2016 QCCQ 20581, 2016 QCCQ 20581
Opinion
R. c. Anthony 2016 QCCQ 20581 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-075664-125 / 500-01-075663-127 DATE : 23 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GENEVIÈVE GRATON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
Osborne ANTHONY Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] L’accusé a plaidé coupable le 23 novembre 2015 le jour de son procès au chef n o 1 de la dénonciation dans le dossier 500-01- 075664-125 soit : d’avoir eu le 12 juillet 2012 en sa possession une arme à feu à autorisation restreinte chargée [1] . [ 2 ] L’accusé a aussi plaidé coupable à un autre chef dans un autre dossier (portant le numéro 500-01-075663-127) soit : d’avoir eu, en date du 12 juillet 2012, en sa possession une arme à feu en contravention d’une ordonnance le lui interdisant [2] .
LES FAITS [ 3 ] Les faits ont été exposés lors du plaidoyer de culpabilité et l’accusé a témoigné sur les circonstances entourant la commission de l’infraction le jour des représentations sur la peine. [ 4 ] Le 12 juillet 2012, vers 22h45, les policiers répondent à un appel pour du grabuge à l’extérieur, à proximité d’un gym. [ 5 ] À l’arrivée des policiers, l’accusé est en compagnie de Buehler, Ducarme Joseph et Lamartine Paul. Ces deux derniers sont connus des autorités policières. Leur appartenance au crime organisé est de commune renommée.
Buehler occupe le siège côté conducteur d’un véhicule et l’accusé, le siège côté passager. Ducarme et Lamartine quittent à bord d’un deuxième véhicule. [ 6 ] Les policiers questionnement Buehler et l’accusé avant de quitter l’endroit. Buehler et l’accusé quittent également à bord de l’automobile jusqu’à ce qu’ils soient interceptés peu après par les policiers pour avoir effectué un virage interdit. [ 7 ] Buehler ne possède pas de permis de conduire valide, son permis est sanctionné.
À la vue dans un porte-verre entre les deux sièges avant, il y a une petite quantité de marihuana appartenant à Buehler. [ 8 ] Ducarme et Lamartine se présentent sur les lieux de l’interception. [ 9 ] L’automobile conduite par Buehler est saisie. L’accusé est paraplégique et son fauteuil roulant est à l’arrière du véhicule. Un sac à dos de couleur noir est localisé sur les appuie-bras du fauteuil roulant. Les policiers fouillent à l’intérieur du sac. Ils y trouvent un pistolet à l’intérieur d’un petit sac noir de marque « Holt Renfrew ».
Le chargeur qui contient quatre balles se trouve à l’intérieur du pistolet. [ 10 ] La défense déclare que l’arme a été introduite dans le sac noir par Ducarme qui estimait que l’accusé courait moins de risque que lui-même d’être fouillé par la police. [ 11 ] Lamartine et Ducarme sont décédés depuis; ils ont tous deux été assassinés. LA PREUVE [ 12 ] L’accusé témoigne lors des représentations sur la peine. [ 13 ] Un rapport présentenciel préparé le 20 août 2014 dans le cadre d’une condamnation de voies de fait à l’encontre d’une ex- conjointe est produit pour éclairer le Tribunal (S-1).
[ 14 ] La poursuite produit également les documents afférents au rapport de manquement qui découle de la peine d’emprisonnement avec sursis de six mois qui a été imposée à l’accusé pour cette infraction de voies de fait de nature conjugale (S-2). [ 15 ] Dans son témoignage, l’accusé nie avoir été en possession d’un pic à glace trouvé dans le fond de son sac à dos noir. Il concède la possession d’un couteau trouvé sur lui dans l’une de ses poches, mais nie la possession d’un deuxième couteau trouvé dans une autre poche.
La poursuite lui exhibe une photographie des deux armes blanches; puis il reconnaît l’une d’elles. La poursuite produit le rapport policier attestant de la saisie de tous ces biens et la dite photographie des deux couteaux (S-3 et S-4). [ 16 ] L’accusé est originaire de St-Vincent. Il est âgé de trente-neuf ans. Il a grandi au sein d’une famille dysfonctionnelle. Il a immigré au Canada à l’âge de quinze ans. Il a travaillé dans le domaine de la sécurité. Il a perdu son emploi chez « Garda » à la suite de ses démêlés judiciaires. Il se recycle à
titre de garde du corps et œuvre à son compte. [ 17 ] L’accusé est devenu paraplégique le 2 décembre 2009 à la suite d’une fusillade qui a éclaté au restaurant de l’un de ses employeurs impliqué dans le crime organisé. L’accusé est mêlé à cette dispute avant d’être tiré dans le dos. Il est depuis inapte au travail. [ 18 ] Référant à son mode de vie, l’agent de probation met en doute que ses seuls revenus soient ceux provenant de la Régie des rentes du Québec. [ 19 ] Les antécédents judiciaires de l’accusé se résument de la manière suivante : • 2009-03-03 Entrave à la justice.
Emprisonnement avec sursis de quatre mois. • 2010-05-18 Voies de fait armées. Emprisonnement avec sursis de quatre mois suivi d’une probation sans surveillance d’un an. • 2011-03-25 Voies de fait contre un agent de la paix. Amende de 250 $. Probation de 365 jours. • 2011-09-19 Voies de fait. Amende de 100 $. Probation sans surveillance d’un an. • 2012-07-23 Omission de se conformer à une citation ou à une promesse de comparaître. Emprisonnement d’un jour. • 2014-09-08 Voies de fait en matière conjugale.
Emprisonnement avec sursis de six mois suivi d’une probation de deux ans avec suivi. [ 20 ] L’accusé a différents problèmes de santé, il est diabétique et son état nécessite la prise de plusieurs médicaments. Il décrie les conditions particulièrement difficiles de sa détention à l’établissement de Rivière-des-Prairies et prétend que cet établissement n’est pas équipé et aménagé pour l’héberger. [ 21 ] Sur les faits entourant la commission de l’infraction, il ajoute que Ducarme était un ami.
Alors qu’il vient de sortir de prison, Ducarme lui loge un appel. [ 22 ] Ce dernier a un contact à Cuba qui pourrait pratiquer une chirurgie qui lui rendrait l’usage de ses jambes. Ducarme s’occupe de tout, notamment des frais de l’ordre de 75,000 $. Il réclame à l’accusé son rapport médical. Le 12 juillet 2012, il lui donne rendez-vous à l’extérieur du gym pour prendre possession dudit rapport. C’est au cours de cette rencontre que Ducarme introduit l’arme à feu à l’intérieur de son sac puisque l’accusé serait moins à risque que lui-même d’être fouillé.
Position des parties [ 23 ] La poursuite réclame une peine globale de quarante mois d’emprisonnement: ▪ trente-quatre mois pour l’arme à feu chargée; et ▪ six mois à être purgé de manière consécutive pour avoir contrevenu à l’ordonnance de la Cour lui interdisant d’avoir en sa possession des armes [3] . [ 24 ] Elle s’appuie sur les faits et les principes dégagés par la Cour suprême dans R. c. Nur [4] pour établir un parallèle et justifier la peine réclamée. [ 25 ] Elle prend en considération la condition médicale particulière de l’accusé et de ses besoins, de même que son plaidoyer de culpabilité. [ 26 ] À
titre de facteurs aggravants, elle souligne que l’accusé a récidivé cinq mois après son arrestation et sa remise en liberté dans la présente affaire. De plus, elle souligne que le rapport présentenciel établit que le risque de récidive est toujours présent. [ 27 ] La défense réclame une peine d’emprisonnement dans la collectivité variant entre douze et dix-huit mois, de laquelle, il faut soustraire la détention provisoire à temps et demi de trois jours lors de sa comparution et celle ayant cours depuis le 2 février 2015.
Donc trois jours et vingt et un jours depuis le 2 février dernier; ce qui implique vingt-quatre jours de détention provisoire comptabilisée à temps et demi, pour un total de trente-six jours. [ 28 ] Cette peine serait suivie d’une ordonnance de probation. [ 29 ] La défense affirme qu’en invalidant la peine minimale, la Cour suprême ouvre la porte à la clémence et au pouvoir discrétionnaire du Tribunal. [ 30 ] Puis, elle insiste sur l’importance des problèmes de santé de l’accusé et réfère le Tribunal à R. v.
Coulson [5] où le juge déclare que la maladie de l’accusé était un facteur très important dans la détermination de la peine à imposer.
[ 31 ] À
titre de facteurs atténuants, la défense allègue: • le plaidoyer de culpabilité; • que l’accusé a renoncé à présenter une requête sur la Charte ; • que sa version des faits est plausible, de sorte que son geste est non prémédité ni délibéré, mais spontané; • que les faits datent de plus de trois années; • que le risque pour la sécurité du public est moindre compte tenu de l’état physique de l’accusé. [ 32 ] Elle souligne également que le rapport présentenciel n’est pas contemporain. [ 33 ] Enfin, elle estime que les objectifs de dénonciation, d’exemplarité et de dissuasion peuvent être rencontrés par une peine purgée au sein de la collectivité.
Principes généraux de détermination de la peine [6] [ 34 ] Le Tribunal doit s'appuyer sur les principes dégagés par la c ommon law et sur les articles 718 à 718.2 du Code criminel . [ 35 ] L'
article 718 du Code criminel énonce que l'objectif essentiel du prononcé des peines est, parallèlement à d'autres initiatives de prévention du crime, de contribuer au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l'imposition de sanctions visant : 31.1 à dénoncer un comportement illégal; 31.2 à dissuader individuellement le délinquant ou collectivement quiconque serait tenté de commettre des infractions; 31.3 à isoler, au besoin, le délinquant du reste de la société; 31.4 à favoriser sa réinsertion sociale; 31.5 à assurer la réparation des torts causés à la victime ou à la collectivité ou à susciter chez le délinquant la conscience de ses responsabilités, notamment par la reconnaissance du tort qu'il a causé à la victime ou à la collectivité. [ 36 ] Pour arriver à une sanction juste, le Tribunal doit chercher à atteindre l'équilibre entre la gravité de l'infraction et le degré de responsabilité du délinquant [7] . [ 37 ] À cette fin, le Tribunal doit analyser les circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant [8] .
Il doit également chercher à harmoniser la peine avec celles qui sont habituellement imposées pour des infractions semblables, commises dans des circonstances semblables [9] . ANALYSE [ 38 ] La gravité objective de l’infraction est importante puisqu’elle est passible d’un emprisonnement maximal de dix ans. [ 39 ] Récemment la Cour suprême du Canada dans R. c. Nur [10] déclarait inconstitutionnelles les peines minimales obligatoires d’emprisonnement prévues pour les infractions de possession illégale d’armes à feu prohibées ou à autorisation restreinte chargées ou avec des munitions facilement accessibles.
La peine minimale initialement prévue par le législateur en était une de trois ans pour une première infraction. [ 40 ] L’accusé a des antécédents judiciaires. Les peines reçues à l’égard de ses condamnations antérieures ne reflètent pas l’ampleur de sa criminalité. Il est paraplégique et souffre de divers problèmes de santé. Le fait qu’il semble avoir bénéficié de clémence par le passé, n’est sans doute pas étranger à sa situation médicale. De fait, la défense réclame l’indulgence du Tribunal, notamment en raison de son état de santé.
Si son état suscite l’empathie et mérite considération, il ne doit pas pour autant duper le Tribunal. [ 41 ] Il convient de relever l’implication de l’accusé auprès d’individus liés au crime organisé avant l’événement de 2009 qui l’a laissé paraplégique. [ 42 ] De plus, l’accusé était impliqué dans cet événement réunissant des acteurs du crime organisé et c’est en raison de cette implication qu’il a été victime de tirs dans le dos. [ 43 ] En dépit d’avoir subi un traumatisme aussi grave et des conséquences permanentes à la suite de cet événement, l’accusé a continué de frayer avec le milieu du crime organisé. [ 44 ] Le Tribunal constate que l’accusé utilise régulièrement son état de santé pour justifier ses écarts de conduite ou diminuer sa responsabilité. [ 45 ] À cet effet, le 8 septembre 2014, l’accusé est condamné à un emprisonnement avec sursis de six mois.
Le rapport produit en preuve fait état de différents manquements: • 26 septembre 2014: Rapport de manquement pour omission d’installer une ligne téléphonique résidentielle; • 6 octobre 2014: Rapport de manquement lors d’une vérification à domicile;
• 10 octobre 2014: Absence lors d’une vérification à domicile. [ 46 ] Fait inusité lors de l’imposition d’une mesure de sursis, l’accusé a bénéficié d’un téléphone cellulaire. [ 47 ] Par la suite, le 21 janvier 2015, lors d’une visite de l’agent de surveillance à sa résidence, il allègue que sa situation paraplégique ne lui permet pas d’effectuer seul les opérations nécessaires pour descendre au rez-de-chaussée et de répondre à la porte. [ 48 ] Quelques jours après, le 26 janvier 2015, l’agent rejoint l’accusé par téléphone; ce dernier mentionne être sur son lit et ne pas avoir la force nécessaire pour ouvrir sa porte. [ 49 ] L’agent de surveillance soumettait qu’il ne s’agissait pas du premier manquement et que le sursitaire devait se faire rappeler le sérieux de la mesure de sursis. [ 50 ] Au moment de son plaidoyer de culpabilité, l’accusé alléguait avoir été expulsé de la résidence dans laquelle il résidait et à ce moment, de ne pas avoir de domicile fixe.
Temporairement, il aurait résidé à l’hôtel. [ 51 ] Le jour de son procès, l’accusé attribue son retard au mode de transport adapté. [ 52 ] Lors d’une mise au rôle subséquente pour se faire relever de son défaut d’être présent lors des représentations sur la peine, l’accusé est encore absent, justifiant par la suite son impossibilité d’être présent en raison de l’annulation de son transport adapté. [ 53 ] Le Tribunal conclut qu’une peine d’emprisonnement dans la collectivité est manifestement contre-indiquée dans les circonstances. D’une part, le risque de récidive est présent.
L’accusé représente encore un risque pour la protection et la sécurité du public. [ 54 ] D’autre part, le Tribunal conclut que l’accusé mérite une peine d’emprisonnement supérieure à deux ans moins un jour en regard de toutes les circonstances et de la jurisprudence applicable. [ 55 ] De plus, le Tribunal conclut que l’accusé n’est pas un candidat éligible à cette mesure.
Se fondant sur son expérience avec l’accusé, l’instabilité de celui-ci, son attitude à l’égard de la dernière mesure de sursis imposée et les différents manquements établis, cette mesure est inapplicable. [ 56 ] Le Tribunal reconnaît que les conditions de détention sont plus difficiles pour l’accusé que pour quelqu’un en bonne condition physique. Cet élément est donc pris en compte. Cependant, des éléments importants distinguent la situation de l’accusé de celle de Coulson [11] à laquelle réfère la défense. L’accusation en était une de fraude impliquant de nombreuses victimes.
Coulson [12] était sans antécédents judiciaires. La découverte de sa maladie est survenue après la commission des infractions. Son espérance de vie était réduite à six mois. Une preuve médicale avec oncologue et une infirmière des services correctionnels a été présentée à l’honorable juge Allen. [ 57 ] À
titre de facteur atténuant, le Tribunal prend en considération le plaidoyer de culpabilité bien que ce dernier n’ait pas été offert à la première opportunité et qu’il a été enregistré le jour même du procès. [ 58 ] La renonciation à présenter sa requête en exclusion de la preuve en vertu de la Charte est également prise en considération.
Ce dernier élément mérite cependant d’être nuancé puisque les chances de voir exclure de la preuve la possession d’une arme à feu chargée étaient plutôt minces en regard des faits et de la jurisprudence applicable. [ 59 ] Sur les circonstances entourant la commission de l’infraction, l’accusé ajoute à la version des faits présentée lors du plaidoyer. Son rendez-vous avec Ducarme n'était aucunement lié aux activités criminelles de ce dernier. Ce dernier était un ami, qui, par amitié allait lui permettre de retrouver l'usage de ses jambes.
Un contact à Cuba, une chirurgie coûteuse, quelques 75 000 $ dont Ducarme devait défrayer tous les coûts. Ducarme avait rapidement besoin des détails entourant sa situation médicale et réclamait la remise de rapports médicaux. [ 60 ] C’est ainsi que l’accusé justifie sa présence en compagnie de Ducarme à l'extérieur du gym.
Puis, alors que l’accusé est aux prises avec son cathéter, Ducarme s'empresse à l'arrivée des policiers à déposer son arme à feu dans le sac à dos de l'accusé parce que ce dernier encourt moins de risque que lui d'être fouillé. [ 61 ] Le Tribunal ne retient pas la version de l’accusé qui, pour amoindrir sa responsabilité et sa culpabilité morale, recourt à son état de santé et un espoir de guérison pour expliquer sa présence auprès de Ducarme et d’avoir accepté sans trop réfléchir d'être mis en possession de l'arme à feu chargée de ce dernier.
Le Tribunal ne croit pas que par amitié et dans un élan de grande générosité, Ducarme, qui sort à peine de prison, engage une somme considérable, des démarches et des déplacements à l'étranger pour l'accusé sans aucune forme de rétribution. [ 62 ] De plus, la crédibilité de l'accusé est entachée à plusieurs niveaux. L’accusé admet avoir mentionné aux agents de police avant la fouille de son sac à dos, qu’il était rempli de merde; ceci en raison encore une fois de sa situation médicale.
Il avait honte, disait-il; il s’était échappé dans son pantalon, s’était essuyé et avait remis les serviettes souillées dans son sac à dos. Cela était faux. L’accusé tentait de manipuler les policiers par une manœuvre visant à les dissuader de procéder à la fouille de son sac. [ 63 ] De plus, l’accusé nie la possession d'un pic à glace trouvé au fond de son sac à dos, décrit avec un manche en bois et une lame d'une dizaine de centimètres (S-3). Et celle d'un deuxième couteau trouvé dans une poche différente du premier (S-4). Les trois armes décrites trouvées en sa possession s’ajoutent à l’arme à feu.
Et ce, dans un contexte où l’accusé était sous ordonnance du Tribunal lui interdisant la possession d’armes [13] . [ 64 ] La saisie de toutes ces armes en sa possession reflète le mode de vie adopté par l'accusé. [ 65 ] La séquence des événements relatée par l'accusé lors des représentations sur la peine diffère de celle décrite dans son affidavit au
soutien de sa requête en exclusion de la preuve. Dans son témoignage, c’est après que les policiers soient intervenus une première fois et après qu’ils aient quitté, que Ducarme lui remet son arme. Ainsi, Ducarme quitte les lieux après le départ des policiers. [ 66 ] Cette version comporte une inconsistance avec son affidavit, dans lequel, sans aborder la possession de l’arme à feu, il déclare que Ducarme et Lamartine quittent les lieux avant les policiers. [ 67 ] Il est par ailleurs plausible que l’accusé conservait en sa possession l’arme à feu chargée pour le bénéfice de Ducarme.
Cependant, le Tribunal ne voit là aucun facteur atténuant. [ 68 ] De plus, le Tribunal rejette l’assertion que son geste soit irréfléchi et spontané. [ 69 ] L’accusé connaissait très bien Ducarme. Amorçant la quarantaine, l’accusé est un homme d’âge mûr au physique très imposant malgré son handicap. À noter, qu’il œuvrait à
titre de garde du corps par le passé au sein du crime organisé.
Le Tribunal retient que l’accusé possédait l’arme à feu chargée en toute connaissance de cause et qu’il en soupesait pleinement les conséquences et que son geste revêt un caractère délibéré. [ 70 ] En dépit de son état physique, l’accusé a récidivé en commettant des voies de fait sur une ex-conjointe pour un événement du 12 décembre 2012, quelques mois après avoir bénéficié d’un cautionnement dans la présente affaire. [ 71 ] La peine dans ce dossier a été prononcée le 8 septembre 2014 pour se terminer le 31 mars 2015. [ 72 ] Les manquements constatés et l’attitude de l’accusé ne permettent pas de remettre en question le rapport présentenciel et de soutenir un changement dans ses valeurs et son mode de vie depuis la rédaction de celui-ci. [ 73 ] Le Tribunal conclut que le rapport présentenciel complété est toujours d’actualité.
À la page 6 de son rapport, à la rubrique « Évaluation », l’agent Stefanov mentionne: « Nous sommes en présence d’un individu présentant des valeurs marginales.
Son association avec des personnes provenant du milieu criminel dans le cadre de ses emplois, lui a permis de développer des modes de pensées délinquants et une attitude défavorable à l’égard des agents de la paix. » [ 74 ] L’agent concluait à une absence d’introspection, une difficulté à remettre en question ses comportements et le bien fondé de ses actions, un recours à la violence pour régler ses conflits et à un risque de récidive toujours présent en raison des contacts qu’il maintient avec des pairs délinquants. [ 75 ] Dans R. c.
Nur [14] , l’accusé a plaidé coupable, il était âgé de dix-neuf ans, fréquentait l’école secondaire, obtenait de bonnes notes, anticipait fréquenter l’université, il faisait du bénévolat, il avait, dit-on, de grandes perspectives d’avenir. Bien que la peine minimale a été déclarée inopérante par la Cour suprême, la peine de quarante mois qui lui a été imposée par le premier juge a été maintenue.
CONCLUSION [ 76 ] En se livrant à un exercice de pondération de tous les facteurs pertinents, en tenant compte des principes généraux de détermination de la peine, du principe de l’harmonisation des peines, de la jurisprudence applicable en la matière et des adaptations de circonstances; [ 77 ] En considérant tous les éléments propres à l’accusé pour répondre au principe d’individualisation de la peine et sans négliger l'importance des critères de dénonciation et de dissuasion qui doivent primer en la matière, le Tribunal conclut que la peine globale de quarante mois d’emprisonnement réclamée par la poursuite est indiquée dans les circonstances. [ 78 ] Cependant, le Tribunal entend la ventiler différemment.
Le Tribunal conclut que l’accusé mérite la peine minimale de trois ans initialement prévue par le législateur en regard du chef de possession d’une arme à feu à autorisation restreinte chargée. [ 79 ] L’accusé cumule trente-six jours de détention provisoire comptabilisé à temps et demi.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans le dossier portant le numéro 500-01-075664-125 IMPOSE à Osborne Anthony une peine de 36 mois d’emprisonnement de laquelle sera déduite 36 jours de détention provisoire pour un total de 34 mois et 24 jours sur le chef 1 d’avoir eu le 12 juillet 2012 en sa possession une arme à feu à autorisation restreinte chargée.
Dans le dossier portant le numéro 500-01-075663-127 IMPOSE à Osborne Anthony 4 mois d’emprisonnement à être purgé consécutivement à toute autre peine, sur le chef lui reprochant d’avoir eu, en date du 12 juillet 2012, en sa possession une arme à feu en contravention d’une ordonnance le lui interdisant. ORDONNE la confiscation et la destruction des armes saisies. REND une ordonnance en vertu de l’ article109 du Code criminel interdisant à l’accusé d’avoir en sa possession tout type d’armes à feu et autres, tel que prescrit dans cette disposition et ce, à perpétuité.
REND en regard du chef 1 dans le dossier 500-01-075664-125 en vertu de l’
article 487.051 du Code criminel une ordonnance de prélèvement du nombre d’échantillons de substance corporelle nécessaire aux fins d’analyse génétique.
DISPENSE l’accusé du paiement de la sur-amende compensatoire, vu la peine infligée et la date de l’infraction qui est antérieure aux modifications législatives, privant le Tribunal de discrétion. __________________________________ Geneviève Graton, J.C.Q. Me Marilène Laviolette Pour la poursuite Me Lloyd Fischler Pour la défense
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