2011 QCCA 603, 2011 QCCA 603
Opinion
Matériaux Inter-Québec inc. c. Caisse populaire du Grand-Coteau 2011 QCCA 603 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-018850-081 (505-17-002685-065) 500-09-018865-089 DATE : Le 30 mars 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.(AD HOC) 500-09-018850-081 MATÉRIAUX INTER-QUÉBEC INC. APPELANTE – Intimée Incidente défenderesse et demanderesse reconventionnelle c.
CAISSE POPULAIRE DU GRAND-COTEAU INTIMÉE – Appelante Incidente demanderesse et défenderesse reconventionnelle et L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS PERSONNELS ET RÉELS MOBILIERS MIS EN CAUSE – mis en cause 500-09-018865-089 CAISSE POPULAIRE DU GRAND-COTEAU INTIMÉE – intimée c. 6217036 CANADA INC. INTIMÉE – opposante et MATÉRIAUX INTER-QUÉBEC INC.
MISE EN CAUSE - saisie et L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS PERSONNELS ET RÉELS MOBILIERS MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur les appels et l'appel incident d’un jugement rendu le 13 juin 2008 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Kirkland Casgrain), qui a rejeté la requête en délaissement forcé de l'intimée, Caisse populaire du Grand-Coteau, accueilli la demande reconventionnelle de l'appelante, Matériaux Inter-Québec Inc., déclaré nul et de nul effet le préavis d'exercice de l'intimée, cassé la saisie avant jugement pratiquée en l'instance et accueilli, par ailleurs, l'opposition de l'intimée, 6217036 Canada inc. (dossier d'appel 500-09-018865-089); [ 2 ] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré ; [ 3 ] Pour les motifs du juge Dufresne, auxquels souscrivent les juges Thibault et Cournoyer ad hoc : [ 4 ] ACCUEILLE en
partie l'appel principal, avec dépens, tant en première instance qu'en appel, à la fois sur l'action principale et sur la demande reconventionnelle, y compris les frais de son expert en première instance, Jean Legault, dont la quotité est établie à
13 607,15 $; [ 5 ] ORDONNE à la Caisse populaire du Grand-Coteau de payer à Matériaux Inter-Québec inc. la somme de 281 340 $, avec intérêts et l'indemnité additionnelle depuis le 26 avril 2006 ; [ 6 ] MAINTIENT les conclusions suivantes du jugement de première instance : REJETTE la requête en délaissement de la demanderesse; ACCUEILLE la demande reconventionnelle comme suit : DÉCLARE nul et de nul effet le préavis d'exercice de la demanderesse publié le 23 mars 2006 sous le numéro 06-0150056-001 au Registre des droits personnels et réels mobiliers et ORDONNE à l'Officier de la publicité des droits mis en cause de procéder à sa radiation; CASSE la saisie avant jugement encore tenante et pratiquée dans l'instance; ACCUEILLE l'opposition avec dépens. [ 7 ] ACCUEILLE l'appel incident de l'intimée, Caisse populaire du Grand-Coteau, sans frais, à la seule fin de substituer la somme de 376 320,95 $ dans la conclusion portant sur la créance de l'appelante incidente et la date de référence du solde de cette créance, soit le 16 octobre 2007, de telle sorte que la conclusion qui se lisait : ÉTABLIT et DÉCLARE que la créance de la demanderesse se chiffre à une somme de 389 253,26 $ en date du 16 mars 2006, sans intérêts jusqu'à ce que le présent jugement ait passé en force de chose jugée, et par la suite avec intérêts au taux de 6.50 % par année; doit se lire : ÉTABLIT et DÉCLARE que la créance de la demanderesse se chiffre à une somme de 376 320,95 $ en date du 16 octobre 2007, sans intérêts jusqu'à ce que le présent jugement ait passé en force de chose jugée, et par la suite avec intérêts au taux de 6.50 % par année; [ 8 ] REJETTE l'appel de Caisse populaire du Grand-Coteau portant sur l'opposition à la saisie avant jugement, avec dépens en faveur de 6217036 Canada Inc.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.(AD HOC) Me Christine Jutras Jutras & Associés Avocate de Matériaux Inter-Québec inc. et de 6217036 Canada inc. Me Jean-Jacques Rainville Me Mathieu Renaud Dunton Rainville Avocats de la Caisse Populaire du Grand-Coteau Date d’audience : Le 18 octobre 2010 MOTIFS DU JUGE DUFRESNE [ 9 ] Véritable chassé-croisé de procédures en appel, comme en première instance d'ailleurs. [ 10 ] Première instance.
Le juge de première instance rejette la requête en délaissement forcé de l'intimée, Caisse Populaire du Grand-Côteau (ci-après, « la Caisse »), et accueille en
partie la demande reconventionnelle de l'appelante, Matériaux Inter-Québec inc. (ci-après, « MIQ »), aux fins de déclarer nul et de nul effet le préavis d'exercice du recours hypothécaire publié par la Caisse, d'ordonner
sa radiation, d'établir la créance de la Caisse en date du 16 mars 2007 [1] et de casser la saisie avant jugement pratiquée par la Caisse sur les biens de l'appelante, y compris sur ses inventaires. Le juge de première instance a par ailleurs accueilli l'opposition à la saisie de 6217036 Canada inc. (ci-après, « Canada inc. »), intimée dans l'appel porté par la Caisse dans le dossier 500-09-018865-089. [ 11 ] L'appel.
Dans le dossier 500-09-018850-081, MIQ se pourvoit contre le jugement de première instance qui a rejeté son recours en dommages contre la Caisse (demande reconventionnelle), laquelle a formulé un appel incident pour faire reconnaître le bien-fondé de son recours en délaissement forcé et la validité de sa saisie avant jugement sur les biens de MIQ. Par ailleurs, la Caisse a formulé un appel distinct dans le dossier 500-09-018865-089 pour se pourvoir en appel contre la conclusion du jugement de première instance qui accueille l'opposition à la saisie de Canada inc.
Les présents motifs couvrent tous ces appels. [ 12 ] Le récit des faits par le juge de première instance est fort détaillé. Les parties s'y réfèrent d'ailleurs dans leurs exposés. Un rappel des faits les plus pertinents et des procédures est toutefois nécessaire. Faits et procédures [ 13 ] MIQ est une entreprise de transformation de produits de bois. Elle est plus particulièrement spécialisée dans le vernissage de bois de plancher. Son président et principal actionnaire est Richard Gagnon. [ 14 ] La relation d'affaires entre la Caisse et MIQ en est une de prêteur/emprunteur. Cette relation remonte à 1998.
La Caisse consent alors à MIQ une marge de crédit de 800 000 $, en contrepartie d'une hypothèque mobilière sans dépossession sur l'ensemble de ses biens mobiliers, comprenant ses inventaires de bois de plancher à l'un ou l'autre de ses points de vente ou d'entrepôts. [ 15 ] Sauf pour l'année 2003 (bénéfice de 250 413 $), les exercices financiers de MIQ entre 2001 et 2005 se soldent par des pertes. La marge de crédit autorisée fluctue au cours de cette période. Le chiffre d'affaires de l'entreprise connaît aussi des fluctuations durant cette même période.
Ainsi, l'exercice financier 2004 se solde par une perte de 54 408 $ pour un chiffre d'affaires de 5 939 252 $, alors qu'il était de 7 044 194 $ pour l'exercice précédent. [ 16 ] Le 20 juin 2005, la Caisse avise sa débitrice que la marge sera réduite de 750 000 $ à 650 000 $ dans un délai de 10 jours, puis à 600 000 $, 15 jours plus tard.
La Caisse annonce à sa débitrice qu'elle procédera à une réduction additionnelle de 15 000 $ par mois à compter du 20 septembre 2005 si les prévisions financières de MIQ ne se confirment pas. [ 17 ] Les résultats intérimaires au 31 août, comme au 30 septembre 2005, démontrent que les prévisions fournies par MIQ ne sont pas en voie de réalisation. Plus l'année 2005 progresse, plus les résultats financiers intérimaires donnent à penser que MIQ ne sera pas en mesure de réaliser ses prévisions financières. Dans ce contexte, la Caisse réduit la marge de crédit de près de 20 % en moins de cinq mois.
Bien que la réduction de la marge ne soit pas sans imposer des contraintes à MIQ, cette dernière respecte néanmoins les limites de sa marge de crédit. [ 18 ] Le juge retient de la preuve que Richard Gagnon informe vers la fin du mois de décembre 2005 Richard Maher de la Caisse qu'il aurait trouvé un investisseur potentiel. [ 19 ] Le 19 décembre 2005, MIQ convient avec Canada inc., dont l'actionnaire est le locateur de l'immeuble qu'elle utilise pour ses activités commerciales, d'une entente intitulée « Convention de prêt ».
Le but de cette entente est d'assurer des liquidités à l'entreprise. [ 20 ] En janvier 2006, Richard Gagnon explique à ce représentant de la Caisse qu'il est toujours en pourparlers avec son investisseur et qu'en parallèle, il effectue les démarches avec une institution financière pour remplacer la Caisse. [ 21 ] Le 1 er mars 2006, trois représentants de la Caisse, soit Richard Maher, Alain Lebrun et Jean Thibodeau rencontrent Richard Gagnon à l'entrepôt de MIQ situé à Boucherville. MIQ a deux autres points de vente, de moindre importance, situés sur la rue Jarry à Montréal et dans l'arrondissement de LaSalle.
Lors de la visite des locaux de Boucherville, les représentants de la Caisse constatent la présence sur les lieux de lots de bois identifiés « F.I.Q. ». Ces lots seraient la propriété de Canada inc. [ 22 ] Le 2 mars 2006, la Caisse avise par lettre Richard Gagnon que la marge sera réduite de 50 000 $ à compter du 31 mars, puis à nouveau réduite de 50 000 $ le 30 avril, et enfin, d'une autre tranche de 50 000 $ le 31 mai 2006, portant ainsi la marge de crédit au 31 mai 2006 à 360 000 $.
La Caisse précise dans sa lettre qu'elle « prévoyait réviser la situation le 15 juin 2006 ou avant si les événements le requièrent. ». [ 23 ] Le 3 mars 2006, Richard Gagnon contacte Alain Lebrun de la Caisse pour l'aviser qu'il a fait un chèque de 127 213,96 $ à l'ordre de Canada inc., chèque qui sera suivi par un dépôt de 122 000 $ provenant de cette dernière. Monsieur Lebrun ne formule pas d'objection à ce retrait, bien qu'il ait témoigné avoir été mal à l'aise au moment de l'appel téléphonique. Il n'est pas en mesure de vérifier auprès de Richard Maher, qui est absent du bureau ce jour-là.
Il est admis, toutefois, que le dépôt de ce chèque n'a pas eu pour conséquence d'excéder la marge de crédit autorisée à cette date. [ 24 ] Les 16 et 17 mars 2006, la Caisse effectue une saisie avant jugement en vertu de l'article 734(1) C.p.c.
La saisie porte sur tous les biens de MIQ. [ 25 ] Le 21 mars 2006, la Caisse signifie une requête en délaissement forcé et pour vente sous contrôle de justice. [ 26 ] Le 23 mars 2006, la Caisse publie un préavis de recours hypothécaire. [ 27 ] Le 25 juillet 2006, la saisie est cassée par la Cour d'appel [2] . [ 28 ] Quelques jours plus tard, la Caisse effectue une nouvelle saisie, cette fois en vertu de l'article 734(4) C.p.c. Canada inc. signifie alors une opposition à cette saisie, en faisant valoir qu'elle est propriétaire des lots de bois saisis portant la mention « F.I.Q. ».
Le 14 décembre 2006, un juge de la Cour supérieure annule cette saisie, mais la Cour, le 9 juillet 2007 [3] , d'avis que les affirmations du
serment étaient suffisantes pour permettre la saisie, infirme, en conséquence, le jugement de la Cour supérieure. Cette deuxième saisie, avec enlèvement des biens (lots de bois), est toujours pendante à ce jour. [ 29 ] MIQ dépose, par ailleurs, une demande reconventionnelle et réclame la somme totale de 5 198 656 $, dont 2 228 000 $ pour la perte de revenus résultant de l'impossibilité de réaliser son plan d'affaires, et 1 400 000 $ pour la perte de valeur des biens saisis, en l'occurrence pour la détérioration du bois à cause des conditions d'entreposage.
Elle réclame également des dommages pour troubles, soucis et inconvénients ainsi que des dommages exemplaires et le remboursement de ses frais légaux. JUGEMENT DONT APPEL [ 30 ] Le juge rejette la requête en délaissement forcé pour deux motifs. D'abord, la requête de la Caisse est irrecevable parce qu'elle a été présentée avant l'expiration du délai de 20 jours de l'inscription du préavis. En effet, le recours hypothécaire de la Caisse a été intenté de façon concomitante à la signification et la publication du préavis.
De plus, MIQ n'a jamais été en défaut et le péril invoqué par la Caisse pour intenter ses procédures n'a pas été prouvé, ce qui emporte aussi de l'avis du juge, la nullité du préavis d'exercice et le rejet de la deuxième saisie avant jugement. [ 31 ] Quant aux dommages matériels réclamés par MIQ dans sa demande reconventionnelle, le juge conclut à leur inexistence. Il retient l'opinion de l'expert présenté par la Caisse, Richard Lapointe, qui établit la juste valeur marchande de MIQ à 281 340 $. Il préfère ainsi l'opinion de l'expert Lapointe à celle de l'expert Jean Legault présenté par MIQ.
Puis, il estime que « tout porte à croire que Matériaux [ MIQ ] sortira de cette aventure avec un surplus de valeur, par rapport à sa valeur théorique de 281 320 $ », en tenant compte de l'effet de la proposition concordataire sur les dettes de l'entreprise et du fait que l'entreprise va récupérer la totalité de ses inventaires saisis. [ 32 ] Quant à la réclamation pour la détérioration du bois saisi par la Caisse, cette faute n'est pas imputable à la Caisse, selon le juge, mais au gardien qui, selon l'article 608 C.p.c. , est responsable des biens dont il a la garde.
Par ailleurs, les dommages réclamés pour les troubles, soucis et inconvénients sont déjà inclus dans l'évaluation théorique du capital actions de la compagnie. Quant aux dommages exemplaires et aux frais légaux, ils ne peuvent être réclamés puisqu'aucune des deux saisies n'est abusive, comme le démontrent les jugements antérieurs rendus relativement à ces saisies avant jugement.
Le fait que les témoignages des représentants de la Caisse soient écartés ne suffit pas à qualifier les deux saisies avant jugement d'abusives. [ 33 ] Enfin, le juge accueille l'opposition à la saisie de Canada inc. pour reprendre possession des lots de bois identifiés « F.I.Q. », affirmant que celle-ci en est véritablement propriétaire, « malgré la rédaction quelque peu tortueuse de l'entente conclue avec Matériaux [ MIQ ] »
Analyse [ 34 ] Il est plus logique de discuter d'abord de l'appel incident portant sur le rejet du recours de la Caisse en délaissement forcé, avant d'aborder, dans cet ordre, l'appel de MIQ concernant le rejet de son recours en dommages et l'appel de la Caisse relativement au maintien de l'opposition de Canada inc. à la saisie avant jugement.
L'appel incident de la Caisse L’irrecevabilité du recours hypothécaire [ 35 ] L'introduction du recours de la Caisse en délaissement forcé avant l'expiration du délai de 20 jours du préavis d'exercice d'un droit hypothécaire ( art. 2758 C.c.Q. ) rend-il le recours hypothécaire irrecevable? [ 36 ] Le juge de première instance conclut que le recours en délaissement forcé de la Caisse doit être rejeté et la saisie avant jugement, accessoire à ce recours, cassée.
Comme le recours hypothécaire de la Caisse a été intenté de façon concomitante à la signification et publication du préavis d'exercice, le juge estime qu'il est irrecevable et doit échouer, étant donné que l’
article 2749 C.c.Q. interdit aux créanciers d’exercer leurs droits hypothécaires avant l’expiration du délai imparti de l’
article 2758 C.c.Q. (préavis) pour délaisser le bien. [ 37 ] Cette conclusion du juge est-elle bien fondée? Je suis d’avis que le droit lui donne raison. Voici pourquoi. [ 38 ] Le créancier qui entend exercer un droit hypothécaire doit produire au bureau de la publicité des droits un préavis d'exercice et le signifier à son débiteur ( art. 2757 C.c.Q. ). Le préavis doit dénoncer tout défaut par le débiteur d’exécuter ses obligations et informer ce dernier de son droit de remédier à ce défaut.
Il doit notamment indiquer le montant de la créance, la nature du droit hypothécaire qu’il entend exercer et sommer le débiteur de délaisser le bien avant l’expiration du délai imparti ( art. 2758 C.c.Q. ). Ce délai est de 20 jours à compter de l’inscription du préavis s’il s’agit d’un bien meuble, ce qui est le cas en l’espèce. [ 39 ] La Caisse a, conformément aux articles 2757 et 2758 C.c.Q. , produit et signifié un préavis d’exercice, mais elle a fait plus.
Voulant simultanément saisir avant jugement les inventaires de produits de bois en possession de la débitrice, la Caisse intente, puisque la réquisition d’un bref de saisie avant jugement doit être jointe à une demande formée contre la débitrice, un recours en délaissement forcé. [ 40 ] Or, la Caisse ne pouvait exercer ses droits hypothécaires contre sa débitrice avant l’expiration du délai imparti pour délaisser le bien ( art. 2749 C.c.Q. ). La Caisse aurait pu formuler une demande de délaissement forcé anticipé en vertu de l’
article 2767 C.c.Q. , ce qui lui aurait permis de présenter en parallèle à cette demande une réquisition pour la délivrance d’un bref de saisie avant jugement, mais ce n’est pas le recours qu’elle a alors intenté. La demande de délaissement anticipé doit répondre aux exigences particulières de l’article 2767 C.c.Q. :
Art. 2767. Le délaissement est également forcé lorsque le tribunal, à la demande du créancier, ordonne le délaissement du bien, avant même que le délai indiqué dans le préavis ne soit expiré, parce qu'il est à craindre que, sans cette mesure, le recouvrement de sa créance ne soit mis en péril, ou lorsque le bien est susceptible de dépérir ou de se déprécier rapidement. En ces derniers cas, le créancier est autorisé à exercer immédiatement ses droits hypothécaires. La demande n'a pas à être signifiée à celui contre qui le droit hypothécaire est exercé, mais l'ordonnance doit l'être.
Si celle-ci est annulée par la suite, le créancier est tenu de remettre le bien ou de rembourser le prix de l'aliénation. [ 41 ] La requête en délaissement forcé du 21 mars 2006 a été signifiée sans attendre l’expiration du préavis dont l’inscription est en date du 15 mars 2006. Cette requête de la Caisse n’a pas été formulée en vertu de l’
article 2767 C.c.Q. et elle ne satisfait pas à ses exigences. La requête de l’appelante incidente demande plutôt la réduction du délai de vingt jours du préavis, ce qui n’est prévu par aucune disposition du Code civil . Elle demandait la réduction du délai aux motifs que les coûts d’entreposage des biens saisis étaient extrêmement élevés, emportant du même coup le risque que le produit de la vente en justice des biens saisis soit davantage affecté aux coûts d’entreposage qu’à la créance elle-même. [ 42 ] La requête en délaissement forcé anticipé, si les conditions de l’
article 2767 C.c.Q. sont, de l’avis d’un juge, satisfaites, ordonne le délaissement immédiat, avant même que le délai indiqué dans le préavis ne soit expiré. Il revient alors au débiteur de demander l’annulation de l’ordonnance. À défaut de contester cette ordonnance ou d’obtenir son annulation, le bien visé par l’ordonnance devient la propriété du créancier si ce dernier a procédé par prise en paiement. Dans ce cas, il en devient le propriétaire à compter de l'inscription du préavis. Si l'ordonnance prévoit la vente en justice, le créancier pourra y procéder conformément aux modalités déterminées au jugement.
Si, au contraire, l'ordonnance est annulée, le créancier devra remettre le bien à son débiteur ou, s'il l'a vendu, lui rembourser le prix de l'aliénation, comme l'énonce le deuxième alinéa de l'article 2767 C.c.Q. [ 43 ] À la lumière de ces règles, le recours de la Caisse en délaissement forcé contre MIQ est donc incorrectement formé et, par conséquent, irrecevable, comme en a, d’ailleurs, décidé le juge de première instance pour d'autres motifs. Le rejet du recours emporte du même coup la cassation de la saisie avant jugement, cette dernière étant l’accessoire du premier.
Bien que ces motifs suffisent à conclure au rejet de l’appel incident de la Caisse, il y a tout de même lieu de se prononcer sur la validité du préavis. La validité du préavis d’exercice [ 44 ] Le juge de première instance a conclu à la nullité du préavis d’exercice d’un droit hypothécaire produit et signifié par la Caisse, au motif que« Matériaux [MIQ] n’a jamais été en défaut et le péril invoqué n’a pas été prouvé ».
La Caisse soulève l’insuffisance des motifs énoncés par le juge et l’erreur « manifeste et dominante » [4] commise par ce dernier lorsqu’il conclut que les défauts allégués au préavis n’ont pas été prouvés. Il n’en est rien. [ 45 ] Il est vrai que les motifs du juge sur cette question sont des plus succincts. Ils sont, néanmoins, suffisants. Ils s’infèrent, comme il le dit, de son appréciation de la preuve et la conclusion qu’il en tire à cet égard ne souffre pas d’ambiguïté. [ 46 ] Il est acquis que la Caisse a, conformément aux articles 2757 et 2758 C.c.Q. , produit et signifié un préavis d’exercice.
Il est aussi indéniable que MIQ connaissait des difficultés. Cela dit, les défauts allégués par la Caisse ne s’avèrent pas fondés.
Voici pourquoi. [ 47 ] Tout d’abord, rappelons la teneur de ces défauts que relate, d’ailleurs, le juge au paragraphe 111 du jugement dont appel : Le préavis, daté du 15 mars 2006, énonce que Matériaux est en défaut parce que l'entreprise, - "n'est plus viable financièrement, et ce, à la satisfaction [sic] [Note 32] de la Caisse"; - "les opérations de la débitrice sont présentement déficitaires"; - "la débitrice opère depuis quelque temps sous un autre nom"; - "la débitrice a transféré ses opérations bancaires auprès d'une autre institution financière et effectue également ses dépôts auprès de cette autre institution financière". [Note 32] S'agit-il d'un lapsus? [ 48 ] Sans reprendre toute la chronologie des faits, que le juge relate par le détail, il suffit de se concentrer sur la période entre décembre 2005 et l’envoi du préavis par la Caisse, le 23 mars 2006, pour comprendre que la conclusion du juge de première instance ne souffre pas d’une erreur « manifeste et dominante ». [ 49 ] La Caisse impose à plusieurs reprises des réductions de la marge de crédit dont bénéficie MIQ.
Chaque fois, cette dernière respecte « scrupuleusement les limites de marge constamment abaissées [5] ». [ 50 ] Puis, au début de décembre 2005, son dossier est transféré à Richard Maher de la direction des comptes spéciaux. Ce dernier avise Richard Gagnon de MIQ qu’il « doit trouver de l’argent frais s’il veut réussir à relancer son entreprise [6] ». [ 51 ] Une convention intitulée « Convention de Prêt » intervient, le 19 décembre 2005, entre Canada inc. et MIQ. Richard Gagnon de MIQ se porte personnellement garant. La nature de la convention est objet de contestation. Il faudra y revenir.
Le but avoué de cette convention est, néanmoins, d’assurer des fonds frais à MIQ. [ 52 ] Plus tard, toujours en décembre, Richard Gagnon informe Richard Maher qu’il a trouvé un investisseur. L’injection de capital ne se traduit pas sur le champ. Le temps passe. La Caisse demande un inventaire des biens de MIQ dans ses trois points de vente. Richard Maher et Alain Lebrun, représentants de la Caisse, font une visite à l’improviste de ces points de vente. Ils découvrent que celui
de LaSalle semble fermé. Ceci était de nature à inquiéter la Caisse, mais pas au point de rappeler son prêt. Le juge raconte la suite avec grands détails. [ 53 ] Puis, il y a la rencontre du 1 er mars 2006 convoquée par Richard Maher. On aborde alors la demande répétée de la Caisse d’un inventaire informatisé et la découverte du point de vente fermée. Ce serait lors de cette rencontre que les représentants de la Caisse auraient remarqué des lots de bois identifiés « F.I.Q. ».
Le juge explique ce que lui apprend la preuve à propos des explications alors fournies par Richard Gagnon aux représentants de la Caisse : ces lots appartenaient à une nouvelle entreprise dans laquelle son locateur, Canada inc., et lui avaient un intérêt. Pourtant, pas de rappel du prêt, note le juge. Tout au plus, la marge est réduite à nouveau, le 2 mars, au lendemain de la visite, par un avis écrit envoyé par la Caisse.
Cette fois, la réduction s’échelonne selon un échéancier bien défini, par tranche de 50 000 $ au dernier jour des mois de mars, d’avril et enfin de mai, de sorte qu’au 31 mai 2006, le seuil se situerait à 360 000 $. [ 54 ] Le 3 mars 2006, Richard Gagnon contacte Alain Lebrun de la Caisse pour l’aviser qu’un chèque de 127 000 $ sera tiré sur le compte de MIQ. Il explique le contexte lié à l’investissement de Canada inc. Il aurait aussi indiqué au représentant de la Caisse qu’un dépôt serait aussi effectué le même jour de 122 000 $, ce qui s’est d’ailleurs réalisé.
À ce sujet, le juge écrit : « Les explications de Gagnon ne sont pas tirées au clair, mais le résultat final n’a rien de répréhensible. [7] ». Le retrait de 127 000 $, note le juge, respectait les limites de la marge de crédit. Donc, point n’était besoin d’aviser au préalable la Caisse.
Le chèque est honoré par la Caisse. [ 55 ] Puis, le 16 mars 2006, treize jours après le retrait de 127 000 $ et le dépôt, le même jour, du chèque de 122 000 $, la Caisse procède à la saisie de tous les biens de MIQ. [ 56 ] En outre, la Caisse avance que l’absence de viabilité financière et le caractère déficitaire des opérations de MIQ ont été amplement démontrés par la preuve. Qu’en est-il? [ 57 ] Au moment de la publication du préavis, MIQ n’était ni insolvable ni en faillite. Par conséquent, la débitrice de la Caisse n’était pas en défaut à cet égard (clause 10
c) de la convention hypothécaire liant la Caisse et MIQ). D’autre part, l’Offre de financement du 20 juin 2005 prévoyait des ratios de fonds de roulement et de dette par rapport à l’avoir net des actionnaires qui, selon la preuve d’expert, ne seraient pas respectés au moment de la publication du préavis.
À la signature même de l’Offre de financement, les ratios n’étaient pas respectés, comme il en est fait expressément mention dans le document : « La plupart de ces ratios ne sont présentement pas rencontrés mais nous tolérons la situation jusqu’au 30-11-2005. » [ 58 ] Puis, l’échéance venue, la Caisse continue de tolérer la situation des ratios. Jamais, elle ne s’en plaint.
Sans revenir sur la trame factuelle amplement relatée déjà, à l’évidence, le comportement de la Caisse à l’égard de sa débitrice, entre le début décembre 2005 et la mi-mars 2006, ne témoigne d’aucune volonté de reprocher les ratios inférieurs tolérés depuis la signature de l’Offre de financement. La Caisse ne peut a posteriori y puiser la justification de l’envoi du préavis d’exercice des droits hypothécaires. [ 59 ] Difficile de comprendre, en suivant attentivement la trame factuelle, ce qui a bien pu causer l’impatience soudaine de la Caisse.
Le juge ne décèle pas dans la séquence des évènements de défaut pouvant justifier le rappel précipité du prêt qui se traduit par la prise de mesures provisionnelles radicales (saisie de tous les biens de l’entreprise) suivies de mesures préalables à l’exercice des droits hypothécaires (requête en délaissement forcé, puis, deux jours plus tard, préavis d’exercice d’un droit hypothécaire). Le jugement dont appel, pris comme un tout, est amplement motivé. Le juge conclut à l’absence de défaut de MIQ pouvant légitimer les actions prises par la Caisse, dont le préavis d’exercice d’un droit hypothécaire.
Son analyse à cet égard ne souffre pas d’erreur qui puisse justifier la réformation de sa conclusion. Cela aurait été le cas que l’appel incident de la Caisse aurait tout de même été rejeté, comme déjà mentionné. L’appel principal [ 60 ] L’appel principal de MIQ porte, pour l’essentiel, sur les dommages qu’elle réclame dans sa demande reconventionnelle. Sa réclamation comporte trois volets : la perte de valeur de son entreprise, la perte de valeur du bois saisi et les autres dommages (troubles, soucis et inconvénients, dommages exemplaires et remboursement des honoraires extrajudiciaires).
Elle demande, par ailleurs, de déclarer la Caisse forclose de réclamer le solde de sa créance. Les dommages [ 61 ] Les conclusions de l’inscription en appel de MIQ et celles de son mémoire diffèrent au
chapitre des dommages réclamés, mais sans conséquence après vérification. Dans l’inscription, elle demande la condamnation de la Caisse à lui payer 5 198 656 $ (dans les conclusions de l’exposé au mémoire, 3 718 257,97 $). Dans les deux cas, elle réclame 100 000 $ à
titre de dommages exemplaires, mais ce n’est que dans son exposé, pour la première fois, même si le juge en traite dans son jugement, qu’elle réclame distinctement des dommages moraux et pour atteinte à sa réputation (100 000 $). L’explication tient au fait que dans sa demande ré-ré-amendée du 18 avril 2008, les dommages compensatoires réclamés incluaient 100 000 $ pour dommages moraux et 100 000 $ pour atteinte à sa réputation, si on s’en reporte à la ventilation de ses préjudices (paragr. 33
d) et
m) de sa demande). Enfin, elle demande le remboursement de ses frais légaux ou honoraires extrajudiciaires. [ 62 ] Le juge aborde les dommages réclamés sans s’être prononcé, du moins clairement, sur la faute et, encore moins, sur l’existence d’un lien de causalité entre la faute et les dommages. [ 63 ] La faute de la Caisse a été démontrée.
La lecture de l’ensemble du jugement dont appel fait ressortir la conduite intempestive, voire abusive, de la Caisse qui, après s’être montrée patiente envers sa débitrice au point d’établir un nouvel échéancier pour la réduction de la marge, pose des actions draconiennes qui ne laissent aucune chance à sa débitrice, alors qu’elle savait que cette dernière avait entrepris des démarches pour trouver du nouveau financement, y compris auprès d’une nouvelle institution financière.
Comme déjà illustré dans le récit des évènements, particulièrement entre décembre 2005 et la mi-mars 2006, la Caisse modifie, à quelques jours près, radicalement sa position (revirement tout aussi soudain qu’imprévisible et implacable) plaçant MIQ dans une position intenable. La faute établie, le lien de causalité le sera dans la mesure qu’il en découle des dommages directs. Le juge conclut à l’absence de dommages,
écartant les réclamations de MIQ pour la perte de son entreprise et pour la dévaluation du bois saisi. Qu’en est-il? [ 64 ] La perte d’entreprise . Le juge note, en tout premier lieu, que la valeur des stocks (le bois saisi) est nécessairement déjà incluse dans l’évaluation de l’entreprise, suivant ainsi l’opinion de l’expert de la Caisse, qu’il retient, d’ailleurs, de préférence à celle de l’expert aux fins de son analyse de ce poste de dommages. En présence d'une preuve d'expertise contradictoire, il appartenait au juge de première instance d’attribuer un poids aux divers éléments de preuve [8] .
C’est ce qu’il a fait, et il n’y a pas lieu d’y revenir, sinon pour relever une inférence ou conclusion erronée qu’il en tire.
Le juge conclut son analyse de ce poste de réclamation en ces termes : [133] Tenant compte des corrections apportées au rapport de l'expert de la Caisse en cours d'enquête, la juste valeur marchande de l'ensemble du capital-actions de l'entreprise est établie à une somme de 281 340 $ [Note 39]. [134] Matériaux est-elle en droit de réclamer cette somme à la Caisse? [135] Compte tenu de l'effet de la proposition concordataire sur les dettes de l'entreprise — considérablement réduites après l'acceptation de la proposition — compte tenu que l'entreprise, suite au présent jugement, va récupérer la totalité de ses inventaires (1 400 000 $ de valeur marchande, ou entre 800 000 $ et 1 000 000 $ en valeur de liquidation) — et que le Tribunal ne peut blâmer la Caisse si ces inventaires sont en mauvais état, comme on verra plus loin —, tout porte à croire que Matériaux sortira de cette aventure avec un surplus de valeur, par rapport à sa valeur théorique de 281 340 $. [136] Les dommages réclamés à ce poste de perte de valeur de l'entreprise sont donc inexistants. [Note 39] Prenant le haut de la fourchette, puisque les prévisions du marché s'avèrent meilleures que prévues . [ 65 ] L’évaluation de la valeur de l’entreprise (281 340 $) tirée de l’analyse par le juge de la preuve d’expert ne souffre pas d’une erreur révisable [9] , mais son inférence que MIQ « sortira de cette aventure avec un surplus de valeur » est purement spéculatif et ne trouve aucun appui dans la preuve.
L’appelante a droit, dans les circonstances, de récupérer de la Caisse la valeur estimée par le juge de la perte de son entreprise. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement dont appel sur ce point et condamner la Caisse à payer à MIQ la somme de 281 340 $. [ 66 ] L’état du bois saisi . Le juge constate que le bois, entreposé depuis déjà deux ans au moment de son jugement, se serait détérioré, mais il ne tient pas responsable la saisissante (la Caisse) pour autant.
Il pointe plutôt la responsabilité de la conservation des biens saisis en direction du gardien à qui la Caisse a fait appel, un tiers, selon le juge, et non le préposé de cette dernière. Comme le gardien n’a pas été appelé aux procédures, le juge se garde d’aller plus loin, et il a raison. Ce poste de réclamation est ainsi écarté par le juge et, sans se prononcer davantage, qu’il suffise de mentionner qu’il n’y a pas matière à réformation. [ 67 ] Autres postes de dommages. Par ailleurs, le juge refuse l’octroi de dommages moraux, des dommages exemplaires et des honoraires extrajudiciaires. [ 68 ] Dommages moraux.
Le juge considère que les dommages moraux sont inclus dans l’évaluation de la valeur totale du patrimoine de l’entreprise. Rien ne permet d’affirmer que ces dommages font
partie en soi de « la valeur totale du patrimoine de l’entreprise », comme le déclare le juge. En dépit de cette erreur, ce poste de dommages n’est pas établi. [ 69 ] En effet, il y a carence de preuve sous ce poste.
Malgré le caractère intempestif des actions de la Caisse, celles-ci ne peuvent être source de dommages. Comme question de fait, la Caisse n’a pas agi selon les exigences de la bonne foi. Ce faisant, ses actions ont certes causé des ennuis et autres inconvénients. Cette contribution, toutefois, est dans les circonstances de l’espèce plus que minime, étant donné la situation déjà précaire de l’entreprise. Le juge souligne cet état de fait (au paragr. 122 et 125 du jugement dont appel).
La preuve n’établit donc pas de façon prépondérante que l’appelante a subi des dommages moraux, dommages qui auraient été causés par le comportement fautif de l’intimée. De même, l’atteinte à la réputation de l’entreprise, dont l’appelante se plaint, n’a pas été établie. [ 70 ] Il en va toutefois autrement, comme déjà mentionné, des dommages compensatoires. Le juge les évalue à 281 340 $. Cette conclusion et le caractère causal de la faute sont bien étayés par la preuve. Le refus du juge de les accorder constitue une erreur de droit.
Pour justifier son refus, le juge se fonde sur des éléments conjoncturels et hypothétiques qui relèvent, dans leur essence, de la spéculation, ce qui, en aucun cas, ne permet de réduire, sinon d’annuler, les dommages établis. [ 71 ] Il ne sera donc pas fait droit aux dommages moraux réclamés distinctement par l’entreprise dans l’exposé de son mémoire. Les conclusions de l’inscription en appel incluaient, comme déjà mentionné, ce poste de dommages dans le montant des dommages compensatoires demandé. [ 72 ] Dommages exemplaires.
L'absence de faute intentionnelle explique, sans doute, le rejet de ce poste de réclamation, même si le juge ne s'exprime pas directement sur le sujet. L'appelante n'en traite pas davantage dans son exposé, même si elle en recherche l'octroi dans les conclusions de son inscription en appel. [ 73 ] Honoraires extrajudiciaires. Enfin, quant au remboursement de ses honoraires extrajudiciaires, MIQ n’y a pas droit. En effet, l’abus de droit, si répréhensible soit-il, ne donne pas ouverture à remboursement de ces honoraires, seul l’abus du droit d’ester en justice permet de les réclamer [10] .
Or, malgré le parcours sinueux des procédures et le manque de vision des parties pour atténuer l’effet des procédures (les lots de bois saisis auraient pu être vendus, en cours de procédures, pour en maximiser la valeur et le produit de la vente consigné en fiducie en attendant le résultat final), l’abus du droit d’ester en justice de la Caisse n’a pas été démontré. [ 74 ] L'abus du droit d'ester en justice est une faute commise à l'occasion d'un recours judiciaire. C'est le cas où la contestation judiciaire est, au départ, de mauvaise foi, soit en demande ou en défense. Ce sera encore le cas lorsqu'une
partie de mauvaise foi, multiplie les procédures, poursuit inutilement et abusivement un débat judiciaire. Ce n’est pas le cas ici. Les deux parties paraissent avoir manqué de clairvoyance; ils ont manifestement insisté pour se tenir tête. Tous y ont perdu, monsieur Gagnon, au premier rang, comme le
note d’ailleurs le juge, et c’est regrettable, mais on ne peut pour autant conclure ici à abus du droit d’ester en justice au sens de Viel , précité. La forclusion de la créance de la Caisse [ 75 ] Sans se prononcer expressément sur cette question, il ressort, par ailleurs, clairement du jugement dont appel que le juge reconnaît l’existence de la créance de la Caisse. Le dispositif en fait mention, même si, de l’admission des parties, une erreur s’est glissée quant au montant du solde de cette créance. La reconnaissance judiciaire de l’existence de la créance suffit ici à écarter l’argument de la forclusion.
La correction devra, toutefois, être apportée. La compensation judiciaire [ 76 ] Advenant l’octroi de dommages en appel, MIQ demande, à
titre de conclusion subsidiaire, qu’il soit fait compensation judiciaire entre les sommes dues par MIQ à la Caisse et celles dues par la Caisse à MIQ. La Cour, à l’instar du juge d’instance, possède le pouvoir discrétionnaire de décréter la compensation judiciaire, même si elle n’a pas été demandée par les parties [11] , mais l’absence de condamnation de MIQ au paiement de la dette résultant de la créance de la Caisse est un obstacle infranchissable.
Seule la condamnation à des dommages ou au paiement d’une dette liquides et exigibles accordés par jugement peut être compensée judiciairement ( art. 1673 C.c.Q. ) [12] . Or, le présent arrêt, à l’instar du jugement dont appel d’ailleurs, ne fait que reconnaître l’existence de la créance. La Caisse n’a recherché que la reconnaissance judiciaire du solde de sa créance, sans plus, compte tenu de la nature hypothécaire de son recours.
Les parties gagneraient, cependant, à pallier cette impossibilité, ne serait-ce que pour éviter d’engager d’autres frais, en déterminant le solde résultant de la compensation légale opérée par le concours de leur volonté commune. L’appel de la Caisse sur l’opposition de Canada inc. à la saisie avant jugement [ 77 ] L’annulation de la saisie avant jugement emporte que l’appel de la Caisse devient sans objet.
Sans pour autant partager l’opinion du juge de première instance sur la nature de l’entente entre MIQ et Canada inc. intitulée « Convention de Prêt », il n’est, toutefois, pas opportun, vu le rejet de l'appel, de se prononcer sur la qualification juridique de cette entente. L'appel de la Caisse est en conséquence rejeté avec dépens. CONCLUSIONS [ 78 ] Un rappel des conclusions des différents appels s’impose. [ 79 ] L’appel principal de MIQ est accueilli en
partie seulement. Il sera ordonné à la Caisse de payer à MIQ la somme de 281 340 $, avec intérêts et l’indemnité additionnelle depuis le 26 avril 2006, avec dépens, tant en première instance, à la fois sur l’action principale et sur la demande reconventionnelle, qu’en appel, y compris les frais de son expert en première instance, Jean Legault, dont l’expertise porte sur la valeur de l’entreprise. Il y a lieu d’en établir la quotité à 13 607,15 $. L’utilité de l’expertise n’a pas à être remise en cause a posteriori par le seul fait que le juge préfère l’opinion de l’expert de la Caisse à celle de l’expert de MIQ.
Il faut se reporter au moment où MIQ a recherché une expertise [13] . Elle n’avait d’autre choix que de faire appel à un expert pour évaluer ses dommages liés à la perte de son entreprise ou à la cessation forcée de ses opérations.
La Caisse n’a, d’ailleurs, pas fait autrement. [ 80 ] L’appel incident de la Caisse est rejeté, avec dépens, mais comme il importe d’apporter une correction au dispositif du jugement dont appel, pour tenir compte de l’admission des parties, selon lesquelles il s’est glissé une erreur quant au solde de la créance de la Caisse, le dispositif de l’arrêt indiquera plutôt que l’appel incident de la Caisse est accueilli à la seule fin d’apporter cette correction, avec dépens en faveur de l’intimée incidente, MIQ.
Les conclusions refléteront le fait que le solde de la créance de la Caisse, en date du 16 octobre 2007, est de 376 320,95 $. [ 81 ] L’appel de la Caisse portant sur l’opposition de 6217036 Canada inc. est aussi rejeté, avec dépens. [ 82 ] Enfin, compte tenu du sort réservé aux appels et à l’appel incident, il découle du dispositif de l’arrêt de la Cour que les conclusions suivantes du jugement dont appel demeurent et conservent leurs pleins effets : REJETTE la requête en délaissement de la demanderesse; ACCUEILLE la demande reconventionnelle comme suit : DÉCLARE nul et de nul effet le préavis d'exercice de la demanderesse publié le 23 mars 2006 sous le numéro 06-0150056-001 au Registre des droits personnels et réels mobiliers et ORDONNE à l'Officier de la publicité des droits mis en cause de procéder à sa radiation; CASSE la saisie avant jugement encore tenante et pratiquée dans l'instance; LE TOUT AVEC DÉPENS en faveur de la défenderesse tant sur l'action principale que sur la demande reconventionnelle; ACCUEILLE l'opposition avec dépens. [ 83 ] Un rappel de ces conclusions dans le dispositif de l’arrêt de la Cour paraît utile pour éviter toute méprise. [ 84 ] Le sort des pourvois est ainsi scellé.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
[12] 85363 Canada ltée c. Maxpac Refuse Collector Services Ltd. , J.E. 93-1838 (C.A.) .
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