2016 QCCA 760, 2016 QCCA 760
Opinion
Lévesque c. R. 2016 QCCA 760 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003065-146 (200-01-079902-031) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 mai 2016 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) MANON SAVARD, J.C.A. (JS1269) JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. (JE0144)
PARTIE APPELANTE AVOCAT PIERRE LÉVESQUE Me ALAIN DUMAS (AD5839) (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me RENÉ VERRET (AV2132) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un verdict de culpabilité prononcé le 20 juin 2014 par un jury présidé par l'honorable François Huot de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Homicide involontaire coupable – Meurtre au premier degré (culpabilité) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 36 Observations de Me Dumas; Observations de la Cour; Me Dumas poursuit; 12 h 31 Suspension; 14 h 20 Reprise; Observations de Me Verret; Observations de la Cour; Me Verret poursuit; 14 h 59 Intervention de Me Dumas; 15 h 00 Me Verret poursuit ses observations; Observations de la Cour; Me Verret poursuit; 15 h 09 Suspension; 15 h 39 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Au terme d’un troisième procès devant juge et jury, l’appelant est déclaré coupable du meurtre au premier degré de Béatrice Lavoie, battue à mort pendant une invasion de domicile dans le but de commettre un vol. Il est également déclaré coupable d’homicide involontaire coupable du conjoint de Mme Lavoie, Maurille Lepage, décédé des suites des blessures subies à cette occasion. L’appelant et son complice, un dénommé Shawn Denver, avaient tous deux été accusés des meurtres au premier degré de Mme Lavoie et M.
Lepage. [ 2 ] L’appelant demande maintenant un quatrième procès en ce qui a trait à l’accusation de meurtre à l’endroit de Mme Lavoie, invoquant les moyens suivants. [ 3 ] En premier lieu, son procureur reconnaît qu’il a, après réflexion, volontairement omis de demander une mise en garde de type Vetrovec [1] au juge présidant le troisième procès.
Il plaide néanmoins que le juge devait la donner de lui-même, sans demande de sa part, et ce malgré que le procureur de la poursuite ait prévenu le jury que le témoin Denver était un témoin non digne de foi, qui possédait des antécédents judiciaires et qui fut l’initiateur de l’entreprise criminelle. Soulignons que celui-ci a refusé de témoigner lors
du troisième procès, de sorte que le témoignage qu’il avait rendu lors du second en 2008 a été admis en preuve selon l’article 715 C.cr. [ 4 ] Ce moyen doit être rejeté.
Il est inconcevable que le jury n’ait pas réalisé, dans ces circonstances, que le témoin Denver était un témoin douteux, dont le témoignage devait être examiné de façon particulièrement rigoureuse en regard des autres éléments de preuve circonstancielle, comme la poursuite l’a d’ailleurs invité à le faire à plusieurs reprises lors de sa plaidoirie. [ 5 ] Il convient de rappeler que la décision de donner une mise en garde de type Vetrovec relève du pouvoir discrétionnaire du juge [2] .
Bien qu’elle puisse s’avérer nécessaire dans certains cas, tel n’est pas le cas en l’espèce [3] . [ 6 ] D’une part, l’absence de demande de la part de l’appelant ne peut être qualifiée d’oubli [4] , puisque la suffisance de la mise en garde donnée lors du deuxième procès en 2008 à l’égard du même témoin a été un argument soulevé lors de l’appel précédant [5] .
Dans ces circonstances, on peut même croire que cette décision de l’avocat s’apparente à une renonciation et il n’y a aucune raison de remettre en question cette décision stratégique [6] . [ 7 ] D’autre part, le juge pouvait, à bon droit, tenir compte de l’importance relative de ce témoignage pour la poursuite à la lumière de l’aveu de l’appelant voulant qu’il était sur les lieux et des propos tenus par la poursuite lors de sa plaidoirie sur la raison d’être de ce témoignage et de sa fiabilité douteuse [7] .
Comme celui-ci, selon la thèse mise de l’avant par la poursuite lors de sa plaidoirie, n’était pas vraiment essentiel à la détermination de la culpabilité ou de l’innocence de l’appelant, une directive précise n’était pas requise [8] . [ 8 ] En deuxième lieu, l’appelant soutient que le jury n’aurait pas dû être informé d’un arrêt des procédures ordonné par la poursuite contre Denver relativement au meurtre de Mme Lavoie, ni même de la déclaration de culpabilité de ce dernier à l’accusation de meurtre au premier degré de M.
Lepage. [ 9 ] Il convient de préciser que, lors du témoignage de Denver au deuxième procès en 2008, celui-ci était alors en appel de sa propre condamnation des meurtres au premier degré de M. Lepage et de Mme Lavoie. Seule cette dernière condamnation a par la suite été annulée par la Cour (avec ordonnance de nouveau procès) [9] . À l’époque, la question de savoir s’il avait été reconnu coupable des deux meurtres lui avait été posée, question à laquelle il avait répondu positivement.
Suivant l’information fournie à la Cour par les parties, aucune question ne lui avait cependant été posée concernant l’appel déjà interjeté à l’encontre de ces verdicts de culpabilité. [ 10 ] Puisque sa situation juridique avait changé au moment du troisième procès, cet extrait de témoignage a été soustrait de l’écoute du jury. La poursuite a cependant été autorisée, au terme d’un débat sur la question, à faire la preuve de la déclaration de culpabilité du témoin Denver pour meurtre au premier degré de M. Lepage.
Le document émanant du greffe à cet effet faisait également mention de l’arrêt des procédures en ce qui a trait au chef d’accusation relatif au meurtre de Mme Lavoie. [ 11 ] Selon l’appelant, cette preuve n’aurait pas dû être permise puisqu’aucune directive ne pouvait remédier au préjudice en découlant, le jury pouvant croire que si la poursuite avait décidé de ne pas procéder contre Shawn Denver, c’est qu’il n’était pas coupable du meurtre de Mme Lavoie, et qu’il était donc le seul à avoir pu commettre ce meurtre. La poursuite réplique que c’est à bon droit que la déclaration de culpabilité pour le meurtre de M.
Lepage a été soumise au jury. Partant, si la preuve ne faisait pas état de la situation quant au décès de Mme Lavoie, le jury aurait pu penser tout autant que si Denver n’avait pas été accusé de ce meurtre, c’était que l’appelant en était l’auteur.
La poursuite soutient que ce résultat aurait été encore plus préjudiciable à l’appelant. [ 12 ] Voici la directive donnée au jury à ce sujet pendant le procès : […] Alors, j’attire dans un premier temps votre attention sur la parenthèse 1 où l’on mentionne effectivement que c’est un document officiel qui émane du greffe où l’on confirme que Shawn Denver a bel et bien été trouvé coupable de meurtre au premier degré au dépens de la personne de Maurille Lepage. Pourquoi je vous parle plus particulièrement de Maurille Lepage ?
C’est que on mentionne que la déclaration de culpabilité se rapporte au chef 1 et vous trouverez, joint au document du greffe, copie de l’acte d’accusation en langue anglaise puisque monsieur Denver a subi son procès en langue anglaise et ce… évidemment, ce document, cet acte d’accusation comporte les deux (2) mêmes chefs, dans le même ordre. Donc, vous allez constater qu’il y a eu déclaration de culpabilité sur le chef 1.
Au deuxième paragraphe, vous allez noter que, pour le deuxième chef d’accusation, on retrouve la mention … « Arrêt des procédures », ceci signifie que Shawn Denver n’a fait l’objet d’aucune adjudication sur le deuxième chef [Mme Lavoie], vous devez donc comprendre qu’il n’a pas été déclaré coupable et qu’il n’a pas été acquitté sur le deuxième chef.
Vous n’avez pas à vous interroger sur les raisons pour lesquelles cette mention « Arrêt des procédures » figure sur le document, ce n’est pas une considération pertinente dans le cadre de vos délibérations, vous devez simplement prendre pour acquis, tel que nous l’indique le document, qu’il y a eu… qu’il n’y a eu aucune décision de prise sur le deuxième chef, dans un sens ou dans l’autre. [Soulignements ajoutés] [ 13 ] Et voici maintenant la directive donnée à la fin du procès sur cette question : Dans la présente affaire, Shawn Denver et Pierre Lévesque ont tous deux (2) été accusés de meurtre au premier degré de Maurille Lepage et Béatrice Lavoie.
Shawn Denver a été déclaré coupable du meurtre au premier degré de Maurille Lepage. Pierre Lévesque a plaidé non coupable à cette infraction. La déclaration de culpabilité de Shawn Denver sur le premier chef d’accusation n’est pas une preuve de culpabilité de Pierre Lévesque sur ce même chef et n’a aucune incidence sur la décision que vous aurez à rendre sur le deuxième chef .
Vous ne devez pas penser que Pierre Lévesque est coupable sur l’un ou l’autre des deux (2) chefs d’accusation du seul fait que Shawn Denver a été déclaré coupable de meurtre au premier degré sur la personne de Maurille Lepage dans un autre procès . Ça va? [Soulignements ajoutés] [ 14 ] Il est de jurisprudence constante que l’on doit présumer que le jury se conformera aux directives du juge sur les questions de
droit [10] . La même présomption s’applique au stade de l’appel. Ayant reçu les instructions précédemment citées, il faut présumer que le jury s’y est conformé. [ 15 ] Pour résumer sur ce point, le juge a dit au jury qu’à la fois Denver et Lévesque, l’appelant, avaient au départ été accusés des meurtres de Maurille Lepage et de Béatrice Lavoie et que la poursuite avait décidé de ne pas reprendre le procès de Denver à l’endroit du meurtre de Mme Lavoie, d’où l’arrêt des procédures.
Il a ajouté que cet arrêt des procédures ne constituait pas une considération pertinente dans le cadre de ses délibérations. [ 16 ] En l’espèce, les directives sont claires et on ne peut raisonnablement croire que la simple mention d’un arrêt des procédures, accompagnée d’une preuve de culpabilité de Denver sur le chef de meurtre de M.
Lepage, un élément de preuve pertinent pour apprécier sa crédibilité et démontrer que le complice n’était pas demeuré impuni [11] , ait rendu le procès inéquitable. [ 17 ] Conséquemment, le deuxième moyen est rejeté. [ 18 ] Finalement, quant au troisième moyen, soit le dépôt en preuve par la poursuite d’un bâton de meneur de parade, l’appelant concède à l’audience qu’il ne peut, à lui seul, emporter le sort de l’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] REJETTE l’appel. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MANON SAVARD, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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