2010 QCCQ 11661, 2010 QCCQ 11661
Opinion
Marineau c. Laporte 2010 QCCQ 11661 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-115984-090 DATE : 2 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE HANDMAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STEVE MARINEAU […] Montréal Québec […] Demandeur c.
MICHEL LAPORTE , dentiste exerçant sa profession au 8644 avenue Chaumont Anjou Québec H1K 1N5 Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Steve Marineau poursuit le dentiste Michel Laporte pour la somme de 2 766,48 $. Il allègue que le Dr Laporte n'a pas fait les traitements requis selon les règles de l'art, ce qui a nécessité des traitements supplémentaires chez d'autres dentistes. Le Dr Laporte nie la réclamation. Il prétend que son diagnostic était parfait et les traitements adéquats.
Les faits : [ 2 ] M. Marineau se présente chez le Dr Laporte pour un examen et un nettoyage de dents, le 27 février 2007. Le lendemain, le Dr Laporte le contacte pour l’aviser qu'il a besoin d’un traitement de canal. M. Marineau se rend immédiatement chez le Dr Laporte qui procède d'urgence à ouvrir la dent en question afin de drainer l'infection. [ 3 ] Le Dr Laporte procède à des traitements les 1 er , 8 et 28 mars 2007. Il prescrit des antibiotiques le 14 mars et de nouveau le 3 avril 2007 puisqu'il y a encore de l'infection. M.
Marineau a toujours très mal à la dent. [ 4 ] Le 30 mai, alors que le traitement de canal est terminé, le Dr Laporte ferme temporairement le canal avec du « cavit ». Le Dr Laporte a témoigné que M. Marineau devait revenir puisqu'il soupçonnait que la dent possédait un deuxième canal qui nécessitait également un traitement. Le Dr Laporte allègue que plusieurs messages ont été laissés à M. Marineau, par sa secrétaire, pour fixer d’autres rendez-vous mais qu’il n'a jamais rappelé. [ 5 ] Selon M. Marineau, le Dr Laporte l’a avisé que le traitement était terminé.
Ce dernier ne lui a jamais mentionné que la fermeture est temporaire ni qu'un deuxième traitement de canal est requis. Il n’a reçu aucune explication relativement au traitement. [ 6 ] Pour M. Marineau, bien que le traitement soit fini, il a toujours très mal à sa dent; il a de la difficulté à se concentrer et à travailler. Son dentiste habituel, le Dr Than Tung Dinh, l’avise qu’il peut arriver que la douleur persiste après un traitement de canal.
Lorsqu'il la consulte de nouveau, le 26 octobre 2007, elle le réfère au Dr Côté, un spécialiste en endodontie. [ 7 ] Le Dr Côté refait les travaux du Dr Laporte et effectue, en même temps, le traitement du deuxième canal. Dans la formule de réclamation, le Dr Côté note que M. Marineau présente un abcès apical; il écrit « retraitement nécessaire car 1er traitement a manqué 1 canal. » Le Dr Than Tung Dinh procède à l'obturation finale. [ 8 ] M. Marineau affirme que le Dr Laporte aurait dû voir le deuxième canal. Il lui reproche le fait qu'il n'a effectué qu'un
traitement de canal et qu’il ne lui a jamais parlé d'un deuxième traitement. ********** [ 9 ] Le Dr Léon Lemian, anciennement professeur et chef du département des soins dentaires à l'Université de Montréal, a été mandaté par le Fonds d'assurance- responsabilité professionnelle des dentistes du Québec pour faire une expertise. [ 10 ] Il n’a pas effectué une expertise quant au travail du Dr Laporte, expliquant qu’une expertise peut être faite seulement à la fin d’un traitement.
Or, dans le cas présent, le 30 mai 2007, le Dr Laporte n'avait pas terminé le traitement; le canal a été obturé avec du « cavit », soit un pansement temporaire. [ 11 ] Le pansement temporaire ne dure que quelques semaines. Par la suite, il se dissout et disparaît. La salive se répand dans le canal et a pour effet de dissoudre le scellement. Puisque M. Marineau n’a revu son dentiste régulier qu'au mois d'octobre, plusieurs mois plus tard, le pansement est parti et le scellement s’est dissout.
Il faut alors recommencer le processus. [ 12 ] Le Dr Lemian affirme que le travail effectué par le Dr Laporte s'est déroulé normalement. Il admet que le Dr Laporte aurait dû aviser M. Marineau que son pansement était temporaire, puisqu’il y avait nécessité de poursuivre les traitements. Analyse :
a) Le droit : [ 13 ] Au cours des quinze dernières années, l'obligation d'obtenir un consentement éclairé d'un patient a pris une grande importance [1] . Cette obligation, relativement aux dentistes, découle du principe de l'inviolabilité de la personne humaine et du Code de Déontologie des dentistes [2] . L’
article 10 du Code civil du Québec stipule: Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité.
Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement libre et éclairé. [ 14 ] Les informations requises d'un médecin ou d'un dentiste doivent être simples, objectives et suffisantes quant aux éléments suivants : le diagnostic, le traitement alternatif, les conséquences d'un refus de traitement, l'ampleur, les modalités et le coût du traitement et enfin l'étendue des complications pouvant survenir en cours de traitement et par la suite [3] . [ 15 ] Deux jugements de la Cour suprême ont eu une profonde influence sur le genre d'information qui doit être donnée, soit Hopp c.
Lepp [4] et Relbi c. Hughes [5] . La Cour suprême exige du praticien qu’il donne toutes les informations qu'un patient raisonnable voudrait connaître, même les aléas possibles de complications sérieuses.
En droit québécois, on exige la divulgation des risques spéciaux normalement prévisibles dans le genre d'intervention concernée. [ 16 ] Le défaut de respecter l'obligation d’obtenir un consentement éclairé peut être suffisant pour entraîner la responsabilité du médecin, indépendamment d'une exécution compétente et irréprochable du traitement ou de l'opération. [ 17 ] À cet égard, Jean-Louis Baudouin est d'avis que le praticien ne répondra que de la réalisation du risque non divulgué [6] . [ 18 ] Il y a lieu alors de déterminer si le Dr Laporte a respecté son obligation d'information dans le cas présent.
b) La responsabilité civile : [ 19 ] Le Dr Laporte, un généraliste, est dentiste depuis 1973. Il a suivi 30 heures de formation en endodontie en 1998 et un autre 30 heures en 2005 alors que le programme en endodontie consiste en une formation de trois ans. Par contre, selon le Dr Boileau, conseiller en gestion de risques pour le Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle de l'Ordre des dentistes du Québec, il est permis à un généraliste, comme le Dr Laporte, de faire un traitement de canal. [ 20 ] Dans le cas de M. Marineau, le Dr Laporte a effectué un seul traitement de canal.
Or, la dent en question, soit sa dent numéro 25, possédait deux canaux. Une telle situation, selon le Dr Jacques Boileau, est rare; elle ne se retrouve qu'en 24 % des cas. [ 21 ] Le Dr Laporte a soutenu qu'il avait l'intention de continuer le traitement. M. Marineau prétend le contraire. Il soumet que le Dr Laporte n’a pas vu le deuxième canal. M. Marineau insiste qu'il n'a reçu aucune communication concernant d'autres rendez-vous.
Il invoque le fait qu'il s’est présenté pour tous ses rendez-vous lors du traitement du premier canal et qu’il aurait poursuivi s'il en avait été avisé; il n’avait aucune raison de ne pas continuer les traitements. [ 22 ] Le Tribunal préfère la version de M. Marineau; son explication est plausible. Le Dr Laporte a déclaré que sa secrétaire avait laissé des messages à M. Marineau afin de fixer des rendez-vous. Cependant, cette dernière n’a pas témoigné. De plus, le Dr Laporte n’a pas démontré que la poursuite des traitements était inscrite au dossier de M.
Marineau. [ 23 ] Il y a lieu de souligner que le médecin et le dentiste sont tenus de fournir à leurs patients une information suffisamment précise sur la nature exacte de l'intervention et le but poursuivi par celle-ci. [ 24 ] Ils doivent dévoiler les détails qui sont essentiels parce qu'ils sont souvent révélateurs de l'importance subjectivement
accordée au risque. La description du déroulement de l'intervention ainsi que les risques spéciaux qui s'attachent au caractère spécifique et ponctuel de l'intervention font
partie des renseignements que le médecin et le dentiste doivent fournir [7] . [ 25 ] M. Marineau prétend qu’on ne l’a jamais avisé qu'il y avait un deuxième canal à traiter. Le Dr Laporte affirme qu'il avait l'intention de poursuivre les traitements. Par contre, il n'a pas mentionné ce fait à M. Marineau. [ 26 ] Il n'a pas mentionné non plus à M. Marineau que sa dent était obturée avec un pansement temporaire.
Plus important encore, il ne l’a pas informé des risques impliqués si les traitements ne sont pas complétés; avec une fermeture temporaire de sa dent, le pansement du canal ne pouvait durer longtemps puisque la salive y pénètre entraînant la dissolution du scellement et la nécessité de subir le traitement à nouveau. Comme résultat de ce manque d'information, M. Marineau a dû consulter un autre dentiste pour refaire et compléter les traitements. [ 27 ] L’infection persistant, M. Marineau ressentait toujours de la douleur.
Le manque de traitement, pendant plusieurs mois, a mené à l'échec de l'intervention pratiquée par le Dr Laporte et la nécessité de refaire le traitement subi. [ 28 ] Le Tribunal est d'avis que M. Marineau n'aurait pas assumé les risques associés à une fermeture temporaire de sa dent s'il avait reçu l'information requise; il aurait immédiatement poursuivi les traitements. C'est ainsi que le défaut d'informer adéquatement M. Marineau constitue une faute civile dont le Dr Laporte est responsable.
c) Les dommages : [ 29 ] M. Marineau réclame le remboursement des honoraires payés au Dr Laporte ainsi que la somme de 1 124 $ représentant les honoraires d'autres dentistes pour corriger la situation, les déboursés et des dommages pour un total de 2 677,48 $. Or, ce montant est exagéré. Accorder sa demande aurait pour effet de rendre gratuit tout traitement subi par M. Marineau. [ 30 ] M.
Marineau a le droit d'être remboursé pour les honoraires payés pour le traitement de canal effectué par le Dr Laporte qui devait être refait (les sommes de 380 $ pour le traitement d'un canal, 87 $ pour l'examen d'urgence et 26,28 $ pour les médicaments. Il a également le droit d’être remboursé pour ses frais postaux de 19,20 $, relatifs à sa mise en demeure, pour un total de 512,48 $. [ 31 ] Le Tribunal n'accorde pas les frais chargés par un spécialiste, le Dr Laporte, pour la première visite lors de laquelle M. Marineau a eu un nettoyage de dents.
Les honoraires payés pour les interventions effectuées par un spécialiste, le Dr Côté, ne sont pas accordés non plus. Il s'agit du montant que M. Marineau aurait eu à payer s'il avait consulté le Dr Côté, au départ. [ 32 ] Le Tribunal n'accorde pas de compensation pour le plombage effectué par le Dr Thanh Tung Dinh, à la fin des traitements; ce traitement n'a été ni fait ni chargé par le Dr Laporte. [ 33 ] Quant à la réclamation de 1 000 $ pour l'ensemble des dommages et le stress causé par les traitements, à la lumière de la preuve relative à la douleur continue subie par M.
Marineau, son incapacité de se concentrer sur ses études et le stress de refaire des traitements quelques mois plus tard, le Tribunal, dans sa discrétion, lui accorde la somme de 750 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE , en partie, l'action; CONDAMNE le défendeur, le Dr Michel Laporte, à payer au demandeur, Steve Marineau, la somme de 1 262,48 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , depuis l'institution de l'action, plus les frais judiciaires de 100 $. __________________________________ SUZANNE HANDMAN, J.C.Q. Date d’audience : 14 septembre 2010
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