générales d’appel, sans rien y ajouter. Aussi, la suppression de cette mention dans le nouvel
article n’y change rien, le jugement de révision est toujours soumis aux règles générales d’appel. [ 12 ] La première de ces règles est demeurée la même : Art. 30. Peuvent faire l’objet d’un appel de plein droit les jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec qui mettent fin à une instance, [sauf exceptions] Art. 30. Judgments of the Superior Court and the Court of Québec that terminate a proceeding, and judgments or orders that pertain to personal integrity, [sauf exceptions] [ 13 ] Les intimés invoquent l’une de ces exceptions :
Art. 30. […] Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’un appel que sur permission: […] 8. les jugements rendus en matière d’exécution. Art. 30. […] The following, however, may be appealed only with leave: […] 8. judgments ruling on execution matters. [ 14 ] Une exception qui se trouvait déjà dans l’ancien Code : Art. 26. […] Peuvent aussi faire l’objet d’un appel, sur permission […] 3. les jugements ou ordonnances rendus en matière d’exécution; Art. 26.
An appeal also lies, with leave of a judge of the Court of Appeal, […] […] (3) from any judgment or order rendered in matters concerning execution; [ 15 ] Il est vrai que, généralement parlant, une fois un jugement définitif rendu, on passe à son exécution.
Mais on ne peut pour autant soutenir que le jugement en révision de la taxe, rendu après le jugement définitif, se situe de ce fait « en matière d’exécution ». [ 16 ] Certes, les frais sont adjugés par le jugement définitif ( C.p.c. , art. 340), mais le calcul du montant de ces frais « suivant les tarifs en vigueur » (art. 344) fait l’objet d’une étape ultérieure, avec débat s’il y a contestation, en somme c’est une instance complémentaire. [ 17 ] D’ailleurs, l’un des premiers articles de « l’exécution forcée » des jugements exige la mention du montant à payer : Art. 681.
L’exécution débute par le dépôt au greffe du tribunal d’un avis d’exécution […] […] l’huissier complète cet avis en identifiant […] le montant de la créance et, […] Art. 681. Execution begins by the filing of a notice of execution, in keeping with the model established by the Minister of Justice, with the court office. […] bailiff completes the notice of execution by identifying […] the amount of the claim, […] [ 18 ] L’instance sur le montant des frais, nécessaire pour en arriver à une condamnation exécutoire, comprend l’état dressé par la
partie qui a gain de cause, sa vérification par le greffier s’il y a opposition, sa révision par le tribunal sur demande et l’appel possible de cette révision. Le tout constitue un préalable à l’exécution et non une étape de celle-ci. La procédure est précisée au Livre IV dont le premier
Titre est « Le jugement » et le deuxième « Les frais de justice » et non au Livre VIII qui traite de « L’exécution des jugement ». [ 19 ] Grâce à cette procédure, qui ne date pas d’hier, chaque
partie évite d’avoir à établir un état des frais à soumettre lors de l’instruction au fond de l’affaire – sans savoir si elle y aura droit – et le juge n’a pas la tâche fastidieuse de vérifier l’un ou l’autre de ces états en rendant le jugement définitif. [ 20 ] Dans cette optique, la vérification des frais est liée à l’instance originale où chaque
partie demande les frais en sa faveur. Le Juge les adjuge, mais encore faut-il que sa conclusion satisfasse à l’exigence du Code : « Le jugement qui porte condamnation doit être susceptible d’exécution » ( C.p.c. , art. 328). Une condamnation à payer une somme sans que le montant en soit précisé ne s’exécute pas ni de gré ni de force. D’ailleurs, cet
article 328 donne un premier exemple de la nécessité de fixer un montant pour satisfaire à cette exigence: « Ainsi la condamnation à des dommages-intérêts en contient la liquidation… ». [ 21 ] L’exception invoquée ne s’applique pas. Le jugement de révision des frais de justice, établis à deux fois 150 000 $, peut être porté en appel de plein droit, selon la règle générale de l’article 30.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] PREND ACTE ce jour du dépôt de la déclaration d’appel; [ 23 ] DÉCLARE que la permission d’appeler n’était pas requise et que la déclaration d’appel est réputée faite ce jour; [ 24 ] REJETTE la requête pour permission de bene esse sans frais de justice. [ 25 ] Vu l’accord des parties pour que le pourvoi procède par exposé; [ 26 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier copie aux deux parties intimées, de déposer au greffe, au plus tard le 28 février 2017, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages.
Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 27 ] ORDONNE à chacune des deux parties intimées, après avoir fait notifier copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 31 mars 2017, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 28 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes (30 minutes pour l’appelante et 30 minutes pour les deux parties intimées);
[ 29 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB ; PAUL VÉZINA, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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