2010 QCCQ 5144, 2010 QCCQ 5144
Opinion
Protection de la jeunesse — 1020 2010 QCCQ 5144 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE : [...] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-002588-081 JUGEMENT RENDU LE : 4 mai 2010 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2005 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, Mère-intimée B, Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95.1
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande de réviser l’ordonnance rendue le 25 mai 2009 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait entre autres de confier l'enfant à monsieur C et madame D jusqu'à sa majorité. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi.
L'audition est tenue de façon commune pour les enfants X et Y. [ 3 ] La preuve démontre que les deux enfants ont été confiés à monsieur C et madame D qui sont les parrain et marraine de X. [ 4 ] Le 16 décembre 2009, un signalement est reçu à la protection de la jeunesse concernant des méthodes éducatives inadéquates à l'endroit de Y et X par les personnes qui en ont la garde.
De plus, ce signalement concerne la fille biologique de monsieur C. [ 5 ] En raison des faits allégués et afin que les enfants ne subissent pas de pression, ces derniers sont confiés à la famille d'accueil qui héberge leurs frère et sœur. [ 6 ] Après évaluation du signalement, on conclut à un besoin de protection pour les deux enfants et la fille de monsieur C en raison des difficultés de monsieur C et de madame D à exercer correctement leurs responsabilités parentales.
On parle de gestes d'agressivité et d'impulsivité qui sont inappropriés et inacceptables pour les enfants. [ 7 ] Ces adultes ont fait de leur mieux pour répondre aux besoins des deux enfants, mais les conflits et les difficultés engendrés par la relation difficile avec leur adolescente font en sorte qu'ils ne peuvent plus assumer la responsabilité des deux enfants. [ 8 ] Ces enfants ont vécu beaucoup de ruptures dans leur enfance en raison des adultes peu fiables, démunis et pourvus de faibles
capacités parentales qui en ont eu la responsabilité. [ 9 ] Ils n'ont pas été en mesure de développer leur capacité d'attachement dans la période de leur vie où cela aurait été si important pour la qualité de leur développement. [ 10 ] Le fait qu'ils soient dans la même famille d'accueil que leur frère et leur sœur est rassurant. D'ailleurs, dès leur arrivée dans cette famille, ils ont manifesté une joie spontanée à retrouver leur fratrie.
De plus, les parents ont manifesté leur accord à cette nouvelle orientation en raison du choix du milieu d'accueil. [ 11 ] Selon l'orientation privilégiée par la Direction de la protection de la jeunesse, le milieu d'accueil choisi est celui qui devrait assumer la responsabilité des enfants jusqu'à leur majorité. [ 12 ] Le Tribunal a soulevé d'office son pouvoir d'ordonner le maintien des enfants dans le milieu d'accueil désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse.
Selon une décision récente de la juge Marcellin de la Cour supérieure [1] , la loi permet au Tribunal d'ordonner qu'un enfant soit confié à une famille d'accueil désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse dans le cadre d'une ordonnance qui « tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriés à ses besoins et à son âge, de façon permanente ». [ 13 ] Les parties ont eu un délai pour soumettre des notes et autorités et le dossier est mis en délibéré à compter du 6 mars 2010. [ 14 ] Le procureur de la requérante, personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, le procureur de la mère et le procureur des enfants ont déposé une plaidoirie écrite.
Le droit [ 15 ] Les articles de la
Loi sur la protection de la jeunesse auxquels le soussigné va référer sont les suivants : «
Article 3 [Intérêt de l'enfant] Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits. [Éléments importants] Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.
Article 4 [Maintien dans le milieu familial] Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial. [Personnes significatives] Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d'un milieu familial.
De plus, l'implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales. [ Continuité des soins] Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, le retour dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente.
Article 62 [Désignation d'établissement] Lorsque le tribunal ordonne l'hébergement obligatoire d'un enfant, il charge le directeur de désigner un établissement, qui exploite un centre hospitalier ou un centre de réadaptation ou qui recourt à des familles d'accueil, à qui l'enfant peut être confié et de voir à ce que l'hébergement s'effectue dans des conditions adéquates. [Obligation de recevoir l'enfant ] Tout établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre hospitalier, désigné par un directeur conformément aux dispositions du présent
article ou du paragraphe b de l'article 46, est tenu de recevoir l'enfant visé par l'ordonnance. Celle-ci peut être exécutée par tout agent de la paix.
(…)
Article 91 [Ordonnance du tribunal] Si le tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis, il peut, pour la période qu'il détermine, ordonner l'exécution de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :
j) que l'enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou à une famille d'accueil, choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse.
Article 91.1 [Durée de l'ordonnance] Lorsque le tribunal ordonne une mesure d'hébergement visée au paragraphe j du premier alinéa de l'article 91, la durée totale de cet hébergement ne peut excéder, selon l'âge de l'enfant au moment où est rendue l'ordonnance : a) 12 mois si l'enfant a moins de deux ans; b) 18 mois si l'enfant est âgé de deux à cinq ans; c) 24 mois si l'enfant est âgé de six ans et plus. [Durée d'autres mesures] Le tribunal doit, lorsqu'il détermine la durée de l'hébergement, tenir compte, s'il s'agit de la même situation, de la durée d'une mesure d'hébergement contenue dans une entente sur les mesures volontaires visées au paragraphe
j) du premier alinéa de l'article 54 ainsi que de la durée d'une mesure d'hébergement antérieure qu'il a lui-même ordonnée en vertu du premier alinéa.
Il peut également prendre en considération toute période antérieure où l'enfant a été confié ou hébergé en vertu de la présente loi. [Continuité des soins] À l'expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [Retour imminent dans le milieu familial] Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l'enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l'intérêt de l'enfant l'exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n'auraient pas été rendus. [Continuité des soins] À tout moment, à l'intérieur d'un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
Article 92 [Enfant confié au directeur] Lorsque le tribunal ordonne l'exécution d'une mesure à l'égard d'un enfant, il confie la situation de l'enfant au directeur qui voit alors à l'exécution de la mesure. [Obligation de fournir les services] Tout établissement et tout organisme du milieu scolaire sont tenus de prendre tous les moyens à leur disposition pour fournir les services requis pour l'exécution des mesures ordonnées.
Il en est de même des personnes et des autres organismes qui consentent à appliquer de telles mesures. » [ 16 ] Ces articles nous enseignent que toute décision doit être prise dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits (article 3).
Lorsque le retour de l'enfant dans son milieu n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins, la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente (article 4). [ 17 ] Le Tribunal peut, en vertu de l'article 91 alinéa j), ordonner que l'enfant soit confié à une famille d'accueil choisie par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse. [ 18 ] Lorsqu'il rend une telle ordonnance, par l'article 62, le Tribunal charge alors le Directeur de la protection de la jeunesse de désigner un établissement qui recourt à des familles d'accueil et de voir à ce que l'hébergement s'effectue dans des conditions adéquates. [ 19 ] On comprend que, lorsque le Tribunal rend une ordonnance d'hébergement, il charge en même temps le Directeur de la protection de la jeunesse de voir à son exécution au sens de l'article 62.
D'ailleurs, pour l'ensemble des mesures ordonnées, le Tribunal confie au Directeur de la protection de la jeunesse la situation de l'enfant pour qu'il voit à son exécution et les établissements, les
organismes et les personnes concernées doivent collaborer à cette exécution (article 92). [ 20 ] Le législateur a ajouté l'article 91.1 à la loi qui touche les ordonnances d'hébergement. Plus précisément, le législateur a voulu encadrer la durée de ces hébergements.
Il précise plus spécialement au 3 e alinéa que, lorsque les délais prévus au premier alinéa sont expirés, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie d'un enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente . [ 21 ] On remarquera que cet alinéa reprend textuellement le même principe que celui qu'on retrouve au 3 e alinéa de l'article 4. [ 22 ] La question sous étude porte donc sur l'application du 3 e alinéa de l'article 91.1. Comment le juge doit-il exercer cette responsabilité que lui confère le législateur?
Peut-il confier un enfant à la famille d'accueil choisie par l'établissement désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse? La plaidoirie de la requérante [ 23 ] D'entrée de jeu, le procureur de la requérante soumet qu'il serait plus prudent d'attendre une position éclairée des tribunaux supérieurs sur le sujet. [ 24 ] Le procureur ne soumet aucune décision qui serait actuellement sous étude par les tribunaux supérieurs.
Il avait peut-être à l'esprit une décision qu'a rendue notre collègue, la juge Line Gosselin, le 20 février 2009, [2] dont la décision en révision judiciaire est rendue le 11 novembre 2009. [3] Cette décision est portée en appel. L'audition se déroule le 17 mars 2010. [ 25 ] L'appel ne porte pas directement sur le point qui est ici soulevé. Par contre, certains principes importants se recoupent. Nous reviendrons plus loin sur cette décision. [ 26 ] Le soussigné décide de ne pas suspendre sa décision en attente de la décision de la Cour d'appel dans la situation mentionnée plus haut.
Celle qui nous occupe concerne des enfants de trois et quatre ans. L'un des principes de la loi est d'agir avec diligence compte tenu que la notion de temps chez l'enfant est différente de celle des adultes. [ 27 ] Il est important que les enfants aient une décision finale sur leur situation. Le résultat de la présente question n'aura pas d'effet concret sur les enfants puisque toutes les parties s'entendent sur le lieu précis de leur hébergement.
Ce qui importe pour ces enfants c'est qu'une décision finale soit rendue avec diligence. [ 28 ] Malheureusement, le procureur de la requérante traite peu de la question en litige. En effet, la majeure
partie de sa plaidoirie porte sur l'application des articles 62 et 91j), plus spécialement sur le pouvoir de désignation d'une famille d'accueil lorsqu'un hébergement est ordonné par le Tribunal. Il soumet avec une abondante jurisprudence à l'appui que c'est le Directeur de la protection de la jeunesse qui a le « pouvoir relatif au choix d'une famille d'accueil ». [ 29 ] Avec respect, ce n'est pas ce que disent les articles 91j) et 62 de la loi. Le Directeur de la protection de la jeunesse reçoit la responsabilité en vertu de l'article 92 de voir à l'exécution des mesures.
Parmi les mesures, le Tribunal peut ordonner l'hébergement d'un enfant en famille d'accueil choisie par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse (article 91j)) et non par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 30 ] Lorsqu'une telle ordonnance est rendue, en plus de la responsabilité générale de l'article 92, le Directeur de la protection de la jeunesse a les responsabilités supplémentaires plus spécifiques énoncées à l'article 62.
Il doit désigner un établissement qui a recourt à des familles d'accueil et il doit voir à ce que l'hébergement ordonné par le Tribunal s'effectue dans des conditions adéquates. On doit comprendre que ces conditions adéquates sont entre autres, celles énoncées à la loi comme celles qu'on retrouve dans les principes généraux (par exemple celles prévues aux articles 3 à 8) et celles énoncées dans les autres mesures ordonnées. [ 31 ] Cette distinction à l'effet que ce n'est pas le Directeur de la protection de la jeunesse qui choisit la famille d'accueil mais bien l'établissement n'est pas anodine.
Il s'agit d'une distinction fondamentale puisque le législateur a voulu placer sur les épaules du Directeur de la protection de la jeunesse la responsabilité de voir à ce que l'exécution de l'ordonnance se fasse dans les conditions adéquates, soit celles prescrites par l'ordonnance et celles découlant de la loi.
Le Directeur de la protection de la jeunesse est donc le premier responsable de s'assurer de la bonne exécution d'une ordonnance. [ 32 ] D'ailleurs, pour le supporter dans cette responsabilité, on oblige l'établissement désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse en vertu de l'article 62 à recevoir l'enfant. [ 33 ] Cette distinction essentielle étant apportée, nous pouvons affirmer, comme l'ont fait avant nous de nombreux collègues et les tribunaux supérieurs, que le choix de la famille d'accueil ne relève pas du Tribunal. [ 34 ] Le procureur de la requérante présente par la suite son analyse du jugement de la Juge Marcellin.
Le soussigné ne partage pas du tout cette analyse. De plus, dans cette analyse, le procureur utilise des qualificatifs et un ton inappropriés. [ 35 ] Outre les aspects juridiques, le procureur amène le débat sur le terrain d'une guerre de pouvoirs entre le Directeur de la protection de la jeunesse et le Tribunal.
Ce genre de commentaires ou d'allusions n'ont pas leur place devant les tribunaux et encore moins devant un tribunal responsable de voir à l'intérêt d'un enfant et le respect de ses droits. [ 36 ] La juge Marcellin a clairement précisé que la question n'était pas de débattre du responsable du choix de la ressource d'accueil. Comme nous l'avons fait plus haut, elle affirme sans ambages que le choix de la ressource ne relève pas du Tribunal. [ 37 ] Le procureur lui fait le reproche de ne pas avoir tenu compte de toute la jurisprudence à cet effet. Pourtant, il n'y avait pas
lieu de s'y attarder puisque la question ne porte pas sur ce point. [ 38 ] La question est plutôt de savoir comment le Tribunal doit exercer sa responsabilité nommée au 3 e alinéa de l'article 91.1. Comment le Tribunal doit s'assurer de la continuité des soins et la stabilité des liens de façon permanente? [ 39 ] La seule référence un peu plus directe du procureur à cette question se retrouve dans ce qui suit : « La fin ne justifie pas les moyens. Ni l'article 3, ni l'article 91.1 de la loi n'ont effacé les autres dispositions de la loi.
On peut bien concéder que l'article 91.1 de la LPJ, oblige la Cour, dans les paramètres prévus à cet article, à rendre des ordonnances ayant pour but d'assurer la continuité des soins et la stabilité des liens. Mais l'ordonnance rendue en vertu de 91.1 ne peut être rendu(sic) qu'en vertu de l'article 91 (j).
j) que l'enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou à une famille d'accueil, choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; (nos soulignés) » [ 40 ] Malheureusement, le procureur ne se prononce pas directement sur le devoir du Tribunal de s'assurer de la permanence de la continuité des soins et de la stabilité des liens et ne répond donc pas à la question posée.
La plaidoirie de l'enfant [ 41 ] Référant au jugement Marcellin et aux articles 4 et 91.1 alinéa 3 de la loi, le procureur dit ceci : « Donc, le Tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des conditions de vie de ces enfants avec cette famille d'accueil là, bien précisément et ce, de façon permanente.
Lorsque le Directeur de la protection de la jeunesse a choisi une famille d'accueil qui correspond bien aux besoins des enfants et ce, jusqu'à leur majorité, on voit bien que l'intention du directeur est de faire en sorte que les enfants soient hébergés dans cette famille d'accueil et non par (sic) dans une autre. Le projet de vie pour ces enfants c'est avec la famille d'accueil chez qui ils sont hébergés présentement et c'est pourquoi le Tribunal doit désigner cette famille d'accueil et dans le cas qui nous occupe, la famille de madame D et monsieur C .»
La plaidoirie de la mère [ 42 ] Le procureur de la mère affirme que le Tribunal a le pouvoir de désigner la famille d'accueil proposée, mais ne soumet de raisonnement juridique au soutien de cette affirmation. Discussion [ 43 ] Nous ne reviendrons pas sur la question de la désignation de la ressource au sens des articles 91j) et 62 de la loi.
Il nous semble avoir été assez clair dans les explications données. [ 44 ] Il s'agit plutôt de répondre à la question précédemment posée : comment le Tribunal doit-il exercer sa responsabilité de l'alinéa 3 de l'article 91.1? [ 45 ] Dans sa décision du 25 novembre 2009, la juge Lefebvre entend une demande de prolonger un hébergement de deux enfants en famille d'accueil jusqu'à leur majorité. [ 46 ] Après avoir cité l'article 91.1, elle dit ceci: « [ 24] Selon cet article, les délais qui y sont prévus étant expirés, et ayant conclu que le retour des enfants dans leur milieu familial n'est pas possible, le Tribunal doit ordonner une mesure qui tend à assurer à ces 2 enfants la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriés à leurs besoins et à leur âge, de façon permanente . [25] La preuve est à l'effet qu'ils sont hébergés depuis le 24 avril 2005, dans une famille d'accueil désignée à cet effet par l'entremise de la Directrice de la protection de la jeunesse aux termes de l'article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Cette famille d'accueil est celle de M. GN et de sa conjointe madame F. [26] La preuve est également à l'effet que les enfants y reçoivent réponse à tous leurs besoins physiques et affectifs, et qu'ils ont développé des liens très forts avec les membres de cette famille d'accueil.
Monsieur N a de plus témoigné à l'effet que sa conjointe et lui étaient prêts à s'engager à long terme auprès des 2 enfants. [4] » [ 47 ] La procureure de la requérante, personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, a soumis à la juge Lefebvre une argumentation basée sur trois volets : premièrement, le volet historique, deuxièmement l'interprétation à partir d'indices de l'intention du législateur dégagés du texte de l'article 91.1 et, troisième volet, l'interdiction pour le tribunal de prendre l'initiative des litiges. [ 48 ] Sur le premier volet, notre collègue, après avoir fait référence au Rapport du comité d'experts sur la révision de la
Loi sur la
protection de la jeunesse, s'exprime comme suit : « [38] Il s'ensuit donc logiquement, que ce nouvel
article 91.1 a un double objectif. Il introduit d'abord des durées maximales de placement en fonction de l'âge de l'enfant, et il propose ensuite des moyens pour remédier à cette situation de compromission. [39] Ces durées maximales s'appliquent au placement qui a été ordonné en vertu de l'article 91
j) que l'on pourrait considérer comme «temporaire», par opposition à un projet de vie «permanent». Il revient à cette étape au directeur de la protection de la jeunesse de désigner la famille d'accueil à qui l'enfant peut être confié, conformément à l'article 62.
Durant cette période, les parents devront voir à prendre les moyens pour corriger la situation qui compromet la sécurité ou le développement de leur enfant et qui fait en sorte qu'il ne peut être maintenu auprès d'eux. [40] Dans un second temps, l'article 91.1 introduit l'obligation de prévoir un projet de vie permanent pour l'enfant à l'expiration de ces délais, lorsque le retour de l'enfant dans son milieu parental n'est toujours pas possible. [41] Le terme «projet de vie» n'est pas utilisé comme tel dans le texte de loi.
Le rapport du comité d'experts propose la définition suivante, empruntée au rapport Harvey II (MSSS, 1991a:16) 8 : «[l]e projet de vie se définit comme une projection des conditions de vie sociale et familiale jugées les plus aptes à répondre aux besoins de l'enfant et à lui offrir des liens continus et un milieu d'appartenance dans une optique de permanence.» [42] Plus loin dans son rapport, le comité d'experts décrit le projet de vie permanent, on l'a vu plus haut, comme étant: «un milieu de vie stable qui puisse répondre à leurs besoins affectifs, psychologiques et physiques.» [43] Ces définitions ont en commun la notion de liens continus, de milieu d'appartenance, de réponse aux besoins affectifs et physique, de placement stable et de permanence. [44] Ce sont là les termes mêmes utilisés à l'article 91.1: «assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.» [45] Il s'ensuit qu'un «projet de vie» permanent et précis est la mesure qui est ainsi visée.
On doit donner aux mots leur sens. Si l'on parle de projet de vie permanent pour un enfant, il doit y avoir une proposition, un plan concret, propre à cet enfant. Si ce plan consiste en son hébergement dans une famille d'accueil jusqu'à sa majorité, alors cette famille doit avoir été identifiée comme milieu de vie capable de répondre aux besoins particuliers de cet enfant. Pour cela, le pairage devra avoir été fait, l'enfant devra avoir intégré cette famille et il doit être démontré qu'il y développe un sentiment d'appartenance.
Il devra y trouver réponse à ses besoins spécifiques et cette famille devra s'être engagée à le recevoir jusqu'à sa majorité. Autrement, comment peut-on parler de «continuité de soins», de «stabilité de liens» et de «permanence»?
Autrement, comment peut-on parler de lien d'attachement? [46] Autrement, cela veut dire demander au tribunal d'ordonner un projet de vie aléatoire, incertain, qui peut comporter pour l'enfant des déplacements et donc des ruptures multiples, qui érodent ses capacités d'attachement avec les séquelles que l'on sait, et que la loi tente précisément d'éviter par ces nouvelles dispositions. [47] Le but de l'article 91.1 est d'identifier et d'ordonner le meilleur projet de vie susceptible d'assurer à l'enfant la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge.
Ce projet devra être le projet d'avenir sur lequel cet enfant peut s'appuyer. De là l'importance d'identifier la famille d'accueil qui remplit ces conditions, qui sera la sienne et dans laquelle il pourra s'investir. [5] [ 49 ] Sur le deuxième volet, soit celui de l'interprétation de l'intention du législateur, la juge Lefebvre réfère aux articles 91.1 et 4 de la loi. Elle dit : « [51] Les articles 4 et 91.1, sont d'ailleurs les 2 seuls articles où il est question de «permanence» dans la
Loi sur la protection de la jeunesse. Cet ajout est nouveau. Il faut donc y voir une intention du législateur d'assurer à l'enfant privé de sa famille d'origine, un milieu de vie stable et durable. [52] Ce milieu devra donc être déjà identifié afin que le tribunal puisse rendre une décision conforme à la loi et en fonction de la preuve établie. [6] » [ 50 ] Le troisième volet est celui où la procureure de la requérante soutient qu'identifier la famille d'accueil à qui un enfant est confié équivaut à forcer le Directeur de la protection de la jeunesse à présenter une requête en révision d'ordonnance.
Elle soumet qu'en ce faisant, le Tribunal ordonne pratiquement un retour devant lui sans le dire ouvertement. [ 51 ] Le procureur de la requérante dans la présente affaire présente la même argumentation sur cet aspect de la révision obligatoire qu'entraînerait une telle ordonnance. [ 52 ] Sur cette question, la juge Lefebvre explique ceci en citant la juge Marcellin: « [ 54] Le Tribunal ne peut être d'accord avec cet argument considérant le sens donné à l'article 91.1 énoncé ci-haut.
En effet, advenant que, pour quelque raison, il y ait lieu de déplacer l'enfant, donc de mettre fin, de modifier ou de suspendre le projet de vie permanent de l'enfant, cela devra se faire par le biais des dispositions de l'article 95. [55] C'est l'interprétation qu'en a faite l'honorable Diane Marcelin j.c.s. dans une décision récente 10 où elle se prononce comme suit :
«[67] Si un changement important comme c'est le cas aux présentes survient et qu'il faille modifier le plan de vie d'un enfant de façon significative tel un changement de ressource, la DPJ n'a pas le pouvoir de modifier de son propre chef l'ordonnance rendue par le Tribunal. (…) [72] Lorsque la DPJ choisit une ressource identifiée comme pouvant offrir un plan de vie à long terme, elle ne peut quelles que soient les bonnes ou mauvaises raisons, modifier cette ressource sans passer par le biais de l'article 95. [73] Il n'y a rien d'incongru ou d'inutilement lourd dans cette façon de procéder.
Une fois qu'un plan de vie à long terme a été mis en place pour un enfant en besoin de protection, c'est avec sagesse que le législateur a mis en place les protections dont il est question. (…) [75] Certes, je le réitère, le Tribunal ne peut pas choisir les ressources à la place de la DPJ. Ce n'est pas son rôle, il n'est pas équipé pour le faire. Mais une fois que la DPJ a arrêté son choix sur une ressource, qu'elle est convaincue du bien fondé du choix de la ressource et du plan de vie, elle doit soumettre cela au Tribunal afin que les ordonnances nécessaires soient rendues après enquête et audition.
Si un changement important s'avère nécessaire, elle doit retourner devant le Tribunal et demander les changements qui s'avèrent nécessaires. Elle n'a pas le pouvoir de modifier unilatéralement les ordonnances du Tribunal.» [7] » [ 53 ] Le soussigné partage entièrement la position de la juge Lefebvre. Le libellé de l'alinéa 3 de l'article 91.1 donne une responsabilité supplémentaire au juge lorsqu'il rend son ordonnance.
Il doit s'assurer que la mesure d'hébergement qu'il ordonne, à l'expiration des délais prévus au premier alinéa, tend à assurer la permanence des soins, des liens et des conditions de vie de l'enfant. [ 54 ] Le procureur de la requérante dans notre affaire soumet que l'article 91.1 concerne toutes les ordonnances rendues en vertu de l'article 91j). Le soussigné ne peut partager cette prétention en ce qui regarde l'alinéa 3 de l'article 91.1.
Cet alinéa ne concerne que les ordonnances d'hébergement rendues à la suite des ordonnances d'hébergement dites temporaires au sens où l'explique la juge Lefebvre. [ 55 ] Autrement dit, une fois qu'une période a été accordée aux parents pour corriger leur situation et que les services ont été fournis afin de les supporter dans une telle démarche, le Tribunal doit rendre une ordonnance en fonction d'un « projet » permanent. [ 56 ] Le législateur n'a certainement pas voulu que le Tribunal rende une ordonnance aussi impersonnelle et incertaine qu'une simple désignation d'un type de ressource.
En effet, sans porter un jugement sur l'organisation des services ou leur qualité, le Tribunal soutient qu'une ordonnance de famille d'accueil au sens général permet à un établissement de changer l'enfant d'un milieu d'accueil pour un autre milieu d'accueil sans pour autant demander une révision d'ordonnance. Cette situation est privilégiée lorsque la situation d'un enfant est nouvelle, lorsqu'on doit travailler à partir d'un retrait temporaire ou d'urgence ou lors d'un retrait qui nécessite seulement une courte période.
Des éléments comme le pairage, le comportement de l'enfant ou celui des parents peuvent avoir une influence sur le choix du milieu. La situation géographique peut aussi être un élément qui peut, en cours d'ordonnance à court terme, influencer sur le choix du milieu. [ 57 ] Toutefois, lorsqu'on parle d'un « projet de vie» ou d'un « plan de vie» ou d'une orientation à long terme, soit après les délais prescrits par le premier alinéa de l'article 91.1, le Tribunal doit évaluer si la preuve justifie un « projet de vie » permanent.
Il doit vérifier s'il n'existe plus de probabilités raisonnables en fonction des critères de la
loi sur un retour possible dans le milieu familial. S'il arrive à cette conclusion, il doit vérifier si le projet soumis répond aux exigences du 3 e alinéa de l'article 91.1.
Il doit en arriver à la conclusion que le projet tend à assurer la continuité des soins, la stabilité des liens et des conditions de vie de l'enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [ 58 ] Pour y arriver, il doit vérifier le milieu proposé, si les personnes choisies par l'établissement désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse sont disponibles à recevoir l'enfant à long terme et si cet enfant a déjà créé des liens stables avec ces personnes. [ 59 ] Une fois cette preuve constatée, le Tribunal se doit de confier l'enfant au milieu d'accueil désigné. [ 60 ] Exercer un tel pouvoir ne force pas le Directeur de la protection de la jeunesse à revenir devant la Cour à un moment précis.
Comme dans toutes les ordonnances, s'il survient un fait nouveau, l'article 95 trouvera application. Sinon, l'ordonnance suivra son cours pour la période prévue. [ 61 ] Cette situation n'est pas nouvelle. En effet, on retrouvait déjà, avant les derniers amendements, des demandes du Directeur de la protection de la jeunesse de confier un enfant à une famille d'accueil dite « spécifique ». Ces ressources de type familial ne trouvent pas écho ni dans la
Loi sur la protection de la jeunesse ni dans la
Loi sur les services de santé et les services sociaux. Pourtant, il arrive dans certains cas que l'enfant soit confié à des membres de la famille élargie ou à des amis avec qui celui-ci a créé un lien particulier. Dans ce cas, l'établissement désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse choisit ce milieu comme famille d'accueil, mais uniquement pour cet enfant. [ 62 ] On retrouve un exemple de cette situation dans la décision du juge Proulx, rendue le 23 juin 2009 [8] .
Dans cette décision, le juge Proulx a confié un enfant à une famille d'accueil spécifique, soit celle d'une grand-tante maternelle et de son conjoint. [ 63 ] On constate donc que le Tribunal doit prendre les moyens nécessaires afin de s'assurer de la permanence de sa décision au sens de l'article 91.1. [ 64 ] La juge Catherine La Rosa de la Cour supérieure a eu à se pencher sur cette question en révision d'une décision de notre collègue la juge Line Gosselin.
Dans sa décision, la juge Gosselin décide d'accorder uniquement un hébergement de huit mois alors que le Directeur de la protection de la jeunesse demandait un placement à majorité parce qu'elle jugeait ne pas avoir une preuve suffisante de la permanence du projet. [ 65 ] La juge La Rosa maintient la décision de la juge Gosselin. Elle dit ceci : « [33] Tous s’entendent sur le fait que la situation de M.-M. est régie par le troisième alinéa de l’article 91.1 de la Loi. En effet, au moment de l’audience, on se trouve à l’extérieur du délai de douze mois prévu au sous-paragraphe a).
[34] Le Tribunal est d’avis que le raisonnement de la juge au regard du placement de M.-M. pour une période de huit mois est raisonnable. En effet, après avoir circonscrit les positions respectives des parties, elle replace l’analyse de l’article 91.1 de la Loi dans son contexte historique.
Elle se penche ainsi sur le contenu des débats parlementaires qui ont entouré l’adoption des modifications pour circonscrire l’intention du législateur. [35] Elle retient ensuite ce qui suit : « En conséquence, lorsque la preuve est prépondérante à l'effet que le retour de l'enfant dans son milieu familial ne peut être envisagé et que l'hébergement dans un autre milieu jusqu'à la majorité de l'enfant est la meilleure alternative pour lui assurer un projet de vie permanent, le Tribunal peut ordonner tel placement. » [36] Toutefois, l’impossibilité d’envisager le retour de l’enfant dans son milieu familial et la reconnaissance qu’un placement de nature permanente doit désormais être envisagé ne suffisent pas à justifier à elles seules l’ordonnance du placement permanent.
La juge doit également être convaincue du critère de permanence rattaché au projet de vie de l’enfant. Comme l’affirme la juge : « En conséquence, il est faux de prétendre que ce troisième critère est rempli par le simple hébergement de l'enfant dans une famille d'accueil de type banque mixte (qui le garde depuis 1, 2 ou 3 mois) qui de par la nature même de son engagement garantirait le succès d'un projet de vie d'un enfant à long terme. » [37] Les juges ont l’obligation d’analyser tous les éléments en lien avec la détermination du meilleur intérêt de l’enfant.
Le projet de vie permanent est un élément crucial : « Les juges ne peuvent pas « agir à l'aveugle », car il s'agit d'une erreur en droit que de ne pas s'assurer d'un projet de vie viable pour l'enfant qui correspond à son intérêt.
En conséquence, les demandes de placement à majorité ne peuvent escamoter ce critère. (…) C'est pourquoi la construction d'un projet de vie pour l'enfant est une étape cruciale pour lui et s'ajoute au constat de l'irréversibilité des capacités parentales. » [38] Dans cette même lignée, elle définit également les critères que doit remplir le projet de vie pour être qualifié de permanent : « C'est pourquoi le Tribunal, à la lumière de la notion de l'intérêt de l'enfant et afin de s'assurer du succès d'une telle démarche doit, au minimum, s'assurer : - de l'engagement réel (qui va au-delà des mots) de la famille substitut par l'écoulement du temps (durée de la cohabitation); - de la permanence de cet engagement (probabilité réelle que l'enfant ne changera pas de milieu); - de l'attachement de l'enfant à ce milieu; - d'une réponse adéquate à tous ses besoins par ce milieu. » [39] En résumé, au regard de la qualification du projet de vie soumis, la juge mentionne : « En clair, l'élaboration du projet de vie et sa concrétisation doivent être soumis au Tribunal si un placement à majorité est suggéré afin de s'assurer que tous les critères donnant ouverture à ce type de placement sont établis.
Ne pas agir de la sorte peut constituer un grave déni de justice et contrevenir à l'intérêt supérieur de l'enfant. » [40] Les conclusions de la juge Gosselin sont raisonnables eu égard aux faits et aux principes juridiques en ce que si l’on retenait l’argument du DPJ qu’il n’appartient pas au Tribunal de se prononcer sur la permanence suffisante du projet de vie présenté, cela constituerait « un grave déni de justice » et contreviendrait « à l’intérêt supérieur de l’enfant ». [9] [ 66 ] Cette décision est portée en appel devant la Cour d'appel, notamment sur le pouvoir de ne pas ordonner un hébergement jusqu'à sa majorité à la suite des délais prévus à l'article 91.1. [ 67 ] Dans le cas qui nous occupe, la question soulevée ne concerne aucunement une dispute de pouvoirs comme l'a laissé entendre le procureur de la requérante.
Cela concerne encore moins une question de confiance envers la Direction de la protection de la jeunesse.
Il s'agit plutôt d'établir comment le Tribunal peut exercer la responsabilité que lui confère le législateur à l'alinéa 3 de l'article 91.1. [ 68 ] CONSIDÉRANT que l'enfant reçoit réponse à tous ses besoins dans le milieu où il se trouve actuellement; [ 69 ] CONSIDÉRANT que la famille d'accueil actuelle héberge également la fratrie; [ 70 ] CONSIDÉRANT la possibilité du projet permanent pour cet enfant dans cette famille d'accueil; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 71 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête;
[ 72 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 73 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 25 mai 2009 par le juge soussigné; [ 74 ] ORDONNE l’hébergement de l'enfant dans la famille d'accueil de monsieur C et madame D jusqu'à sa majorité; [ 75 ] PERMET que les contacts entre les parents et l'enfant s'établissent sur entente entre les parties et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 76 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu'à sa majorité; [ 77 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 78 ] PERMET l’exécution des présentes mesures par tout agent de la paix; [ 79 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Jean-François Champoux, procureur du D.P.J. Me David Guévin, procureur de l'enfant Me Catherine Roberge, procureure du père Me Nicolaos Papirakis, procureur de la mère Date d’audience : 17 février 2010
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