2013 QCCQ 8315, 2013 QCCQ 8315
Opinion
2013 QCCQ 8315 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE : [...] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse »
No: 415-41-001452-121 JUGEMENT RENDU LE : 6 février 2013 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 12 mars 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le […] 1998, domiciliée au […], Ville A, […], district A _______________________________________________________________________ [INTERVEANNTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A Mère-intimée B, domicilié au […], Ville A, […], district A.
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis. [ 2 ] La requérante allègue particulièrement les méthodes éducatives inappropriées des parents pour demander un suivi social. [ 3 ] La preuve démontre que les deux enfants du couple, Y et X, demeurent avec leurs parents. Le 19 septembre dernier, Y est hébergée en famille d'accueil à la suite d'une entente entre les parties.
Cette situation est nécessaire en raison des difficultés familiales rencontrées, notamment le climat de violence, les crises et l'agressivité présentée par le père. On parle de méthodes éducatives inadéquates et de dénigrement des parents à l'endroit des enfants. [ 4 ] De leur côté, les parents parlent de problèmes de comportement de leur fille Y. [ 5 ] Il existe au domicile des difficultés de couple qui entraînent parfois des cris et des disputes auxquelles les enfants assistent. [ 6 ] De plus, le père crie après ses enfants, principalement Y.
Il la dénigre et peut utiliser un langage vulgaire à son endroit. [ 7 ] Y reconnaît avoir réagi aux comportements de son père et avoir été irrespectueuse envers ses parents. [ 8 ] La famille, autant les enfants que les parents, a reçu différents services depuis 2011.
[ 9 ] Depuis le début de son séjour en famille d'accueil, Y se comporte correctement. Elle ne présente pas de difficultés particulières. [ 10 ] Des services de maintien en milieu familial sont offerts aux parents depuis le 2 novembre 2012. [ 11 ] Les parents présentent une ouverture à une reconnaissance de certains comportements et leur collaboration s'améliore peu à peu. [ 12 ] Un retour de Y est maintenant envisageable. [ 13 ] Quant à X, elle présente certaines difficultés d'apprentissage. De plus, il faudra être vigilant sur les conséquences du retour de Y dans la famille.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 17 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q. Me Julie Bourbeau, procureure de la D.P.J.
Me Marie-Élise Boulay-Pratte, procureure de l’adolescente Me Robert Isabelle, procureur des parents Date d’audience : 6 février 2013
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