2013 QCCQ 8141, 2013 QCCQ 8141
Opinion
Protection de la jeunesse — 131610 2013 QCCQ 8141 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-026583-120 DATE : 19 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANN-MARIE JONES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A - Institut universitaire Requérant - et - X Né le [...] 2012 Enfant intimé - et - A - et - B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête, présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse, visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , soit risque de négligence. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, le Tribunal a procédé à l’enquête conformément aux dispositions de l’article 77 de la loi. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de ladite loi. [ 4 ] Les principaux faits allégués au soutien de la requête amendée sont les suivants : • La mère a un autre enfant qui fait l’objet d’une ordonnance rendue le 23 octobre 2012, confiant l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; • Les parents de l’enfant vivent une relation conjugale ponctuée de violence verbale et physique; • Le père est sorti de détention le 12 octobre dernier après avoir été incarcéré le 15 août pour bris de conditions; • À l’été 2012, la mère a fait des appels à l’aide en raison des comportements violents du père; • La mère a dû, en juillet dernier, être hébergée en maison pour femmes violentées; • Dans les dernières années, la mère a fait trois tentatives de suicide; • La mère est sous l’emprise du père;
• Le 13 novembre 2012, la mère est allée visiter un foyer mère/enfant, mais a refusé d’y être hébergée; • L’enfant est, en raison de son jeune âge, totalement dépendant de ses parents, il ne peut réagir à ses conditions de vie; • Le père est un homme qui manifeste des comportements d’intimidation et de violence; • Le père refuse toute collaboration avec le Directeur; • La mère a intégré le foyer mère/enfant A , mais elle a contrevenu à ses conditions d’hébergement, de sorte que le foyer a mis fin à son séjour; • Lors d’une sortie autorisée en date du 26 décembre, la mère devait se trouver chez une amie pour quelques heures en présence de l’enfant, mais a quitté les lieux avec un homme qui correspond à la description du père en contravention des ententes et des ordonnances de la Cour; • En outre, la mère n’avait pas donné les bonnes coordonnées du lieu de résidence de l’amie; • D’autre part, les intervenantes ont observé plusieurs situations de négligence à l’égard de l’enfant, notamment : . la mère a laissé l’enfant seul sur la table à langer; . l’enfant a été laissé seul dans une balançoire durant une vingtaine de minutes, alors que la mère était au téléphone dans une autre pièce; . la mère de l’enfant ne parvenait pas à l’apaiser alors qu’il était en pleurs durant plusieurs minutes; . la mère s’est endormie dans une chaise avec l’enfant dans ses bras; . la mère admet ne pas être en mesure de répondre aux besoins de l’enfant lorsque envahie émotivement; . la mère s’avère réfractaire face au personnel du foyer, même lorsque ceux-ci tentent de la conseiller dans les soins à l’enfant; • Dans ce contexte, une mesure de protection immédiate a été prise, en termes d’hébergement de l’enfant en famille d’accueil et une intervention policière a été nécessaire compte tenu des réactions de la mère; • La mère est retournée vivre auprès du père de l'enfant. [ 5 ] Le 19 décembre 2012, le Tribunal reportait le dossier à la mi-février à la demande du Directeur de la protection de la jeunesse, le temps de compléter les évaluations des capacités parentales des parents.
Le Tribunal ordonnait que l’enfant soit confié à sa mère à la condition que celle-ci réside au foyer mère-enfant A . Toutefois, le 28 décembre 2012, le Directeur de la protection de la jeunesse présentait une requête en hébergement obligatoire provisoire devant le Tribunal du fait que la mère avait de la difficulté à répondre aux besoins de son enfant et ne respectait pas les ententes lors de ses sorties avec l’enfant.
Le juge Jacques Nadeau accueillait la requête et ordonnait l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de 30 jours. [ 6 ] Le 22 février 2013, le Tribunal accordait la demande de remise du père et fixait l’enquête au fond au 19 avril 2013. [ 7 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande que l’enfant soit hébergée en famille d’accueil pour une année et qu’un suivi social soit maintenu auprès de la famille pour la même période. [ 8 ] La procureure du père consent aux mesures recommandées par le Directeur de la protection de la jeunesse au nom de son client, le père n’étant pas présent à l’audience. [ 9 ] La mère admet la majorité des faits allégués à la requête et consent aux mesures recommandées par le Directeur de la protection de la jeunesse.
La mère témoigne qu’elle souhaite reprendre la garde de son fils à la fin de l’ordonnance. La mère dit qu’elle n’est plus en couple avec le père. Elle affirme que pendant sa grossesse, le père la frappait et la dénigrait et qu'il pouvait se montrer intimidant. La mère dit qu’elle ne consomme plus depuis 18 mois et qu’elle continue son suivi auprès du centre B.
Elle habite actuellement chez une amie et a fait une demande pour un HLM. [ 10 ] Le Tribunal a également entendu le témoignage de Mme [intervenante 1] et pris connaissance des rapports déposés par le Directeur de la protection de la jeunesse pour valoir preuve. [ 11 ] L’évaluation des capacités parentales de la mère a été effectuée par Mme [intervenante 2], spécialiste en activités cliniques. Le rapport est daté du 10 février 2013. La mère a décrit sa relation avec le père comme étant conflictuelle et empreinte de violence.
L’intervenante a observé que la mère souffre d’anxiété et qu’il lui est plus difficile de s’occuper de son fils lorsqu’elle est envahie par ses émotions. De plus, que la mère a de la difficulté à décoder les besoins de son bébé, stimule peu l’enfant et ne connaît pas les besoins associés à l’âge de son fils.
L’intervenante a aussi constaté un déficit de la sensibilité maternelle de la part de la mère. [ 12 ] Mme [intervenante 2] conclut comme suit : Il est important de mentionner que le foyer A a mis fin au séjour de madame le 26 décembre 2012, car il y a eu non-respect des ententes prises à la Chambre de la jeunesse, le 19 décembre 2012. D’autre part, madame A a plus ou moins collaboré à l’évaluation de ses capacités parentales. En effet, elle accepte difficilement l’aide qui lui est offerte au foyer. Sa collaboration est difficile et il y a peu d’ouverture aux changements de sa part.
Plusieurs indices démontrent un déficit aux plans de la sensibilité maternelle et de l’engagement affectif envers son fils. Madame a sans
doute vécu différents traumatismes qui affectent sa capacité à faire des liens et des nuances dans ses propos. De plus, madame présente des difficultés importantes en regard de ses responsabilités parentales. Son manque de collaboration et d’ouverture à s’engager dans un processus de remise en question est très préoccupant et cela nous empêche de croire que la situation pourrait se résorber dans un délai raisonnable pour l’enfant. Nous sommes également très préoccupée par la chronicité de la situation de violence et le risque de récurrence de cette situation familiale.
En effet, madame tient un discours qui condamne parfois la violence qu’elle vit, pour quelques minutes plus tard minimiser grandement les impacts de cette violence sur elle et son enfant. Sa capacité à se montrer réellement protégeante à l’égard de son enfant est donc très limitée. Pour sa part, X a besoin d’un milieu stable, sécurisant et exempt de violence afin qu’il puisse se développer adéquatement.
À la lumière de notre évaluation, force est de constater qu’en raison de ses difficultés personnelles importantes, madame n’est pas disposée présentement à lui offrir ce type de milieu, et ce, malgré la volonté exprimée en ce sens par celle-ci. Enfin, nous concluons que madame A présente des limites importantes sur le plan de ses capacités parentales, lesquelles l’empêchent de répondre à l’ensemble des besoins de son fils. [ 13 ] L’évaluation des capacités parentales du père a été effectuée par M. [intervenant 3]. Le rapport est daté du 20 février 2013.
Le père rapporte avoir vécu beaucoup d’instabilité pendant son enfance. Il dit être en couple avec la mère depuis environ cinq ans et se décrit comme le sauveur de cette dernière. L’intervenant note que le père parle et stimule son fils. Il dit l’aimer et vouloir s’engager envers lui. Cependant, le père est quelque peu dépourvu devant les pleurs de l’enfant et le délai entre le décodage du besoin et la réponse peut alors être assez longue. [ 14 ] Le père est en mesure de nommer l’ensemble des besoins d’un bébé et de répondre à ses besoins de base.
Lors des rencontres, l’intervenant n’observe pas de comportements impulsifs chez le père à l’égard de l’enfant, mais le père présente une problématique importante sur le plan du contrôle des impulsions. [ 15 ] M. [intervenant 3] conclut comme suit : L’évaluation des capacités parentales a permis de constater que monsieur B a effectué certains apprentissages sur la réponse aux besoins d’un bébé. Il est en mesure d’expliquer méthodiquement ces apprentissages et applique adéquatement certains de ceux-ci, tels le changement de couche et le rot de l’enfant.
Il peut manifester occasionnellement des gestes délicats et parler directement à X, donnant lieu à certains échanges positifs entre eux. Cependant, monsieur présente de nombreuses limites tant au plan personnel que relationnel. En contact direct avec X, monsieur présente une grande difficulté au plan de la sensibilité, un manque de connaissance sur le développement et une application rigide des apprentissages, affectant sa capacité à décoder et à répondre adéquatement aux besoins.
D’ailleurs, X n’est généralement pas apaisé par la réponse du père à ses besoins, accentuant ses pleurs et donnant lieu à une longue période de détresse. En effet, X présente plusieurs signes d’insécurité. Bien que l’instabilité récente et l’opération de l’enfant puissent avoir eu un impact sur le sentiment de sécurité de ce dernier, la faible qualité de la réponse de monsieur à ses besoins l’intensifie. La fragilité de l’engagement et l’incapacité de reconnaître l’individualité de l’enfant sont également une limite importante à l’établissement d’un lien d’attachement sécurisant.
D’ailleurs, il est important de tenir compte de la similitude entre la situation du fils aîné de monsieur et celle de X concernant l’engagement paternel. L’enfance difficile non résolue et l’instabilité du mode de vie de monsieur semblent expliquer cette limite importante au plan relationnel. […] Nous concluons au terme de cette évaluation que monsieur B présente d'importantes limites en ce qui concerne ses capacités parentales. Considérant sa faible capacité d'introspection, son intolérance à la critique et son attitude intimidante, nous croyons que le potentiel de changement de ce dernier est également limité.
D'autre part, son faible engagement à l'égard de X, la relation conflictuelle avec la mère, ainsi que son mode de vie lié à la criminalité le rendent à fort risque d'abandonner ses responsabilités parentales. [ 16 ] La preuve démontre que les difficultés personnelles des parents entravent leurs capacités parentales. D’une part, la mère a de la difficulté à répondre à ses propres besoins; à preuve, elle est actuellement sans domicile fixe. Elle a longtemps été sous l’emprise du père et doit maintenant rebâtir sa vie. [ 17 ] De son côté, le père est impulsif et refuse de collaborer avec les intervenants sociaux.
En outre, il a proféré des menaces à l’égard de Mme [intervenante 1] et des accusations ont été portées au criminel. Finalement, le père semble s’être retiré de la vie de son fils puisqu’il ne s’est présenté qu’à une seule visite sur quatre depuis la dernière audience. [ 18 ] De son côté, X est dans une famille d’accueil de transition. Mme [intervenante 1] explique qu’il est un bébé fragile, qui réagit beaucoup à son environnement et qui a besoin de stabilité. Deux familles d’accueil ont été ciblées et X intégrera progressive-ment une famille d’accueil pouvant l’accueillir à long terme.
De plus, l’enfant a plusieurs suivis médicaux, dont un suivi en immunologie qui nécessite plusieurs rendez-vous. [ 19 ] L’intervenante sociale décrit comme suit la situation de X : La famille d’accueil nous décrit X comme étant calme et très souriant lorsqu’il est chez eux. Il boit et dort bien. Elle note certains signes d’hypervigilence aux bruits et de l’anxiété de séparation. Elle peut à peine le faire garder, X pleurant trop durant son absence. Nos observations abondent dans le même sens.
Lorsque nous nous présentons en famille d’accueil pour effectuer les transports, nous constatons que X sourit beaucoup à la dame d’accueil, qu’il la fixe du regard et qu’il se laisse aisément habiller sans chigner ni pleurer. Dès que nous arrivons au bureau, X adopte une expression faciale plus crispée et inquiète. Il se replie sur lui-même en boule et ne se
détend pas. Il lui est difficile de s’endormir durant les visites et s’il le fait, il a un sommeil très agité. En visite, X est un bébé tout autre qu’en famille d’accueil. Il pleure en moyenne cinquante minutes sur soixante, il est inconfortable et très tendu. Il s’apaise uniquement lorsque la mère le prend dos à elle, et ce, pour un maximum de cinq minutes d’affilée. Lors de la visite médicale du 9 avril, X pleure également beaucoup et nous observons que dès que madame A peut parler d’elle et de ce qu’elle vit, que des professionnels prennent soin d’elle, elle se détend et bébé se calme.
X restera paisible durant environ quinze minutes lors de ce contact. La qualité de la relation bébé-mère décline de plus en plus au fil des visites. Généralement, madame est en constante recherche de ce qui ne va pas et devient très anxieuse et stressée. Elle parle fort et cherche continuellement à décoder les besoins. Presque tout soin effectué semble être vécu comme une intrusion et agression par X (changement de couche, boire, jeu) qui pleure encore davantage.
Dans les faits, ce n’est pas tant la manière dont madame effectue un soin qui est le problème, mais davantage le fait qu’elle ne respecte pas le rythme de son bébé. [ 20 ] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de l’enfant d’être hébergé en famille d’accueil pour une période d’une année. X a besoin d’un milieu de vie stable et chaleureux entouré d’adultes en mesure de répondre à tous ses besoins. [ 21 ] La mère doit être régulière dans ses contacts avec son fils si elle veut qu’un lien d’attachement se crée entre eux.
Quant au père, les contacts avec son fils sont suspendus et il devra s’adresser au Tribunal s'il veut les reprendre. [ 22 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’enfant, X ; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant, X , soit hébergé en famille d’accueil pour une période de 12 mois; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision nécessaire; [ 28 ] ORDONNE une suspension des contacts entre l’enfant et son père; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses grands-mères maternelle et paternelle soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision nécessaire, en tenant compte de l’intérêt de l’enfant; [ 30 ] ORDONNE que la mère poursuive son suivi en lien avec son problème de toxicomanie et PREND ACTE que la mère a un suivi au centre B ; [ 31 ] RECOMMANDE que la mère entreprenne une démarche personnelle afin de travailler sur sa dépendance affective et la violence qu’elle a subie; [ 32 ] ORDONNE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogue, au hasard, à la demande du Directeur de la protection de la jeunesse et PREND ACTE du consentement de la mère à se soumettre à ces tests; [ 33 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à une évaluation psychologique; [ 34 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille, le tout pour une période d’une année; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant, X , au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A , pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 36 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
Signé le 26 avril 2013 Ann-Marie Jones, J.C.Q. AMJ/dg
Me Alain Brillon Directeur de la protection de la jeunesse Me Carole De Lagrave Procureure pour l’enfant Me Jean-Hervé Thomas Procureur pour la mère Me Cynthia Chénier Procureure pour le père Dates d’audience : 19 décembre 2012 et 19 avril 2013
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