2017 NBCA 14, 2017 NBCA 14
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 7-16-CA Jenn Alice Helen Wambolt APPELLANT Jenn Alice Helen Wambolt APPELANTE -and- - et - HER MAJESTY THE QUEEN RESPONDENT SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE Wambolt v. R., 2017 NBCA 14 Wambolt c.
R., 2017 NBCA 14 CORAM: The Honourable Justice Green The Honourable Justice Baird The Honourable Justice French CORAM : l’honorable juge Green l’honorable juge Baird l’honorable juge French Appeal from a decision of the Court of Queen’sBench: January 18, 2016 Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine: le 18 janvier 2016 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: 2016 NBQB 15 , 2016 NBQB 015 Décision frappée d’appel : 2016 NBQB 15 , 2016 NBBR 015 Preliminary or incidental proceedings: N/A Procédures préliminaires ou accessoires : s.o.
Appeal heard: January 25, 2017 Appel entendu : le 25 janvier 2017 Judgment rendered: March 9, 2017 Jugement rendu : le 9 mars 2017
Counsel at hearing: Jenn Alice Helen Wambolt appeared in person For the respondent: Kathryn Gregory Avocats à l’audience : Jenn Alice Helen Wambolt, en son nom Pour l’intimée : Kathryn Gregory LA COUR The application for leave to appeal is dismissed. LA COUR La demande en autorisation d’appel est rejetée. The following is the judgment delivered by THE COURT [ 1 ] Jenn Alice Helen Wambolt was charged with assaulting a peace officer (specifically, a Sheriff for the Province of New Brunswick) engaged in the execution of her duty at the Justice Building in Fredericton on June 11, 2014.
She was found guilty on June 11, 2015, by a judge of the Provincial Court, who suspended the passing of sentence and placed Ms. Wambolt on probation for a period of two years on various conditions. [ 2 ] Ms.
Wambolt appealed her conviction citing several grounds of appeal, including a failure on the part of the trial judge to properly interpret the definition of “court area” under the Court Security Act , S.N.B. 2014, c. 104, to take into consideration evidence presented at trial, to properly consider video evidence of the incident in question, and to acknowledge there were no grounds for the charges against her, as well as procedural errors in the conduct of her trial. [ 3 ] The
Summary Conviction Appeal Court judge dismissed Ms. Wambolt’s appeal in a decision dated January 18, 2016. The salient portions of her reasons for decision, reported at 2016 NBQB 15 , 444 N.B.R. (2d) 399 , read as follows: The trial judge found that Mrs. Wambolt’s history and her aggressive and unpredictable conduct formed a basis for the Sheriffs’ belief that she “may be a threat”. Having formed that belief, they had the necessary authority to “refuse entry to a court area”. I find that
Section 5(
d) of the Act does give the security officers authority to prevent a person’s entry and it is that officer’s “reasonable belief” which determines whether access may be denied. By use of the adverb “reasonably” the legislature introduces both an objective and subjective element to the necessary belief. There is credible evidence that Mrs. Wambolt’s conduct was alarming and aggressive. Looked at objectively this conduct would cause an onlooker to fear for their safety. Looked at subjectively, the security officers knew from past conduct that Mrs. Wambolt was capable of and prone to disruptive and threatening actions. It was therefore reasonable for the
officers to believe that she posed a threat and they were authorized to prevent her entry. Having found they had the authority to prevent her entry, did they act within the scope of that authority? Again, there is abundant, credible evidence that the officers gave Mrs. Wambolt many opportunities to leave of her own volition. They tried to reason with her and persuade her to leave. These efforts were met with escalating hostility and violence. She was determined that she would not leave without physical force. The force that was administered was the minimal amount that could result in her eviction.
I find that the officers’ conduct did come within the scope of their authority and was exercised with restraint. Did Mrs. Wambolt have the right to refuse to leave? Much of the difficulty which Mrs. Wambolt experienced in the Court House stems from her assertion that she has a right to be there. She reasons that it is a public building and thus she has an unfettered right to enter and stay. She is mistaken. Like most “rights”, the right to be in the Court House comes with obligations. The old adage that a person’s right to swing his arm stops short of another person’s nose is appropriate in the circumstances.
Much of the business of law concerns the question of what is the proper measure of the distance within which the right may be exercised. In this case, Mrs. Wambolt has crossed the line. She has behaved in a way which interferes with the rights of others. The Court House is a place where people conduct important business. In many cases the public who come to the building are nervous and worried. Sometimes they are angry. It is the job of the Sheriffs to ensure that the business which they come to conduct is done efficiently and safely. Mrs. Wambolt is an impediment to that job.
She has repeatedly and needlessly abused her access to the building and she does not have the right to refuse to leave when asked to do so by the people whose job it is to ensure the safety of all others who come here. [paras. 11-15] [ 4 ] On appeal to this Court, Ms. Wambolt repeated many of the assertions she advanced before the Provincial Court and the
Summary Conviction Appeal Court. Simply stated, she takes issue with the findings of fact and assessments of credibility made by the trial judge, and because the
Summary Conviction Appeal Court was not swayed by her arguments and did not agree with her position, Ms. Wambolt alleges error on the part of that judge as well. [ 5 ] The Notice of Appeal alleged no specific grounds, and Ms. Wambolt provided the Court with no written submission other than that filed with the court below. What emerged in the course of oral argument at the hearing of this appeal is summarized above. [ 6 ] Section 839(1) of the Criminal Code provides an avenue of appeal for an individual in Ms. Wambolt’s situation: 839
(1) Subject to subsection (1.1), an appeal to the court of appeal as defined in
section 673 may, with leave of that court or a judge thereof, be taken on any ground that involves a question of law alone , against (
a) a decision of a court in respect of an appeal under
section 822; or (
b) a decision of an appeal court under
section 834, except where that court is the court of appeal. [Emphasis added.] 839
(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), un appel à la cour d’appel, au sens de l’article 673, peut, avec l’autorisation de celle-ci ou d’un de ses juges, être interjeté, pour tout motif qui comporte une question de droit seulement :
a) de toute décision d’un tribunal relativement à un appel prévu par l’article 822;
b) d’une décision d’une cour d’appel rendue en vertu de l’article 834, sauf lorsque ce tribunal est la cour d’appel. [Les caractères gras sont les nôtres.] [ 7 ] As stated by this Court in Légère v. R. , 2009 NBCA 31 , 345 N.B.R. (2d) 45 , “an appeal under this provision is an appeal from the decision of the
summary conviction appeal court, not an appeal from the decision of the trial court” (para. 5).
[ 8 ] We are not persuaded Ms. Wambolt has identified an error of law in the decision of the
Summary Conviction Appeal Court judge, and consequently see no scope for appellate intervention. The point has oft been made that our task is not to re-try cases, to reweigh the evidence presented at trial and reach our own conclusions, nor to conduct our own assessments of witness credibility. Our task on an appeal in a criminal matter from a
Summary Conviction Appeal Court is to ascertain whether or not that judge has erred in law, and if so, to craft the appropriate disposition. In this case, we see no such error. [ 9 ] The application for leave to appeal is dismissed. Version française de la décision rendue par LA COUR [1] Jenn Alice Helen Wambolt a été accusée de voies de fait contre une agente de la paix (à savoir une shérif de la Province du Nouveau-Brunswick) agissant dans l’exercice de ses fonctions au palais de justice de Fredericton, le 11 juin 2014.
Elle a été reconnue coupable le 11 juin 2015 par un juge de la Cour provinciale qui a sursis au prononcé de la peine et condamné M me Wambolt à une période de probation de deux ans assortie de diverses conditions. [2] M me Wambolt a interjeté appel de la déclaration de culpabilité en invoquant plusieurs moyens d’appel; elle soutient notamment que le juge du procès n’a pas interprété correctement la définition que donne la
Loi sur la sécurité dans les tribunaux , L.N.-B. 2014, ch. 104, de l’expression « lieux du tribunal », qu’il n’a pas pris en considération la preuve présentée au procès, qu’il a mal interprété les bandes vidéo de l’incident en question présentées en preuve, et qu’il n’a pas reconnu que les accusations n’avaient aucun fondement et que le déroulement du procès a été ponctué d’erreurs procédurales. [3] La juge de la cour d’appel en matière de poursuites
sommaires a rejeté l’appel de M me Wambolt dans une décision datée du 18 janvier 2016. Voici les passages essentiels de ses motifs, publiés à 2016 NBBR 15 , 444 N.B.R. (2d) 399 : [TRADUCTION] Le juge du procès a conclu que les antécédents de M me Wambolt ainsi que sa conduite agressive et imprévisible avaient donné aux shérifs des motifs de croire qu’elle « [pouvait] constituer une menace ». Puisqu’ils avaient acquis cette croyance, ils avaient le pouvoir voulu pour « refuser [...] l’accès aux lieux du tribunal ». Je conclus que l’al. 5
d) de la Loi donne aux agents de sécurité le pouvoir de refuser à une personne l’accès aux lieux et c’est la croyance raisonnable de l’agent, ou le fait que cet agent a « tout lieu de croire », qui tranche la question de savoir si l’accès peut lui être refusé. En employant l’expression « tout lieu de », le législateur ajoute un élément à la fois objectif et subjectif à la croyance requise. Il existe des éléments de preuve crédibles qui établissent que la conduite de M me Wambolt était alarmante et agressive. Envisagée objectivement, cette conduite aurait amené tout spectateur à craindre pour sa sécurité.
D’un point de vue subjectif, les agents de sécurité savaient, étant donné sa conduite passée, que M me Wambolt était capable de commettre des actes perturbateurs et menaçants et était encline à le faire. Les agents avaient donc tout lieu de croire qu’elle constituait une menace et ils étaient fondés à lui interdire l’accès. Puisque j’ai conclu qu’ils avaient le pouvoir de lui interdire l’accès, il faut se demander s’ils ont agi dans les limites de ce pouvoir.
Là encore, il existe des preuves abondantes et crédibles établissant que les agents ont donné à plusieurs reprises à M me Wambolt la possibilité de quitter les lieux de son propre gré. Ils ont essayé de la raisonner et de la persuader de partir. Ces tentatives ont été accueillies par une hostilité et une violence accrues. Elle était déterminée à ne pas partir sans qu’il y ait recours à la force physique. La force employée était la force minimale susceptible de donner lieu à son expulsion.
Je conclus que la conduite des agents se situait dans les limites de leurs pouvoirs et qu’ils ont agi avec retenue. M me Wambolt avait-elle le droit de refuser de partir? Les difficultés qu’a éprouvées M me Wambolt au palais de justice sont en grande
partie attribuables au fait qu’elle prétend avoir le droit de s’y trouver. Elle fait valoir qu’il s’agit d’un bâtiment public et qu’elle a donc le droit absolu d’y entrer et d’y rester. Elle fait erreur. Comme la plupart des « droits », celui d’avoir accès au palais de justice s’accompagne de certaines obligations. Le vieil adage qui veut que le droit d’une personne de brandir le poing s’arrête là où commence le nez d’une autre personne est pertinent dans les circonstances. Le droit se préoccupe en grande
partie de la question de savoir quelle est la bonne mesure de la distance en deçà de laquelle ce droit peut être exercé. En l’espèce, M me Wambolt a franchi la limite. Elle s’est comportée d’une façon qui porte atteinte aux droits d’autrui. Le palais de justice est un endroit où les gens traitent des affaires importantes. Dans bien des cas, les particuliers qui entrent dans le bâtiment sont nerveux et inquiets. Parfois, ils sont en colère. Il incombe aux shérifs de s’assurer que les affaires qu’ils viennent traiter le soient d’une façon efficace et sûre. M me Wambolt les empêche de s’acquitter de cette fonction.
Elle a inutilement et à maintes reprises abusé de son droit d’accès au bâtiment et elle n’a pas le droit de refuser de quitter les lieux lorsque les personnes à qui il incombe d’assurer la sécurité de toutes les autres personnes qui viennent ici la prient de le faire. [par. 11 à 15] [4] En appel devant notre Cour, M me Wambolt a répété beaucoup d’arguments qu’elle avait invoqués devant la Cour provinciale et la Cour d’appel en matière de poursuites
sommaires. En résumé, elle conteste les conclusions de fait et les évaluations de crédibilité du juge du procès, et parce que la juge de la Cour d’appel en matière de poursuites
sommaires n’a pas été convaincue par ses arguments et n’a pas souscrit à sa position, M me Wambolt soutient que cette juge a également fait erreur. [5] L’avis d’appel ne contenait aucun motif précis et M me Wambolt n’a présenté aucun argument par écrit autre que ce qui a été déposé en première instance. Ce qui est ressorti de la plaidoirie à l’audition du présent appel est résumé ci- dessus. [6] Le paragraphe 839(1) du Code criminel prévoit un droit d’appel pour les personnes se trouvant dans la situation de M me Wambolt : 839
(1) Subject to subsection (1.1), an appeal to the court of appeal as defined in
section 673 may, with leave of that court or a judge thereof, be taken on any ground that involves a question of law alone , against (
a) a decision of a court in respect of an appeal under
section 822; or (
b) a decision of an appeal court under
section 834, except where that court is the court of appeal. [Emphasis added.] 839
(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), un appel à la cour d’appel, au sens de l’article 673, peut, avec l’autorisation de celle-ci ou d’un de ses juges, être interjeté, pour tout motif qui comporte une question de droit seulement :
a) de toute décision d’un tribunal relativement à un appel prévu par l’article 822;
b) d’une décision d’une cour d’appel rendue en vertu de l’article 834, sauf lorsque ce tribunal est la cour d’appel. [Les caractères gras sont les nôtres.] [7] Comme l’a affirmé notre Cour dans l’affaire Légère c. R. , 2009 NBCA 31 , 345 N.B.R. (2d) 45 , « un appel interjeté en vertu de cette disposition est un appel de la décision de la cour d’appel en matière de poursuites
sommaires et non un appel de la décision du tribunal de première instance » (par. 5). [8] Nous ne sommes pas convaincus que M me Wambolt a fait ressortir une erreur de droit dans la décision de la juge de la Cour d’appel en matière de poursuites
sommaires et, par conséquent, rien ne justifie une intervention en appel. Il a souvent été dit que notre tâche n’est pas d’instruire à nouveau les affaires, d’apprécier à nouveau la preuve présentée au procès et de tirer nos propres conclusions, ni d’évaluer nous-mêmes la crédibilité des témoins. Notre tâche dans un appel en matière criminelle provenant de la Cour d’appel en matière de poursuites
sommaires consiste à décider si le juge a commis ou non une erreur de droit et, dans l’affirmative, à formuler un jugement approprié. En l’espèce, nous ne voyons aucune erreur de la sorte.
[9] La demande en autorisation d’appel est rejetée.
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