2013 QCCA 557, 2013 QCCA 557
Opinion
Keyzer c. R. 2013 QCCA 557 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005360-134 (700-01-077555-087) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 26 mars 2013 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. APPELANT- accusé AVOCAT RAPHAEL KEYZER Me Khalid M'Seffar CENTRE COMMUNAUTAIRE JUR. LAURENTIDES-LANAUDIÈRE INTIMÉE- poursuivante AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Maxime Lacoursière DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES AVIS D'APPEL D'UN VERDICT DE CULPABILITÉ REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT DE LA COUR DU QUÉBEC, DISTRICT DU TERREBONNE (L'HONORABLE FRANÇOIS BEAUDOIN) DU 31 JANVIER 2013 Greffière: Elena Captari Salle: RC.18
AUDITION 9 h 29 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 9 h 29 : Argumentation de Me M'Seffar. 9 h 42 : Argumentation de Me Lacoursière. 9 h 46 : Réplique de Me M'Seffar. 9 h 49 : Jugement Prononcé. Voir page 3. 9 h 53 : Fin de l'audience. Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une procédure hybride appelée « Avis d'appel d'un verdict de culpabilité et requête pour permission d'en appeler». [ 2 ] Aucune autorisation n'est requise à l'égard des questions de droit, notamment quant à l'interdiction de poser certaines questions (paragr. 9
a) de la requête), l'admissibilité d'une déclaration extra-judiciaire (paragr. 9 b)), le non respect des règles relatives à l'appréciation des versions contradictoires (paragr. 9
c) ii)) et le caractère raisonnable du verdict (paragr. 10
a) et b)). [ 3 ] Par contre pour les questions suivantes, une permission est requise : l'absence de motivation du jugement (paragr. 9c) i)), erreur dans l'appréciation de versions contradictoires (paragr. 9
c) iii)) et la fiabilité du contenu de la déclaration faite à la police (paragr. 10 c)). [ 4 ] Quant à la première lacune alléguée, elle est sans fondement. Le jugement est longuement motivé, il est structuré et des plus compréhensibles.
Même s'il a été rendu verbalement, il est manifeste qu'il était la lecture d'un texte écrit. [ 5 ] Quant à la deuxième, qui tient de l'appréciation de la preuve, le requérant ne me fait voir aucun indice d'une possible erreur manifeste et dominante. [ 6 ] Quant aux paragraphes 10 c), fiabilité de la déclaration, le défaut de la transcription m'empêche de répondre à la question et je me range à la suggestion du Ministère public de la déférer à la formation qui sera saisie du pourvoi. [ 7 ] Finalement, le requérant allégue au paragr. 11 de sa procédure que le juge du procès a fait preuve d'un « préjugé évident à l'égard de la communauté religieuse dans laquelle et le plaignant et l'appelant-accusé ont vécu ».
Prié d'élaborer, l'avocat de l'appelant- accusé renvoie aux pages 47 et suivantes du jugement. Or, il ne transpire du jugement aucun indice d'un tel préjugé. L'allégation est gratuite et regrettable de la part d'un officier de Cour, et ce, à l'égard d'une personne, un juge, qui est tenu à l'impartialité. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE les demandes sous l' art. 675
(1) a) C.cr . quant aux paragraphes 9
c) i) 9
c) iii) et 11; [ 9 ] DEMANDE à l'appelant de produire une nouvelle inscription en appel qui reproduira les paragraphes 9 a),
b) et
c) ii) de sa procédure, de même que les paragraphes de 10
a) et b).
[ 10 ] DÉFÈRE à la formation saisi du pourvoi de plano la question de la fiabilité de la déclaration (paragr. 10 c)). PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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