2021 QCCA 325, 2021 QCCA 325
Opinion
Syndicat des salariés de la production de Lactantia (CSD), c. Parmalat Canada inc. 2021 QCCA 325 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010118-195 (415-17-001452-188) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 février 2021 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS SYNDICAT DES SALARIÉS DE LA PRODUCTION DE LACTANTIA (CSD) Me DENIS LAVOIE Me DANIEL BÉLANGER (ABSENT) (Melançon, Marceau)
PARTIE INTIMÉE AVOCATES PARMALAT CANADA INC. Me FANY O’BOMSAWIN (ABSENTE) Me CAMILLE MASSON (ABSENTE) (Gravel 2 Avocats inc.)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT DENIS TREMBLAY, en sa qualité d’arbitre de griefs
En appel d'un jugement rendu le 23 septembre 2019 par l'honorable Nathalie Pelletier de la Cour supérieure, district d’Arthabaska. NATURE DE L'APPEL : Administratif (contrôle judiciaire) - Travail (convention collective) (interprétation) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 00 Continuation de l’audience du 22 février 2021; Arrêt.
Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant (« le syndicat ») se pourvoit contre un jugement [1] rendu le 23 septembre 2019 par la Cour supérieure, district d’Arthabaska (l’honorable Nathalie Pelletier) qui accueille la demande de pourvoi en contrôle judiciaire modifiée de l’intimée (« l’employeur »), annule la décision rendue le 12 octobre 2018 par le mis en cause (« l’arbitre ») [2] et lui retourne le dossier pour déterminer si les listes de rappel des salariés sont constituées de salariés en situation de mise à pied selon la définition prévue à la convention collective. * * * [ 2 ] Le litige concerne l’application de l’article 7.04 de la convention collective qui traite du droit pour l’employeur d’octroyer un sous-contrat. [ 3 ] Le texte de cette disposition est ainsi rédigé :
7.04 Sous-contrats L’Employeur favorise l’attribution du travail aux salariés à son emploi. Toutefois, il reconnaît que pour des raisons économiques, technologiques, de disponibilité de ressources et de compétences, il peut se voir contraint à accorder des sous-contrats à des entreprises de l’extérieur. Lorsque de tels sous-contrats devront être accordés à des entreprises de l’extérieur, l’Employeur s’engage à informer le Syndicat.
Toutefois, si le Syndicat démontre et ce, après consultation avec l’Employeur, que les sous-contrats peuvent être effectués par les salariés, l’employeur s’engage à ne pas octroyer les sous-contrats.
Pour la durée de la présente convention collective, l’attribution de contrats de sous-traitance confiés à des tiers ne peut provoquer la mise à pied de salariés ou empêcher le rappel au travail de salariés en mise à pied. […]. [ 4 ] D’avis que l’employeur contrevient à cette disposition en sous-traitant des activités d’inspection de sacs de fromage râpé, le syndicat dépose un grief que l’arbitre accueille partiellement. [ 5 ] L’arbitre détermine que l’employeur a satisfait à l’obligation de démontrer le manque d’espace à ses installations de Victoriaville qui l’a contraint à faire entreposer « son fromage râpé chez Entrepôts Victo et de l’y faire inspecter » [3] .
Il estime ensuite que toutes les conditions de base de l’article 7.04 autorisant l’employeur à sous-traiter sont réunies. Ne reste dans ce contexte qu’à vérifier si le recours à la sous-traitance « [a] provoqué des mises à pied ou le non-rappel au travail d’employés en mise à pied durant toute cette période » [4] . [ 6 ] Selon l’arbitre, bien que la sous-traitance n’ait pas causé de mise à pied, certains salariés sur la liste de rappel n’auraient pas travaillé à temps plein [5] .
L’employeur devait prendre les mesures nécessaires pour éviter que l’inspection effectuée chez le sous-traitant n’empêche le rappel au travail de ses salariés mis à pied [6] . L’employeur aurait donc dû permettre aux salariés sur la liste de rappel, dont la disponibilité n’était pas utilisée à 100 %, de compléter leur semaine de travail à l’inspection, là où elle se faisait.
Ne l’ayant pas fait, il ordonne à l’employeur de rembourser, à tous les salariés sur la liste de rappel et à tous ceux qui n’ont pas obtenu d’horaires complets pendant la période visée par le grief, le salaire qu’ils auraient gagné s’ils avaient été affectés à l’inspection du fromage râpé [7] . * * * [ 7 ] L’employeur se pourvoit en contrôle judiciaire en invoquant que la conclusion de l’arbitre contredit son droit reconnu par ce dernier de confier à un sous-traitant l’inspection du fromage râpé [8] .
Il faut noter que l’employeur n’a pas contesté la liste de rappel ni devant l’arbitre ni dans sa procédure initiale en contrôle judiciaire. [ 8 ] Or, suite à un changement de procureur, l’employeur modifie sa demande en contrôle judiciaire le 12 mars 2019 afin d’invoquer pour la première fois que les employés sur la liste de rappel ne seraient pas nécessairement tous « mis à pied » au sens de la convention collective, mais plutôt de nouveaux employés embauchés après l’octroi du contrat de sous-traitance et qui ne travailleraient pas une pleine semaine [9] . [ 9 ] La juge de la Cour supérieure accueille la demande modifiée de pourvoi en contrôle judiciaire. [ 10 ] Avant de répondre à la question principale du litige, la juge repousse un moyen soulevé par le syndicat en statuant que l’employeur pouvait modifier sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire puisque les modifications ne la rendaient pas nouvelle et ne faisaient que compléter le dossier [10] . [ 11 ] Elle s’engage ensuite dans l’examen de la question principale.
D’entrée de jeu, elle conclut de son analyse de la convention collective et de la décision arbitrale que l’arbitre a confondu les notions de « mise à pied » et de « manque de travail temporaire », cette dernière devant être lue en conjonction avec la procédure de supplantation [11] . Elle renvoie également au concept d’« affectation à 100 % » qu’aurait retenu l’arbitre au paragraphe 120 de la décision arbitrale et qui, selon elle, « découle apparemment des clauses 11.07 et 11.08 de la convention » [12] .
Puis, elle énonce que ni l’employeur ni le syndicat n’ont plaidé devant l’arbitre qu’il y avait eu « mise à pied » [13] . Contrairement à ce que décide l’arbitre, elle conclut qu’il est impossible, au vu de la liste de rappel, d’associer les salariés dont le nom y figure à des salariés mis à pied au sens de la convention collective [14] . Faute de preuve d’une mise à pied, l’arbitre ne pouvait donc conclure à une contravention de la convention collective, de sorte que sa décision est déraisonnable [15] .
Elle ajoute que l’arbitre a erronément ajouté une contrainte supplémentaire au texte de l’article 7.04 en y « intégrant la notion de travailler à temps plein en tout temps » [16] . [ 12 ] En guise de conclusion, elle retourne le dossier devant le même arbitre, afin qu’il détermine si les listes de rappel sont constituées de salariés en situation de mise à pied selon la définition prévue à la convention collective [17] . * * * [ 13 ] Le rôle de la Cour, en appel d’un jugement de la Cour supérieure sur un pourvoi en contrôle judiciaire, consiste à déterminer si la juge a choisi la norme de contrôle appropriée et si elle l’a appliquée correctement [18] . * * * [ 14 ] Il est acquis que la norme de contrôle applicable à l’espèce est celle de la décision raisonnable.
La juge ne commet aucune erreur à ce sujet. [ 15 ] L’a-t-elle cependant appliquée correctement? La Cour est d’avis que non. Voici pourquoi. [ 16 ] La juge commet l’erreur de substituer son appréciation de la preuve à celle de l’arbitre. Au lieu de s’attarder à l’évaluation du caractère raisonnable ou non de la décision, elle se livre plutôt à un exercice de réinterprétation des dispositions de la convention collective fondé sur un moyen qui n’avait pas été soumis à l’arbitre. [ 17 ] Difficile d’en conclure autrement à la lecture des passages du jugement où elle écrit que l’arbitre a confondu les notions de « mise
à pied » et de « manque de travail temporaire » qu’elle lie à la procédure de supplantation, alors que les parties n’ont pas fait valoir ces dispositions de la convention collective relatives au manque de travail temporaire et à la procédure de supplantation devant l’arbitre. Elle introduit également le concept d’« affectation à 100 % » découlant « apparemment des clauses 11.07 et 11.08 de la convention » [19] , une affirmation qui ne prend aucunement appui dans ces dispositions conventionnelles.
Enfin, elle exprime son désaccord avec l’interprétation de l’arbitre en écrivant qu’il ne pouvait « associer les noms inscrits à la liste de rappel à une interruption temporaire de services, voire à une mise à pied au moment pertinent » [20] au lieu de déterminer si cette façon d’interpréter la convention collective était raisonnable ou non. [ 18 ] Bref, ces propos de la juge relèvent du contrôle de l’opportunité de la décision de l’arbitre alors que son rôle consistait à décider du caractère raisonnable de la décision rendue au regard du raisonnement suivi et du résultat obtenu [21] .
Cette application de la norme de la décision raisonnable est erronée. [ 19 ] Puisque la juge a mal appliqué la norme de la décision raisonnable, il nous faut alors déterminer si la décision de l’arbitre est raisonnable [22] .
Pour reprendre les propos tenus par la Cour suprême dans l’arrêt Vavilov , la décision souffre-t-elle de « lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » [23] ? [ 20 ] Voyons de quelle façon l’arbitre répond à la question de savoir si le sous-contrat a empêché ou non le rappel au travail de salariés en mise à pied. [ 21 ] L’arbitre renvoie d’abord à deux documents déposés en preuve. Le premier [24] montre que des salariés n’ont pas travaillé à 100 % de leur temps pendant la période visée par le grief.
Le deuxième [25] établit que la liste de rappel des salariés était « largement utilisée et qu’il y avait peu ou pas de disponibilité pour faire l’inspection du fromage râpé » [26] . [ 22 ] Puis, à partir de ces deux documents, d’une admission au même effet [27] et du témoignage du président du syndicat suivant lequel il y avait beaucoup de salariés sur appel qui « auraient pu être cédulés et avoir un horaire stable de même que des semaines complètes de travail » [28] , l’arbitre détermine que des salariés sur la liste de rappel n’ont pas travaillé à temps plein [29] .
C’est ce qui l’autorise à conclure que ceux-ci, dont la disponibilité n’était pas utilisée à 100 %, étaient des salariés en situation de mise à pied dont le rappel au travail a été empêché par l’octroi du sous-contrat [30] . [ 23 ] Cette décision se tient et ne souffre d’aucune lacune grave. Elle s’appuie sur la preuve administrée que l’arbitre rapporte dans la décision.
Certes, il aurait été peut-être plus avisé pour l’arbitre, comme le reconnaît du reste le syndicat, d’affirmer que les salariés sur la liste de rappel qui ne travaillent pas à 100 % de leur temps, malgré leur disponibilité, étaient des « salariés en mise à pied » au sens de l’article 7.04 de la convention collective.
Mais, tout compte fait, les motifs de l’arbitre nous permettent de discerner son interprétation suivant laquelle des salariés sont en mise à pied lorsque leur nom est inscrit sur une liste de rappel et qu’ils ne travaillent pas à 100 % de leur temps [31] , d’autant plus que l’employeur ne contestait pas devant l’arbitre le contenu de la liste de rappel. [ 24 ] Notons que dans sa conclusion, l’arbitre élargit ses propos en étendant l’effet de sa décision, non seulement à tous les salariés sur la liste de rappel, mais également « à tous ceux qui n’ont pas obtenu d’horaires complets durant la période visée par le grief » [32] .
À cet égard, il étend la protection de la clause 7.04 de la convention collective portant sur le rappel au travail à des salariés qui ne sont pas sur la liste de rappel, ce qu’il ne peut faire sans modifier la convention collective. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] ACCUEILLE en
partie l’appel, avec les frais de justice; [ 26 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 27 ] RÉTABLIT la décision arbitrale rendue le 12 octobre 2018, sauf afin de soustraire de son dispositif les mots « et à tous ceux »; [ 28 ] REJETTE la demande modifiée de pourvoi en contrôle judiciaire, sauf afin de soustraire les mots « et à tous ceux » de l’ordonnance arbitrale, avec les frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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