2023 QCCQ 7340, 2023 QCCQ 7340
Opinion
Protection de la jeunesse — 231329 2023 QCCQ 7340 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-008676-082 Ville A, le 11 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2008 Adolescente -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demande en révision et en prolongation (Mesures intérimaires) (Art. 95.1.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est née le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescente, prononcée par monsieur le juge José Rhéaume, le 26 janvier 2022. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confiée à une famille d’accueil jusqu’à ce qu’elle atteigne sa majorité. [ 3 ] Ce jour, l’intervenante sociale recherche une ordonnance à caractère intérimaire d’une durée approximative de quatre mois.
Elle demande, durant cette période, que l’adolescente soit confiée à son demi-frère, monsieur C. [ 4 ] Aucun litige n'est soulevé dans la présente affaire. [ 5 ] Jusqu’au 24 janvier 2023, X a vécu au sein de la famille d’accueil de madame D. Elle y était hébergée depuis sa naissance. [ 6 ] Au cours des dernières années, les relations entre l’adolescente et sa mère d’accueil ont été source d’insatisfactions pour l’une et pour l’autre.
[ 7 ] Le 23 janvier 2023, un conflit est survenu entre X et sa mère d’accueil.
C’est dans ce contexte que madame D a demandé le départ de la jeune fille le 24 janvier 2023. [ 8 ] L’adolescente a été confiée à un centre de réadaptation alors qu’aucune famille d’accueil du réseau n’était disponible pour la recevoir. [ 9 ] Le 7 février 2023, X a été confiée à son demi-frère, monsieur C, selon une ordonnance provisoire prononcée à cet effet. [ 10 ] Depuis, les choses se déroulent de façon plutôt satisfaisante pour la jeune fille. [ 11 ] Cela dit, l’intervenante sociale entretient certains soupçons au sujet de la transparence de X et de son demi-frère. [ 12 ] L’intervenante sociale est aussi d’avis qu’il serait préférable pour X d’envisager un projet de vie qui la confierait à une famille d’accueil. [ 13 ] En conclusion de son rapport, l’intervenante sociale écrit ce qui suit [1] : « Pour le moment, X évolue positivement auprès de monsieur C et elle y reçoit un encadrement qui nous apparaît adéquat.
De plus, considérant l’incapacité permanente des parents à assumer pleinement leurs rôles et responsabilités parentales, en plus de l’ordonnance de placement à majorité, nous croyons que le maintien de l’intervention du Directeur de la protection de la jeunesse s’avère nécessaire. Toutefois, nous tentons de trouver une ressource pour la jeune, car nous croyons que cela demeure le meilleur projet de vie pour la jeune. » [ 14 ] La demande est bien fondée; il y a lieu d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires pour une période se terminant le 13 septembre 2023 :
a) que l’adolescente soit confiée à son demi-frère, M. C, à la condition que ce dernier demeure sobre quant à sa consommation de cannabis;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet la situation ou le développement de l’adolescente;
d) que l’adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 18 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
e) que les contacts mère-adolescente s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, à raison d’une (1) fois par mois pour une durée de trois (3) heures;
f) que les contacts père-adolescente s’effectuent selon entente entre le père, l’adolescente et la personne chargée du suivi social et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une (1) fois par mois pour une durée de six (6) heures;
g) que les parents soient sobres en tout temps en présence de l’adolescente;
h) que les contacts entre la demi-fratrie soient favorisés le plus souvent possible; [ 19 ] FIXE l’instruction sur les mesures définitives au 13 septembre 2023, salle 2.43, 11h; [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q .
Me Geneviève Bertrand pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Vanessa Fortin-Dominguez pour l’adolescente Me Denis Duchesne pour la mère Me Daniel Boulay pour le père cb/
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