2019 QCCA 717, 2019 QCCA 717
Opinion
Protection de la jeunesse — 191816 2019 QCCA 717 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-08-000531-196 (500-24-000317-189) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 avril 2019 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. APPELANTS A B PRÉSENTS ET NON-REPRÉSENTÉS INTIMÉES AVOCATS DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Me MARIE-AIMÉE BEAULAC ( CIUSSS
A) X Me ALEC FAFARD (Aide Juridique
A) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 7 février 2019, par l’honorable Sylvain Provencher, de la Cour supérieure, district de Montréal.
Greffière d'audience : Mélanie Camiré SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. identification des procureurs et parties. 10 h 37 La Juge s’adresse à Monsieur B. 10 h 39 Argumentation de Monsieur B. 10 h 54 Suspension de l’audience. 11 h 12 Reprise de l’audience. Suite de l’argumentation de Monsieur B. La requête pour preuve nouvelle n’est pas nécessaire aux fins de l’étude de la requête pour permission d’appeler. 11 h 17 Argumentation de Me Beaulac. 11 h 22 Argumentation de Me Fafard. 11 h 25 Réplique de Monsieur B. 11 h 28 PAR LA JUGE : un jugement sera rendu cet après-midi et sera acheminé par courriel aux parties. 11 h 29 Fin de l’audience. (
s) Mélanie Camiré Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j. ) [ 1 ] Les requérants sollicitent la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure (l’honorable Sylvain Provencher) qui, le 7 février 2019, rejette leur appel du jugement de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, rendu par le juge Roy le 1 er août 2018. Celui- ci déclare la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en vertu de l’article 38 al. 2c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] ( Loi ). Les intimées contestent cette demande. [ 2 ] Aux termes de l’article 115 de la Loi , les requérants doivent démontrer « un intérêt suffisant à faire décider d’une question de droit seulement » pour obtenir la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure. [ 3 ] Dans Protection de la jeunesse – 122 [2] , la juge Bich, siégeant seule, écrit : [16] Quelques mots d'abord sur le cadre général de cette disposition, […].
L'article 115 prévoit qu'il peut, sur permission, être interjeté appel à la Cour d'un jugement de la Cour supérieure rendu sous l'autorité de la
Loi sur la protection de la jeunesse , et ce, si la
partie qui souhaite cet appel « démontre un intérêt suffisant à faire décider d'une question de droit seulement ». Cette condition est absolue : seule une question de droit peut être soumise à l'attention de la Cour. Les demandes d'appel portant sur des questions de fait ou sur des questions dites « mixtes », c'est-à-dire qui concernent « l’application d’une norme juridique à un ensemble de faits » [3] , ne sont pas recevables et doivent être rejetées, le droit d'appel à la Cour étant restreint par la loi aux questions de droit pur.
Comme l'explique le juge Morissette dans Protection de la jeunesse — 114147 [renvoi omis]. [2] La requête, qui critique les jugements de première instance et d’appel sous plusieurs angles, fait cependant défaut
d’identifier la ou les questions de droit qui, conformément à l’article 115 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [renvoi omis], pourrai(en)t valablement être soumise(
s) à une formation de la Cour d’appel pour examen. La demande que comporte cette requête dénature par conséquent la finalité de l’appel créé par cette disposition car elle consiste essentiellement en une démarche destinée à refaire une troisième fois et devant la Cour d’appel un débat sur la preuve au dossier et sur des questions qui, dans la meilleure des hypothèses pour la requérante, ne pourraient être que des questions mixtes de fait et de droit. L’article 115 est pourtant explicite lorsqu’il vise « une question de droit uniquement ». Prétendre, comme semble le faire la requérante, que tout jugement de la Cour supérieure en application de la
Loi sur la protection de la jeunesse et en appel de la Cour du Québec comporte nécessairement une « question de droit uniquement » du simple fait qu’il applique la loi, ne résiste pas à l’analyse. Cette lecture erronée de la loi rendrait appelables tous les jugements rendus par la Cour supérieure en vertu des articles 99 à 114, ce qui viderait l’article 115 de son sens [renvoi omis]. [17] Par ailleurs, il ne suffit pas de soulever une telle question de droit pour obtenir la permission d'appeler.
L'article 115 L.p.j. établit en effet un système de filtrage conférant un certain pouvoir discrétionnaire au juge de la Cour d'appel, qui peut refuser la permission lorsque l'intérêt de la justice (notion qui inclut ici l'intérêt de l'enfant) justifie qu'il en soit ainsi. Cela pourrait être le cas, par exemple, lorsque l'appel n'a pas de chances raisonnables de succès ou lorsque la situation dénoncée est caduque ou sur le point de l'être. [ 4 ] Dans leur requête pour permission d’appeler, les requérants font défaut d’identifier la ou les questions de droit qui, conformément à ce qui précède, pourrai(en)t être soumise(
s) à la Cour. Pour l’essentiel, ils contestent toutes et chacune des conclusions de fait, ou au mieux mixtes de fait et de droit, et cherchent à refaire les débats faits devant la Cour du Québec et la Cour supérieure sur le fond du dossier.
Comme l’écrivait le juge Morissette dans le passage cité par la juge Bich, une telle approche « dénature […] la finalité de l’appel créé par [l’article 115] » [4] . [ 5 ] Également, l’intérêt de la justice, et donc de l’enfant, qui selon l’avis de tous semble bien évoluer, milite pour le rejet de la permission recherchée, d’autant plus que l’affaire serait sur le point d’être caduque au moment où la Cour pourrait raisonnablement en être saisie. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, mais sans les frais de justice vu la nature du dossier. Manon savard , J.C.A.
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