2015 QCCQ 8277, 2015 QCCQ 8277
Opinion
Protection de la jeunesse — 15407 2015 QCCQ 8277 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse»
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N° : 525-41-027195-130 DATE : Le 19 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant: X (né le […] 2004) - et - LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérant - et - A B Parents - intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] (Art. 95 L.P.J.) [ 1 ] JH5272 Le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'une ordonnance rendue par le soussigné le 6 décembre 2013. [ 2 ] X demeure au foyer C jusqu'au 20 juin 2014. [ 3 ] On y constate de modestes progrès.
Ses comportements agressifs sont encore présents. [ 4 ] Depuis sa sortie du foyer, il est capable malgré certaines difficultés de fonctionner à l'école. [ 5 ] La relation mère/fils est ardue mais tend à s'améliorer. L'enfant fait de moins en moins de crise. [ 6 ] Il n'y a pas eu de contact père/fils depuis pratiquement 2 ans malgré le désir exprimé par monsieur B. Il n’y a pas donné suite. [ 7 ] On a offert à X un suivi avec une psycho éducatrice scolaire. Il n'est pas capable de verbaliser ses émotions.
X n'a donc pas bénéficié d'un suivi thérapeutique en bonne et due forme. [ 8 ] D'ailleurs, il ne semble pas ouvert à rencontrer un psychologue. [ 9 ] Le pédiatre confirme qu'il ne souffre pas d'un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité mais simplement d'une attitude oppositionnelle.
[ 10 ] Le Directeur recommande que l'enfant demeure confié à sa mère avec diverses mesures de support, ce à quoi les parties consentent.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 13 ] CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du centre jeunesse A pour l'exécution des présentes mesures: [ 14 ] CONFIE X à sa mère; [ 15 ] SUSPEND les contacts père/enfant ; [ 16 ] ORDONNE que l'enfant reçoive les soins de santé suivants: un suivi thérapeutique, s'il accepte, et un suivi médical régulier; [ 17 ] ORDONNE à la mère de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant et à sa mère incluant un suivi éducatif aussi longtemps que jugé nécessaire; [ 19 ] LE TOUT pour une année.
Signé à Ville A, ce 30 mars 2015 _______________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. M e Elisabeth Dionne Avocate de la DPJ M e Michel Ferland Avocat de l'enfant Me Guy-Luc Grondin Avocat de la mère Date d'audience: 19 mars 2015 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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