2013 QCCQ 8611, 2013 QCCQ 8611
Opinion
Protection de la jeunesse — 131892 2013 QCCQ 8611 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-007147-129 505-41-007148-127 505-41-007146-121 DATE : Le 21 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X, né le […] 2007 Y, née le […] 2008 Z, née le […] 2006 enfants [INTERVENANTE 1] [INTERVENANTE 2] déléguées de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la LPJ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver des décisions et des ordonnances rendues lors de l'audience le 21 février 2013. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , de requêtes visant à faire déclarer que la situation des enfants, X, Y et Z, sont compromis, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 3 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient que la sécurité et le développement des enfants devaient être déclarés compromis en raison d’une situation de risque d’abus physiques, de négligence sur le plan éducatif et enfin, de mauvais traitements psychologiques. [ 4 ] La Cour rappelle d’abord qu’elle est saisie de la situation de dix enfants, dont plusieurs fratries, et que la trame factuelle à l’égard de chacun de ces enfants est la même. [ 5 ] Dans la situation des enfants X-Y-Z, la Directrice soutient que les parents des enfants ont quitté le Québec de façon planifiée pour rejoindre monsieur C, que ce dernier vit de façon sectaire en […], qu’il se fait appeler « A », qu’il a annoncé la fin du monde pour le 12 décembre 2012 et que le groupe composé de parents et d’enfants serait armé. [ 6 ] La Directrice ajoute que monsieur C exerce un contrôle sur les adultes, que des démarches ont été faites pour récupérer les enfants, que le 14 novembre 2012, un mandat d’amener est émis par le soussigné, que le 21 novembre 2012, des communications sont établies avec monsieur D, que celui-ci disait agir à
titre de représentant des autres parents, que le 26 novembre 2012, il est interpellé aux douanes canadiennes de la [province A] alors qu’il tente de franchir la frontière en présence de 12 enfants, dont les deux siens. [ 7 ] La Directrice allègue en outre que les dix autres enfants sont ramenés au […] et arriveront à l’aéroport A le 28 novembre 2012, qu’ils sont confiés à une unité spéciale de réadaptation avec éducateurs spécialisés, que les parents sont toujours [au Pays A] sans adresse connue et que les personnes faisant
partie de la famille élargie des enfants ont été rencontrées. [ 8 ] À l’audience, la Cour convient avec la procureure de la Directrice et le procureur des enfants, qu’une preuve testimoniale sera présentée dans le dossier des enfants E en lien avec une demande de dispense de la signification et du fait de procéder en l’absence des
parents.
La preuve ainsi présentée sera déposée au soutien des requêtes à l'égard des autres enfants. [ 9 ] L’intervenante témoigne des démarches qu’elle a effectuées et la Cour dispense alors la Directrice de la signification de la procédure à l’égard des parents, et ce, considérant le fait que l’intérêt des enfants justifie qu’une décision soit prise à leur égard et qu’il est manifeste que les parents se soustraient à la procédure à l’égard de leurs enfants. [ 10 ] Par la suite, la Cour ordonne de procéder en l’absence des parents. [ 11 ] Les rapports d’évaluation et d’orientation sont déposés pour valoir preuve ainsi qu’un génogramme et un site internet en lien avec monsieur C. [ 12 ] De l’ensemble de la preuve, la Cour conclut que la Directrice s’est déchargée de son fardeau et que la sécurité et le développement des enfants doivent être déclarés compromis au
titre d’une situation de risque d’abus physiques, une situation de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques. [ 13 ] Il ressort de la preuve présentée que les parents de l’ensemble des enfants, dont X, Y et Z, vivent auprès de monsieur C, telle une secte, ce dernier en étant le gourou. [ 14 ] Il y a déjà plusieurs années que certains d’entre eux vivent avec monsieur C [au Pays A]. [ 15 ] À la suite du signalement reçu à l’égard des enfants, la Directrice a demandé l’aide du « Child Aid Services » ainsi que de la police locale A en […]. [ 16 ] Les sites de camping où résidait le groupe de parents et d’enfants ont été abandonnés et tout permet de croire que c’est de façon précipitée. [ 17 ] À la suite des mandats d’amener émis relativement à la situation de tous les enfants, monsieur D, père de deux des enfants du groupe, communique avec la Directrice et tente de rencontrer cette dernière dans un consulat canadien en territoire A, ce qui ne sera pas réalisé. [ 18 ] Monsieur D confirme qu’il est en présence de tous les enfants et agit à
titre de représentant pour les parents qui sont absents. [ 19 ] Le 26 novembre 2012, il se présente aux douanes canadiennes et les enfants sont alors pris en charge par le Ministry of Children and Family Development en […]. [ 20 ] Monsieur D et sa conjointe conserveront leurs propres enfants qui font l’objet d’une démarche dans cette province. Les autres enfants seront donc ramenés sous la responsabilité des Services de protection de l’enfance du Québec. [ 21 ] Des procédures particulières sont mises en place pour recevoir les enfants.
Ils sont conduits à une unité spéciale aménagée pour eux et ils y habiteront pendant une semaine. [ 22 ] Les enfants apparaissent être en bonne santé, ils portent tous une chaîne avec une petite croix au cou et jouent bien, seul ou en groupe. [ 23 ] Un site internet est créé (D-6) nommé « C » et il ressort de ce site que les proches tentent d’expliquer leur version des faits. [ 24 ] Suite au rapatriement des enfants, leur famille élargie est contactée et les milieux s’organisent pour recevoir les enfants. [ 25 ] Lors de rencontres avec les intervenants, les enfants confirmeront qu’ils vivaient en […], dans le désert, que les parents et d’autres personnes d’occupaient d’eux, qu’ils habitaient dans des véhicules récréatifs et lorsque la photo de monsieur C, leur est montrée, ils affirment le connaître et disent que c’est « A. » [ 26 ] Aucun des parents n’a donné de ses nouvelles depuis l’intervention faite auprès des enfants sauf la grand-mère de deux d’entre eux qui a reçu un appel de son fils, père de deux des enfants, demandant de lui dire où ceux-ci résidaient et ajoutant « Profites de mes enfants puisque je vais venir les rechercher et que je ne serai pas seul, avec un avocat. » [ 27 ] La tante de trois des enfants a informé la Directrice pour sa part s’être rendue au camping en 2010 où les parents habitaient déjà.
Elle confirme la situation de vie décrite par les enfants ainsi que le fait que le message véhiculé par monsieur C est que la fin du monde serait devancée et qu’il y aura davantage de catastrophes naturelles. [ 28 ] L’oncle de trois autres enfants a été rencontré et confirme avoir été un proche de monsieur C et son groupe pendant près de quatre ans. [ 29 ] Son père et son frère ont également adhéré à ces croyances. Ce dernier, grand-père des trois enfants, souffrait d’un cancer et monsieur C l’aurait incité à ne pas se faire soigner. Il est décédé et une
partie de la succession est allée à la conjointe de monsieur B, madame E, laquelle a quitté avec monsieur C pour […]. [ 30 ] Il est manifeste que nous sommes dans un contexte sectaire. L’attitude de monsieur C est de faire en sorte que les enfants soient soumis au dicta du groupe et que les parents soient sous son emprise. [ 31 ] Dans ce contexte, la Cour considère que la sécurité et le développement des enfants doivent être déclarés compromis au sens des articles 38
a) et 38
b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 32 ] Les enfants s’adaptent bien dans le milieu familial élargi où ils évoluent :
« … Les enfants s’adaptent quand même bien à leur nouvelle vie chez leurs grands-parents paternels qui vivent dans la Ville B. » (D-4, page 2) [ 33 ] Il est particulièrement triste de constater que le pouvoir de monsieur C a même amené les parents à renoncer à reprendre contact avec leurs enfants, ce qu’ils n’ont fait d’aucune façon depuis leur arrivée en territoire canadien. [ 34 ] Dans ce contexte, la Cour n’a donc d’autre option que d’ordonner les mesures confiant les enfants à la famille élargie, en l’occurrence, la grand-mère paternelle. [ 35 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 36 ] ACCUEILLE la requête [ 37 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X, Y et Z, sont compromis; [ 38 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à leur grand-mère paternelle, madame F; [ 39 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 40 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A à signer les autorisations en matière scolaire, parascolaire, inscription à la garderie, soins de santé, autorisation de voyage, incluant la demande de passeport; [ 41 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leurs parents soient précédés de deux rencontres avec l’intervenante sociale et qu’ils soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 42 ] CONFIE la situation des enfants, X, Y et Z, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’application des mesures; [ 43 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Annick Bergeron, procureure de la DPJ Me Jean-Pierre Gaudreau, procureur des enfants
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