2016 QCCQ 7989, 2016 QCCQ 7989
Opinion
Protection de la jeunesse — 163312 2016 QCCQ 7989 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-014078-166 DATE : 21 juin 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2003 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en protection présentée conformément aux dispositions de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X a fait l’objet de signalements à la directrice de la protection de la jeunesse les 7 janvier et 29 avril 2016. [ 3 ] Les parents de X ont fait vie commune de 2000 à 2005 et se sont séparés alors que ce dernier était en bas âge. Après la séparation, la mère a obtenu la garde de l’enfant et son père exerçait des droits de sortie une (1) fin de semaine sur deux (2). À partir de
juin 2011, les parents se sont séparés la garde et ce, jusqu’en février 2012.
En avril 2014, c’est le père qui prend charge de l’enfant et la mère exerce des sorties à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2). [ 4 ] La directrice de la protection de la jeunesse estime que la sécurité et le développement de X sont compromis puisqu’il fait l’objet de négligence sur le plan de la santé par les deux (2) parents, de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation et dénigrement de la part du père) et abus physiques (méthodes éducatives déraisonnables de la part du père) et finalement parce qu’il manifeste des troubles de comportement sérieux (comportements suicidaires). [ 5 ] X a des difficultés de santé, plus particulièrement des problèmes pulmonaires qui nécessitent l’inhalation de pompes de façon régulière afin d’éviter que son état se détériore. [ 6 ] La directrice de la protection de la jeunesse estime que les parents, notamment le père, n’a pas fait en sorte que X reçoive ces soins de santé particuliers. [ 7 ] Monsieur affirme que, quotidiennement, il rappelait à son fils de prendre ses pompes et les mettait à proximité de lui.
Monsieur affirme que la prise de pompes était un sujet constant de conflits entre lui et son fils. [ 8 ] Dans son témoignage, X reconnaîtra que son père insistait pour qu’il prenne ses pompes mais que, parfois, «ça ne lui tentait pas» de les prendre et que, d’autres fois, il les oubliait. L’enfant affirme que son père «l’achalait trop avec ça». [ 9 ] Monsieur B a produit au dossier de la Cour un document émanant de la pharmacie où il appert que les pompes n’étaient pas renouvelées à chaque mois. [ 10 ] La preuve ne révèle pas la fréquence nécessaire au renouvellement.
Par ailleurs, la preuve révèle que, si les pompes n’étaient pas administrées, ce n’était pas, majoritairement, parce qu’elles n’étaient pas renouvelées mais bien parce que X refusait de les prendre malgré l’insistance de son père. [ 11 ] Suite à la preuve faite, on ne peut conclure, de façon prépondérante, à de la négligence de la part du père et/ou de la mère à cet égard. X s’opposait et faisait obstacle à son traitement.
D’ailleurs, on peut apprendre du témoignage de l’enfant qu’il a agi pour «chercher son père», qu’il a été arrogant afin que «ça ne marche pas». [ 12 ] À la requérante, X mentionnera qu’il a fait en sorte de provoquer son père pour qu’il se fâche car il voulait partir de la résidence de ce dernier. [ 13 ] X a atteint son but le 22 avril 2016 où un matin, il s’opposa aux consignes de son père. Monsieur lui lança son pot de pilules, lança des souliers et le sac d’école en sa direction et lui administra une tape derrière la tête.
C’est cet événement qui fit l’objet d’un signalement d’abus physique du 29 avril 2016 puisque X avait raconté l’événement à un intervenant scolaire. Des mesures de protection immédiate furent appliquées par la directrice de la protection de la jeunesse et depuis, l’enfant vit chez sa mère. [ 14 ] Monsieur reconnaîtra s’être emporté lors de cet événement mais affirme que la tape administrée à son fils n’a pas été si forte, ce que X confirme en affirmant que cela ne lui a pas fait mal. Ce geste posé par monsieur B, bien que n’étant pas du tout approprié, ne constitue pas, au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse , un abus physique ou une méthode éducative déraisonnable. Effectivement, cet événement ne revêt pas les critères de la Loi au regard de la gravité, la fréquence et la chronicité. Il s’agit d’un événement isolé. [ 15 ] Quant au dénigrement dont fait l’objet X, la preuve satisfait la norme de la prépondérance. Dire à son enfant que ce qu’il fait est «imbécile» ou qualifier autrement les comportements d’un enfant d’une manière négative le rabaisse et affecte son estime de lui- même. C’est ce que la
Loi sur la protection de la jeunesse veut éviter en insérant cette conduite parentale dans sa définition des mauvais traitements psychologiques. [ 16 ] S’il est vrai que le devoir d’un parent est de corriger les conduites incorrectes de son enfant, il est aussi vrai que la façon dont il doit s’y prendre ne doit pas être de nature à compromettre sa sécurité ou son développement. [ 17 ] La preuve révèle que X n’est pas heureux auprès de son père et à qui il reproche d’élever le ton et de sacrer. [ 18 ] Dans le rapport qu’elle a déposé au dossier de la Cour, la requérante fait état d’une attitude rigide de la part du père et d’une mauvaise compréhension du diagnostic de TDAH posé à l’égard de l’enfant. [ 19 ] Certes, l’enfant a des besoins particuliers et des comportements qui découlent de ce diagnostic.
Par ailleurs, il n’en demeure pas moins qu’il manifeste des troubles de comportement : opposition, arrogance. «Il a tout fait pour chercher son père» rappelons-nous de son témoignage. À ce titre, monsieur B relate le fait que son fils avait donné des coups de couteau dans son oreiller et avait uriné dans une bouteille. Ces exemples illustrent ce que X pouvait faire pour atteindre son objectif de quitter la résidence familiale.
Cela illustre aussi que l’enfant manifestait des troubles de comportement sérieux. [ 20 ] D’un autre côté, la mère de X a une attitude permissive, ce qui fait en sorte que ce dernier sait comment en arriver à ses fins avec elle. Voici ce que la requérante écrit dans le rapport qu’elle a déposé au dossier de la Cour : «La mère, madame A, de par sa relation fusionnelle avec l’enfant, se retrouve avec un jeune adolescent qui connaît très bien ses faiblesses et qui sait comment obtenir gain de cause auprès d’elle.
Quant au père, sa rigidité auprès de son fils a fait en sorte que ce dernier a peu confiance en son père et qu’il a laissé un climat plus froid s’installer entre eux. En bref, X oscille entre deux parents qui se situent à chaque extrême du balancier quant à leurs méthodes éducatives, soit la douceur et le laisser-aller versus la rigidité et le contrôle. Le but serait donc de ramener les interventions des parents à un juste milieu, pour le bien de X. Les parents ont actuellement de l’aide d’un éducateur de nos services à cet effet».
[ 21 ] La problématique principale dans la présente situation est le conflit parental qui existe entre les deux parents, qui a persisté au cours des dernières années et auquel X a été exposé. À l’audience, les parents ont reconnu que leurs relations étaient conflictuelles, ce qui avait des impacts sur l’enfant. À cet égard, X a eu des idées suicidaires à l’automne 2015 qui l’ont conduit à deux (2) reprises au CHUL.
X a alors été en mesure d’affirmer que le stress généré chez lui par les conflits parentaux depuis plusieurs années était en lien avec les idées qu’il nourrissait. [ 22 ] La mère était présente à l’audience et dûment représentée par procureure, elle a reconnu plusieurs allégations de la requête et elle a consenti aux conclusions recherchées. Quant au père, il contestait certains motifs de compromission mais consentait par ailleurs aux mesures d’aide proposées. Le père demandait aussi des contacts plus fréquents avec son fils mais ajoutait par ailleurs que jamais, il ne le forcerait à le visiter.
Dans la présente situation, ainsi que l’a mentionné la requérante, il importe d’abord de rétablir la relation père/fils avant d’élargir les contacts entre eux.
C’est pourquoi, la demande de la directrice de la protection de la jeunesse nous apparaît bien fondée. [ 23 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 24 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation entre les parents, dénigrement de la part du père (article 38c de la
Loi sur la protection de la jeunesse) et aussi parce qu’il manifeste des troubles de comportement sérieux (article 38e); [ 27 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant à sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'enfant et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état (asthme et TDAH); - QUE les contacts père/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut, ils aient lieu à raison d’une (1) fois par semaine pour une durée de quatre (4) heures; - RECOMMANDE l'augmentation des contacts père/enfant selon l’évolution de la situation afin d’atteindre l’objectif visé par la requérante de l’établissement d’une garde partagée; [ 28 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé (Me Catherine Ricard) pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'enfant Me Sandra Messier-Houle (casier 163) Date d’audience : 2016-06-16 /hp
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