2021 QCCQ 8322, 2021 QCCQ 8322
Opinion
Ville de Saint-Colomban c. Dumais 2021 QCCQ 8322 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-040783-192 DATE : 17 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Ville de Saint-Colomban Demanderesse c.
Jean Dumais Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Ville de Saint-Colomban («la Ville») demande que son ancien maire, monsieur Jean Dumais, lui rembourse les 57 593,78 $ qu’elle a payés, à son bénéfice, aux avocats l’ayant représenté dans le cadre d’une poursuite en diffamation intentée contre lui par monsieur Xavier-Antoine Lalande, alors conseiller municipal de la Ville. [ 2 ] Monsieur Dumais refuse de verser le montant réclamé et soutient essentiellement qu’il n’a commis aucune faute intentionnelle ou lourde, au sens de la
Loi sur les cités et villes [1] (« L.c.v. ») alors même qu’un jugement de la Cour supérieure l’a condamné à verser des dommages moraux et punitifs à monsieur Lalande. [ 3 ] Dans son exposé
sommaire des moyens de défense modifié, il affirme que la Ville, par son comportement, a accepté de payer les frais juridiques inhérents à sa défense et ce, sans réserve et nonobstant la nature de la faute qui lui était reprochée par monsieur Lalande. [ 4 ] Il ajoute que la demande de remboursement de la Ville constitue un véritable coup de force contre lui, qu’il a toujours agi selon les avis ou les conseils qu’il sollicitait et obtenait de personnes avisées, et qu’en aucun temps il n’a été informé par quiconque d’une quelconque possibilité ou d’un risque d’avoir à rembourser ainsi des sommes versées par la Ville à ses avocats. [ 5 ] Il demande finalement au Tribunal de se faire rembourser par la municipalité les honoraires professionnels et déboursés versés à son avocat dans le cadre du présent dossier, soit un peu plus de 11 000 $.
Les faits incontestables [ 6 ] Monsieur Dumais est élu maire de la Ville aux élections municipales de novembre 2013.
Candidat de l’équipe de monsieur Dumais à ces mêmes élections, monsieur Lalande est élu conseiller municipal. [ 7 ] Le 27 octobre 2014, monsieur Dumais organise une conférence de presse lors de laquelle il tient envers monsieur Lalande des propos diffamatoires et ce, selon les conclusions auxquelles en arrive le juge Benoît Moore, alors à la Cour supérieure du Québec, dans son jugement rendu le 8 septembre 2017 [2] («le jugement Moore»). [ 8 ] Le 5 décembre 2014, monsieur Dumais dépose à la Commission municipale du Québec («CMQ») une demande d’enquête visant monsieur Lalande. [ 9 ] Vers le 15 décembre 2014 [3] , monsieur Dumais reçoit signification d’une demande introductive d’instance par laquelle monsieur Lalande lui réclame, après modifications, une somme de 50 000 $. [ 10 ] Conformément à ses obligations légales prévues aux articles 604.6 et suivants L.c.v. , le Conseil de la Ville adopte, le 10 mars 2015, une résolution [4] en vertu de laquelle elle accepte d’assumer les frais d’avocats inhérents à la défense de monsieur Dumais dans le dossier de la Cour supérieure. [ 11 ] C’est ainsi que la Ville a versé, en paiement de plusieurs factures [5] , la somme de 57 593,78 $ dont elle réclame aujourd’hui le remboursement.
[ 12 ] Par une décision rendue le 11 février 2016 [6] , la CMQ rejette la plainte de monsieur Dumais. [ 13 ] Suite à l’instruction tenue les 5, 6 et 7 juin 2017, le jugement Moore est rendu le 8 septembre suivant. [ 14 ] Monsieur Dumais est condamné à payer à monsieur Lalande la somme totale de 12 500 $, dont 5 000 $ à
titre de dommages- intérêts punitifs en raison du caractère intentionnel de sa faute. [ 15 ] Le Tribunal croit important de reproduire ici deux extraits de ce jugement : [47] En conclusion, pour l’ensemble de ces raisons, le Tribunal conclut que constituent des actes fautifs en l’espèce : le fait de tenir délibérément des propos que Dumais ne peut substantiver par une preuve prépondérante crédible quant à la prétendue demande de Lalande d’augmenter le salaire de sa mère; l’absence de preuve quant à l’existence de vérifications préalables ou d’une opinion juridique supportant sa position; le fait de déposer une plainte à la CMQ réitérant les mêmes reproches téméraires à l’endroit de Lalande.
De même, le Tribunal retient que ces gestes et propos fautifs ont mis en doute la probité de Lalande constituant ainsi une atteinte à sa réputation. […] [52] Compte tenu de l’appréciation de la preuve, le Tribunal est d’avis que l’atteinte à la réputation est intentionnelle au sens du critère de l’arrêt St-Ferdinand.
Considérant l’ensemble des circonstances, du contexte politique, de la médiatisation significative sur le plan local du présent litige, de l’impact des propos sur l’appréciation du public quant à la probité du demandeur, de la fonction des dommages punitifs dans la dissuasion de l’auteur des propos ainsi que de l’ensemble de la société et dans la dénonciation d’un comportement donné, le Tribunal accorde 5 000 $ à
titre de dommages punitifs.
Références omises [ 16 ] Ce jugement n’a pas été porté en appel et est donc passé en force de chose jugée. [ 17 ] Suite à une résolution du Conseil de la Ville [7] , datée du 12 février 2019, mandatant la firme d’avocats Bélanger Sauvé, celle-ci transmet à monsieur Dumais une mise en demeure [8] le 14 mars 2019, par laquelle elle lui réclame le montant total payé à ses avocats. [ 18 ] La demande introductive d’instance sous étude est signifiée à monsieur Dumais le 4 mai 2019. [ 19 ] Le 16 mai 2019, monsieur Dumais adresse une lettre [9] , par courriel [10] , à monsieur Claude Panneton, alors Directeur général de la Ville, par laquelle il lui «demande formellement, en vertu, de l’article 604.9 de la Loi des cités et villes, d’entreprendre toutes les démarches nécessaires visant à me permettre de retenir, à très court terme, aux frais de la ville, les services d’un avocat de mon choix (…)» . [ 20 ] Le 13 juin 2019, l’avocat de la Ville répond à cette demande de monsieur Dumais par lettre [11] , l’informant aussi du dépôt d’une Demande de la demanderesse pour permission de ne pas assurer la protection juridique du défendeur [12] , laquelle ne sera cependant jamais soumise au Tribunal pour adjudication. [ 21 ] Ni monsieur Dumais ni son avocat n’ont présenté à la Ville quelque facture que ce soit en cours d’instance. [ 22 ] Lors de l’instruction, monsieur Dumais produit la facture de son avocat [13] , laquelle se chiffre à 11 037,60 $ sous réserve de certains ajustements à y apporter, et en demande le paiement à la Ville.
Les questions en litige [ 23 ] Monsieur Dumais a-t-il commis une faute intentionnelle au sens du paragraphe 1º du premier alinéa de l’
article 604.7 L.c.v. , permettant ainsi à la Ville de lui réclamer le remboursement des sommes payées pour sa défense dans le dossier de la Cour supérieure ? [ 24 ] Le cas échéant, la Ville est-elle justifiée de demander tel remboursement, au sens des dispositions des articles 604.7 et 604.8 L.c.v. ? [ 25 ] Finalement, monsieur Dumais doit-il se voir rembourser les frais inhérents à sa contestation du présent dossier ?
La position des parties [ 26 ] La Ville, s’appuyant sur le jugement Moore, prétend que monsieur Dumais a commis une faute intentionnelle et qu’elle est amplement justifiée de lui réclamer le remboursement des sommes qu’elle a payées pour assurer sa défense. [ 27 ] Monsieur Dumais soutient le contraire. [ 28 ] Bien qu’il ne cherche pas à remettre en question le jugement Moore, il affirme qu’il n’a pas intentionnellement commis une faute et demande au Tribunal de faire une distinction entre le caractère intentionnel d’une faute au sens de l’arrêt St-Ferdinand [14] , comme le mentionne le juge Moore, et le caractère intentionnel d’une faute civile en droit québécois, notamment celle prévue à l’
article 604.7 L.c.v. [ 29 ] Il affirme aussi que la Ville n’est pas justifiée de lui réclamer quoi que ce soit puisque les objectifs énoncés à l’
article 604.8 n’ont pas été démontrés et que, notamment, son témoignage sur les circonstances entourant la conférence de presse d’octobre 2014 constitue un «autre élément pertinent» au sens de cet article, faisant en sorte que le Tribunal ne devrait pas ordonner le remboursement de ses frais de défense. [ 30 ] Il désire également se voir rembourser les frais d’avocats découlant du présent dossier, soit la réclamation de la Ville à son
endroit. Analyse et décision [ 31 ] Le droit apparaît plutôt clair. Les articles pertinents de la
Loi sur les cités et villes se lisent ainsi : 604.6 .
Toute municipalité doit: 1° assumer la défense d’une personne dont l’élection comme membre du conseil de la municipalité est contestée ou qui est le défendeur ou l’intimé dans une procédure dont est saisi un tribunal et qui est fondée sur l’allégation de l’inhabilité de la personne à exercer la fonction de membre du conseil, de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité ou d’un organisme mandataire de celle-ci; 2° assumer la défense ou la représentation, selon le cas, d’une personne qui est, soit le défendeur, l’intimé ou l’accusé, soit le mis en cause, dans une procédure dont est saisi un tribunal et qui est fondée sur l’allégation d’un acte ou d’une omission dans l’exercice des fonctions de la personne comme membre du conseil, fonctionnaire ou employé de la municipalité ou d’un organisme mandataire de celle-ci; 3° assumer la défense d’un membre du conseil qui fait l’objet d’une demande en vertu de l’
article 312.1 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2 ). Si la personne assume, elle-même ou par le procureur de son choix, cette défense ou représentation, la municipalité doit en payer les frais raisonnables. La municipalité peut toutefois, avec l’accord de la personne, lui rembourser ces frais au lieu de les payer. La municipalité est dispensée des obligations prévues aux deux premiers alinéas, dans un cas particulier, lorsque la personne renonce par écrit, pour ce cas, à leur application.
Pour l’application de la présente section, on entend par: 1° «organisme mandataire» : tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent de la municipalité et tout organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil de la municipalité, dont le budget est adopté par celle-ci ou dont le financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci; 2° «tribunal» : outre son sens ordinaire, un coroner, un commissaire-enquêteur sur les incendies, une commission d’enquête ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions quasi judiciaires. 604.7 .
La personne pour laquelle la municipalité est tenue de faire des dépenses, en vertu de l’article 604.6, doit, sur demande de la municipalité, lui rembourser la totalité de ces dépenses ou la
partie de celles-ci qui est indiquée dans la demande, dans l’un ou l’autre des cas suivants: 1° l’acte ou l’omission de la personne, dont l’allégation a fondé la procédure, est une faute lourde, intentionnelle ou séparable de l’exercice des fonctions de la personne; 2° le tribunal a été saisi de la procédure par la municipalité ou par un tiers à la demande de cette dernière; 3° la personne, défenderesse ou accusée dans la procédure de nature pénale ou criminelle, a été déclarée coupable et n’avait aucun motif raisonnable de croire que sa conduite était conforme à la loi.
En outre, si la municipalité fait les dépenses visées au premier alinéa en remboursant les frais de la défense ou de la représentation que la personne assume elle-même ou par le procureur de son choix, l’obligation de la municipalité cesse, à l’égard de la totalité des frais non encore remboursés ou de la
partie de ceux-ci que la municipalité indique, à compter du jour où il est établi, par une admission de la personne ou par un jugement passé en force de chose jugée, qu’est justifiée la demande de remboursement prévue au premier alinéa ou la cessation de remboursement prévue au présent alinéa. Les premier et deuxième alinéas s’appliquent si la municipalité est justifiée d’exiger le remboursement prévu au premier alinéa et, le cas échéant, de cesser en vertu du deuxième alinéa d’effectuer des remboursements. Ils ne s’appliquent pas dans le cas visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 604.6. 604.8 . Aux fins de déterminer si la justification prévue au troisième alinéa de l’
article 604.7 existe, il faut prendre en considération et pondérer l’un par l’autre les objectifs suivants: 1° la personne visée à l’article 604.6 doit être raisonnablement protégée contre les pertes financières qui peuvent découler des situations dans lesquelles la place l’exercice de ses fonctions; 2° les deniers de la municipalité ne doivent pas servir à protéger une telle personne contre les pertes financières qui résultent d’une inconduite sans commune mesure avec les erreurs auxquelles on peut raisonnablement s’attendre dans l’exercice des fonctions d’une telle personne.
Dans l’application du premier alinéa, on peut tenir compte de la bonne ou mauvaise foi de la personne, de sa diligence ou négligence quant à l’apprentissage des règles et des pratiques pertinentes à l’exercice de ses fonctions, de l’existence ou de l’absence de faute antérieure de sa
part liée à l’exercice de ses fonctions, de la simplicité ou de la complexité de la situation au cours de laquelle elle a commis une faute, de la bonne ou mauvaise qualité des avis qu’elle a reçus et de tout autre facteur pertinent. 604.9 .
En cas de contestation du droit de la municipalité d’obtenir le remboursement qu’elle demande en vertu du premier alinéa de l’
article 604.7 , l’article 604.6 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de tout recours judiciaire pris par la municipalité en vue d’obtenir ce remboursement.
Le tribunal saisi du recours doit alors se prononcer aussi sur la justification de l’application de l’article 604.7 à l’égard de tout ou
partie des dépenses que la municipalité doit faire en application du premier alinéa du présent article, comme si le recours avait le même fondement que la procédure originale visée à l’article 604.6. Le tribunal saisi de la procédure originale visée à l’article 604.6, s’il s’agit d’un tribunal judiciaire et d’une procédure civile, peut, à la demande de la municipalité, se prononcer sur la justification de l’application de l’article 604.7 à l’égard de cette procédure. Si elle n’est pas déjà
partie à cette procédure ou mise en cause dans celle-ci, la municipalité peut y intervenir aux fins de faire et de soutenir cette demande. [ 32 ] La Cour d’appel du Québec est venue plus amplement préciser le fonctionnement du mécanisme édicté par ces articles dans l’arrêt Ville de St-Constant [15] en 2020. [ 33 ] Ainsi, le droit de la Ville au remboursement des sommes qu’elle a payées en vertu de l’article 604.6, pour assumer la défense de monsieur Dumais à l’instance devant la Cour supérieure, ne naît que dans l’une ou l’autre des circonstances prévues par les paragraphes 1, 2 ou 3 du premier alinéa de l’
article 604.7 et, là encore, seulement après admission de l’intéressé ou jugement passé en force de chose jugée et uniquement si cette restitution est justifiée au regard des critères de l’
article 604.8 [16] . [ 34 ] Il résulte également du langage de l’
article 604.7 L.c.v. que c’est la Ville qui a le fardeau de prouver les conditions d’existence de son droit au remboursement [17] . [ 35 ] En l’espèce, la Ville devait, en vertu de l’
article 604.6 L.c.v. , assumer les frais de défense de monsieur Dumais, poursuivi alors qu’il était maire. [ 36 ] Elle s’est ainsi acquittée d’une obligation légale qui lui incombait et la prétention de monsieur Dumais voulant que, par son comportement, elle ait accepté de payer ces frais sans réserve et ce, nonobstant la nature de la faute qui lui était reprochée, ne tient pas la route. [ 37 ] Telle prétention n’apparaît d’ailleurs qu’à son exposé écrit des moyens de défense et n’a fait l’objet d’aucune preuve ou commentaire lors de l’instruction.
La faute intentionnelle [ 38 ] La Ville soutient que monsieur Dumais a commis une faute intentionnelle.
Le fardeau de preuve lui appartient, preuve qui doit être faite selon le critère de la prépondérance prévu aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 39 ] Cette preuve est constituée essentiellement des constatations, analyses et conclusions du juge Moore qui, lui-même, réfère à la décision de la CMQ sur la plainte logée par monsieur Dumais contre monsieur Lalande. * * * [ 40 ] Quelle est l’incidence de la décision de la CMQ et du jugement Moore sur la détermination que doit faire le Tribunal ? [ 41 ] Autant la CMQ [18] que le juge Moore ont eu le privilège d’entendre une preuve beaucoup plus détaillée et complète que le présent Tribunal. [ 42 ] Voilà ce qu’ont conclu les juges administratifs Usclat et Piérard en ce qui a trait au témoignage de monsieur Dumais relatif à la conférence de presse d’octobre 2014 et, de façon générale, aux reproches qu’il formule à l’époque à l’endroit de monsieur Lalande : [82] Il ressort du témoignage de monsieur Dumais que sa véritable motivation est de se débarrasser d’un conseiller qui ne partage pas ses opinions, qui n’est pas solidaire de ses décisions et qui devient gênant. [83] Ainsi, monsieur Dumais a tenté par tous les moyens de discréditer monsieur Lalande autant devant les membres de son parti politique en sollicitant l’appui de certains d’entre eux, que publiquement lors de la conférence de presse. […] [92] La commission est d’avis que la plainte a été déposée uniquement pour des raisons politiques; monsieur Dumais en tant que maire, n’acceptait pas qu’un conseiller membre de son parti ne partage pas sa vision des choses. [93] La conduite déontologique d’un élu ne se juge pas sur la place publique lors d’une conférence de presse alors que celui-ci ne peut se défendre.
L’examen de la conduite d’un élu est encadré et régi par la
Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale . [ 43 ] De son côté, le juge Moore y va des commentaires suivants en ce qui a trait à la position mise de l’avant par monsieur Dumais : [33] Le Tribunal ne peut retenir la version de Dumais. Rien dans la preuve documentaire ne supporte la thèse que Lalande plaide pour une augmentation de salaire de sa mère. Bien au contraire, ses interventions documentées, tout particulièrement celles entourant la présentation de son amendement lors du conseil municipal du 14 octobre 2014, ne supportent aucunement une telle hypothèse.
En effet, le Tribunal ne parvient pas à s’expliquer comment des interventions répétées de la part du conseiller en faveur d’une réduction de 30 % du salaire de Marie-Andrée Gagnon en lien avec la modification de la définition de tâche de ce poste, peuvent constituer une stratégie afin de voir augmenter le salaire d’une autre cadre de la Ville. […] [36] L’appréciation du Tribunal rejoint celle de la CMQ dans le cadre de sa décision par laquelle elle conclut à l’inexistence de violation du code d’éthique. On lit :
[81] La Commission préfère la version de monsieur Lalande quant aux paroles qu’il a prononcées et les gestes qu’il a posés.
Son témoignage est sincère et crédible. [82] Il ressort du témoignage de monsieur Dumais que sa véritable motivation est de se débarrasser d’un conseiller qui ne partage pas ses opinions, qui n’est pas solidaire de ses décisions et qui devient gênant. [83] Ainsi, monsieur Dumais a tenté par tous les moyens de discréditer monsieur Lalande autant devant les membres de son parti politique en sollicitant l’appui de certains d’entre eux, que publiquement lors de la conférence de presse. [84] Monsieur Lalande affirme qu’en aucun temps, il n’a eu l’intention de favoriser les intérêts de sa mère, mais qu’il a plutôt agi uniquement dans l’intérêt de la Ville, afin d’éviter des conflits avec les autres cadres. [85] La preuve contradictoire ne permet pas d’établir que monsieur Lalande a, par les gestes qui lui sont reprochés, tenté de favoriser d’une manière abusive les intérêts d’un membre de sa famille, soit ceux de sa mère. [86] Cette preuve n’établit pas non plus que monsieur Lalande a, par les gestes qui lui sont reprochés, tenté d’influencer les membres du conseil dans le but de favoriser d’une manière abusive les intérêts d’un membre de sa famille, soit ceux de sa mère. [ 44 ] Cela l’amène à conclure de la façon suivante : [39] (…) même si on retenait qu’une
partie des propos reprochés constitue un commentaire, l’apparence de conflit d’intérêts, celui-ci repose alors sur des prémisses que l’auteur de la déclaration savait être fausses . […] [42] (…) À l’évidence, convoquer celle-ci [la conférence de presse] spécifiquement pour condamner le comportement d’un membre de sa propre équipe et demander sa démission constitue un geste grave qui commande, d’un maire diligent, de sérieuses vérifications en amont. Ce n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
Soulignement ajouté [ 45 ] Quant à la plainte logée par monsieur Dumais à la CMQ, le juge Moore écrit : [44] (…) En l’espèce, les prémisses sur lesquelles la plainte a été déposée sont fausses et le défendeur n’a pas, contrairement à ce qu’il annonçait, effectué de véritables vérifications et consultations sérieuses . Pour ces motifs, le Tribunal est d’avis que le dépôt de la plainte constitue une faute. Soulignements ajoutés [ 46 ] Requis d’octroyer à monsieur Lalande des dommages-intérêts punitifs en vertu de l’
article 49 de la Charte québécoise [19] , lequel exige pour ce faire la démonstration d’une atteinte illicite et intentionnelle, le juge affirme : [52] Compte tenu de l’appréciation de la preuve, le Tribunal est d’avis que l’atteinte à la réputation est intentionnelle au sens du critère de l’arrêt St-Ferdinand. (…) Référence omise * * * [ 47 ] Monsieur Dumais ne demande pas au Tribunal de «refaire» le dossier de la Cour supérieure afin de déterminer de nouveau si oui ou non la faute qu’il a commise est une faute intentionnelle. [ 48 ] Son avocat est d’ailleurs bien au fait des arrêts Toronto (Ville) [20] , Ali [21] , Val-Bélair (Ville) [22] et Pierre-Louis [23] , alors que, comme le mentionne lui-même le juge Moore, la Cour d’appel pose le principe, depuis l’arrêt Ali , «(…) que toute constatation de faits à la base d’une décision judiciaire ou quasi judiciaire bénéficie de la présomption simple d’exactitude» . [ 49 ] Ainsi, le juge Moore n’était pas lié par les conclusions de la CMQ, mais celles-ci bénéficiaient de cette présomption d’exactitude. [ 50 ] Le même raisonnement s’applique en l’espèce. [ 51 ] Les constatations de faits à la base des décisions de la CMQ, particulièrement celles reprises dans le jugement Moore, bénéficient d’une présomption d’exactitude et, en l’espèce, aucune preuve n’a été faite tendant à démontrer que certains faits étaient erronés ou encore pour tenter de repousser cette présomption. [ 52 ] Il en découle que monsieur Dumais a commis une faute lors de la conférence de presse du 27 octobre 2014 et que, selon la détermination du juge Moore, cette faute était «intentionnelle au sens du critère de l’arrêt St-Ferdinand ». * * * [ 53 ] Monsieur Dumais prétend plutôt qu’il existe une importante nuance, ou différence, entre une faute intentionnelle au sens de l’arrêt St-Ferdinand et une faute intentionnelle en droit civil québécois, notamment au sens de l’
article 604.7 de la L.c.v. [ 54 ] Pour étayer cette prétention, il soutient que le caractère intentionnel nécessaire à l’octroi de dommages-intérêts punitifs en vertu de l’
article 49 de la Charte québécoise est plus large et plus généreux, donc plus facilement atteignable et démontrable judiciairement
que le caractère intentionnel de la faute civile québécoise. [ 55 ] Ainsi, la conclusion du juge Moore voulant que Monsieur Dumais ait commis une faute intentionnelle «au sens du critère de l’arrêt St-Ferdinand » serait insuffisante pour conclure à une faute intentionnelle telle que la conçoit le droit civil québécois. [ 56 ] C’est au paragraphe 121 de l’arrêt St-Ferdinand que la Cour suprême, sous la plume du juge L’Heureux-Dubé, conclut qu’il y a atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l'
article 49 de la Charte lorsque l'auteur de l’atteinte illicite a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera. Ce critère est moins strict que l'intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence.
Ainsi, l’insouciance dont fait preuve un individu quant aux conséquences de ses actes fautifs, si déréglée et téméraire soit-elle, ne satisfera pas, à elle seule, à ce critère. [ 57 ] En l’espèce, ce n’est pas l’atteinte illicite mais bien la faute commise qui doit être intentionnelle.
Comme le juge Moore réfère au critère de St-Ferdinand , on peut conclure qu’il affirme ainsi que la faute commise par monsieur Dumais l’a été alors qu’il avait un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore qu’il a agi en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que sa conduite engendrerait. [ 58 ] Or, cette définition ressemble à s’y méprendre à celle qu’en donnent les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore dans leur ouvrage sur la responsabilité civile [24] : «La faute intentionnelle, comme son nom l’indique, est la conduite animée d’une intention de nuire, qui vise donc, de façon délibérée et volontaire, à causer le préjudice» . [ 59 ] De son côté, l’auteur Vincent Karim, dans son ouvrage sur Les obligations [25] , explique, en traitant de la faute intentionnelle dont fait état l’
article 1474 du Code civil du Québec , que «la personne commet une faute intentionnelle lorsqu’elle contrevient délibérément à son obligation légale ou contractuelle» . [ 60 ] Avec égards, le Tribunal ne peut adhérer à l’argument mis de l’avant par monsieur Dumais. [ 61 ] La CMQ a conclu que monsieur Dumais a voulu se débarrasser d’un conseiller qui ne partage pas ses opinions, qui n’est pas solidaire de ses décisions et qui devient gênant, en plus de tenter par tous les moyens de le discréditer autant devant les membres de son parti politique que publiquement lors de la conférence de presse. [ 62 ] Le juge Moore a conclu que monsieur Dumais a tenu délibérément des propos qu’il ne pouvait substantiver par une preuve prépondérante crédible, tout en ne pouvant démontrer l’existence de vérifications préalables ou d’une opinion juridique supportant sa position, en plus de déposer une plainte à la CMQ réitérant les mêmes reproches témé-raires. [ 63 ] Il ajoute que même si on retenait qu’une
partie des propos reprochés à monsieur Dumais constitue un commentaire, l’apparence de conflit d’intérêts, ce commentaire repose alors sur des prémisses qu’il savait être fausses. [ 64 ] Ainsi, monsieur Dumais a commis, envers monsieur Lalande, une faute que la Cour supérieure a qualifié d’intentionnelle au sens de l’arrêt St-Ferdinand et que le présent Tribunal n’hésite pas à qualifier aussi d’intentionnelle au sens du paragraphe 1º du premier alinéa de l’
article 604.7 L.c.v. * * * [ 65 ] Il faut maintenant se demander si la demande de remboursement de la Ville est justifiée, au regard des objectifs identifiés par l’
article 604.8 L.c.v. [ 66 ] La lecture de cet
article permet de constater que deux importants principes s’y opposent et doivent être évalués et pondérés un par rapport à l’autre. [ 67 ] Il ne fait aucun doute qu’un élu municipal, ici le maire, doit être raisonnablement protégé contre les pertes financières qui peuvent découler des situations dans lesquelles le place l’exercice de ses fonctions. [ 68 ] Il est tout aussi vrai que les deniers de la Ville ne doivent pas servir à protéger une telle personne contre les pertes financières qui résultent d’une inconduite sans commune mesure avec les erreurs auxquelles on peut raisonnablement s’attendre dans l’exercice des fonctions d’une telle personne. [ 69 ] Le législateur suggère au Tribunal, en utilisant le mot «peut», de tenir compte de la bonne ou mauvaise foi de la personne, de sa diligence ou négligence quant à l’apprentissage des règles et des pratiques pertinentes à l’exercice de ses fonctions, de l’existence ou de l’absence de faute antérieure de sa
part liée à l’exercice de ses fonctions, de la simplicité ou de la complexité de la situation au cours de laquelle elle a commis une faute, de la bonne ou mauvaise qualité des avis qu’elle a reçus et de tout autre facteur pertinent. [ 70 ] Sans que ces mots ne s’y retrouvent écrits, il n’y a qu’un tout petit pas à franchir pour conclure, après lecture de la décision de la CMQ et du jugement Moore, que monsieur Dumais a agi de mauvaise foi en s’attaquant à monsieur Lalande de façon personnelle et non justifiée, de façon délibérée, en toute connaissance de cause et dans le but de nuire. [ 71 ] La preuve n’a pas touché aux questions de savoir si monsieur Dumais a fait preuve de diligence, ou plutôt de négligence quant à l’apprentissage des règles et des pratiques pertinentes à l’exercice de ses fonctions, ni de l’existence ou de l’absence de faute antérieure de sa
part liée à l’exercice de ses fonctions. [ 72 ] Quant au niveau de complexité de la situation au cours de laquelle il a commis une faute, elle ne peut lui être d’aucun secours puisque monsieur Dumais a lui-même créé de toute pièce cette situation et y a participé de façon active, alors que la preuve présentée au juge Moore a démontré que monsieur Dumais n’a pas été en mesure de démontrer qu’il avait requis ou reçu les avis, juridiques ou autres, que requéraient de toute évidence les circonstances.
[ 73 ] Monsieur Dumais soutient finalement que son état d’esprit lié à ses craintes quant au climat de travail qui régnait, à l’époque, à l’hôtel de ville, et plus particulièrement en ce qui a trait à la façon dont était traitée une employée en particulier par monsieur Lalande, de même que l’enquête qui en a résulté, dont les conclusions n’ont cependant été connues que plusieurs mois après la conférence de presse, constitue un autre facteur pertinent au sens de l’
article 604.8 L.c.v. , faisant en sorte que la Ville ne serait pas justifiée de lui réclamer quelque somme que ce soit. [ 74 ] Le Tribunal n’est pas d’accord.
Non seulement, monsieur Dumais se pose ici en victime des mauvais agissements des autres, mais cette question a déjà été soumise au juge Moore qui l’a appréciée et lui a accordé une importance plutôt faible. [ 75 ] Le mauvais traitement allégué d’une employée municipale par monsieur Lalande n’est qu’un prétexte dont s’est servi monsieur Dumais pour alimenter sa vaine tentative visant à le discréditer. [ 76 ] Il s’avère difficile d’expliquer un tel dérapage, surtout dans une charmante petite ville comme Saint-Colomban.
La CMQ était probablement sur la bonne piste : [94] (…) toute cette situation découle d’une méconnaissance des règles applicables et d’une incompréhension mutuelle teintée de méfiance devant les idées et positions contraires.
L’opinion d’un expert dans ce domaine, aurait sans doute permis d’éviter que la situation ne dégénère et n’occasionne des coûts importants sur le plan financier et humain. [ 77 ] Il n’en demeure pas moins que les citoyens de Saint-Colomban n’ont certainement pas élu monsieur Dumais à la mairie pour avoir ensuite à débourser de leurs poches tout près de 70 000 $ [26] de frais extrajudiciaires en raison de ses agissements inappropriés ayant mené aux constatations de faits et conclusions de la CMQ et du juge Moore. [ 78 ] Monsieur Dumais n’a pas subi une perte financière en raison d’une situation dans laquelle l’a placé l’exercice de ses fonctions de maire, mais bien en raison d’une situation qu’il a lui-même délibérément provoquée dans un but politique et pour servir ses propres intérêts. [ 79 ] Ceci étant, le Tribunal est d’avis que la demande de remboursement de la Ville est amplement justifiée dans les circonstances de la présente affaire, ses contribuables n’ayant pas à assumer les frais de défense de son maire qui a commis une faute intentionnelle en tentant de nuire à un adversaire politique et de s’en débarrasser. * * * [ 80 ] Une précision s’impose : monsieur Dumais met en doute une des factures qui ont été remboursées, soit celle émanant du cabinet Prévost Fortin d’Aoust, plus particulièrement de Me Daniel Goupil [27] . [ 81 ] Il explique que, dès le début du dossier, il a communiqué avec Me Goupil, lequel lui a rapidement mentionné qu’il ne pourrait pas le représenter dans le dossier contre monsieur Lalande en Cour supérieure car il représente déjà la Ville, aussi impliquée. [ 82 ] Monsieur Dumais ne se souvient d’aucun autre échange avec Me Goupil en ce qui a trait à sa défense personnelle dans le cadre de ce dossier.
Il affirme avoir demandé à Me Rhéal Fortin de le représenter. [ 83 ] Aucune des entrées de temps de cette facture ne laisse croire au Tribunal que Prévost Fortin d’Aoust représentait monsieur Dumais personnellement à ce moment, et non pas la Ville. [ 84 ] On y retrouve par ailleurs un déboursé pour «Droits de greffe» sur une comparution en date du 19 décembre 2014. [ 85 ] Or, le plumitif civil [28] du dossier montre que ce même 19 décembre 2014, Prévost Fortin d’Aoust a effectivement comparu au dossier mais pour la Ville, et non pas pour monsieur Dumais personnellement. [ 86 ] Ce même plumitif montre aussi que c’est le cabinet de Me Fortin (Bissonnette, Fortin et Giroux) qui, le 23 décembre 2014, comparait pour monsieur Dumais. [ 87 ] Qui plus est, pourquoi Me Goupil et ses collègues auraient-ils fait des entrées de temps de décembre 2014 jusqu’à mars 2015, sachant fort bien qu’ils ne peuvent représenter, et ne représentent pas monsieur Dumais ?
Cela ne tient pas la route. [ 88 ] Comme il n’a pas été démontré de façon prépondérante que cette facture a été payée à Prévost Fortin d’Aoust qui aurait, à ce moment, représenté monsieur Dumais personnellement, la somme de 6 343,65 $ réclamée par la Ville à ce sujet ne lui est pas octroyée. * * * [ 89 ] Finalement, la demande de monsieur Dumais de se voir rembourser par la municipalité les frais inhérents à la demande de la Ville dans le présent dossier doit suivre le sort du litige principal et, pour les motifs déjà énoncés au présent jugement, cette demande ne peut réussir. [ 90 ] Le simple fait qu’une des factures ne soit pas retenue par le Tribunal, alors que, de toute évidence, cela n’aurait d’aucune façon permis un règlement du dossier ou une réduction des coûts inhérents pour monsieur Dumais, n’est pas suffisant pour en arriver à une conclusion différente.
Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la demande introductive d’instance ; Condamne le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 51 250,13 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la signification de la mise en demeure le 16 mars 2019 ;
Rejette la demande de remboursement de frais inhérent au présent dossier présentée par monsieur Jean Dumais ; Avec les frais de justice. __________________________________ Jimmy Vallée , j.c.q. Maître Jean-Philippe Fortin Bélanger Sauvé sencrl Pour la demanderesse Maître Gilles Grenier Pour le défendeur Dates d’instruction : 17 et 18 mai 2021
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