2023 QCCQ 8244, 2023 QCCQ 8244
Opinion
Protection de la jeunesse — 232259 2023 QCCQ 8244 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-004778-193 JUGEMENT RENDU LE : 11 mai 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 24 mai 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2013 Enfant -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district de [...]. Mère B , domicilié [...], Ville B, [...], district de [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 29 avril 2021 par la juge soussignée. Cette décision prévoyait que l’enfant demeure confiée au père.
De modalités de contacts entre l’enfant et la mère étaient aussi prévues. [ 2 ] Depuis, le père obtient la garde de l’enfant et sa fratrie, tel qu’il appert du jugement de la Cour supérieure rendu le [...] 2023. [ 3 ] Désormais, le Directeur propose essentiellement de maintenir un suivi social auprès de la famille pour une période de six mois. [ 4 ] Les parents consentent à la demande du Directeur, comme modifiée le jour même de l’instruction. [ 5 ] Le procureur de l’enfant, après avoir considéré l’ensemble de la preuve, se dit également en accord avec la demande.
Contexte depuis la dernière ordonnance [ 6 ] L’enfant et sa fratrie font l’objet de décisions rendues en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse depuis le 2 mars 2020. Désormais, seule l’enfant X fait l’objet d’une demande en révision et en prolongation. [ 7 ] La preuve démontre que l’enfant présente des comportements difficiles. Le père se sent démuni et réagit parfois de façon inadéquate envers sa fille. Cette situation a des impacts sur le climat familial et sur les relations conjugales du père.
[ 8 ] Le Directeur indique ceci au sujet de l’enfant : Elle est présentement en reprise de sa deuxième année, en classe régulière. Suite à l’évaluation du psychologue scolaire, à l’automne 2022, X présente plusieurs diagnostics, dont un trouble anxieux non spécifié sévère, un retard au niveau du développement affectif ainsi qu’un TDAH sévère. (…) (…) Sur les plans relationnel et comportemental, X présente une précarité au niveau de l’attachement.
Il est observé que l’enfant recherche, de façon exclusive, la proximité et l’attention de l’adulte, pouvant ainsi engendrer des crises lorsque ce besoin n’est point comblé. (…) (…) X présente de nombreux comportements difficiles au quotidien. En effet, elle peut faire des crises à la maison et lors de sorties familiales. (…) Celle-ci éprouve également de grandes difficultés au niveau du sommeil et peut se réveiller fréquemment la nuit et faire des crises, ce qui impacte l’ensemble de la famille. [1] [ 9 ] Depuis janvier dernier, la situation tend à s’améliorer.
Le programme de maintien en milieu familial est appliqué depuis quelques mois et le père démontre un peu plus d’ouverture envers le Directeur. [ 10 ] Des démarches sont aussi entreprises pour une évaluation de l’enfant en lien avec une hypothèse de trouble du spectre de l’autisme et pour des services en pédopsychiatrie. [ 11 ] La mère entretient une relation instable avec l’enfant. Son récent déménagement à Ville A a pour effet de l’éloigner davantage de l’enfant et rend leurs contacts encore plus aléatoires. [ 12 ] Le père doit reconnaître son besoin d’aide afin de répondre aux besoins de l’enfant.
Le Directeur dispose d’une expertise qu’il peut mettre au profit de l’enfant et de sa famille, dans la mesure où l’on accepte son aide. [ 13 ] Le Directeur démontre l’existence de faits nouveaux qui justifient le bien-fondé de sa demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) et 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 avril 2021 par la juge soussignée; [ 17 ] RECOMMANDE au père de recevoir de l’aide en lien avec ses habiletés parentales et la gestion de ses émotions; [ 18 ] RECOMMANDE à la mère de recevoir de l’aide en lien avec sa santé mentale; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Simon Gélinas, procureur du Directeur M e François Rioux, procureur de l’enfant M e Mélissa Plourde, procureure de la mère M e Maude Lacour, procureure du père Date d’audience : 11 mai 2023 Dernière pièce déposée : D-15
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