2013 QCCQ 8605, 2013 QCCQ 8605
Opinion
Protection de la jeunesse — 131884 2013 QCCQ 8605 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse »
No: 415-41-000832-067 JUGEMENT RENDU LE : 17 avril 2013 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 9 mai 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […], domicilié au […], […], […], district A. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A domiciliée au […], […], […], district A.
Mère-intimée B, domicilié au […], […], […], district d’[…]. Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95.1
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser l’ordonnance rendue le 5 mai 2011 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait entre autres l'hébergement de l'adolescent en famille d'accueil jusqu'à sa majorité avec une supervision des contacts entre l'adolescent et ses parents. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que l'adolescent est hébergé dans la même famille d'accueil depuis sept ans. Il est bien intégré dans la famille et s'y développe bien. [ 4 ] Les parents n'ont pas vraiment changé leur situation. Le dernier contact du père avec son fils remonte au 3 août 2011. [ 5 ] La mère a toujours de la difficulté à se centrer sur les besoins de son fils. Elle n'accepte pas les motifs du placement et adopte encore un discours portant sur un retour de son fils avec elle.
Cette attitude perturbe son fils. [ 6 ] Voici comment la requérante résume la situation : « Concernant la mère, il n’y a pas de changements notables chez celle-ci quant à sa compréhension des besoins de ses enfants et quant à la reconnaissance de la situation de compromission. Après toutes ces années, la mère prétend toujours être en démarche avec son avocat
pour reprendre ses enfants et prouver qu’il n’y a jamais eu sécurité et développement compromis chez ses enfants. Elle fait vie commune avec un conjoint qui manifeste des comportements d’agressivité à notre égard et à l’égard des services de police. Ce dernier peut rapidement devenir impulsif. La mère est encore dans un mode de vie délinquant. D’ailleurs, lorsque ses enfants reçoivent un cadeau de sa part, leur première pensée est de se demander si elle l’a volé pour leur donner. La mère a peu de capacité de changement. Madame A cherche toujours à prendre le milieu d’accueil en défaut.
Elle n’est toujours pas en mesure d’avoir le contrôle de ses émotions lors des visites avec ses enfants. La mère est envahissante envers ses enfants et elle ne conçoit pas qu’ils sont des adolescents distincts d’elle. Nous observons que la durée des contacts est trop longue, pour ce qu’elle apporte aux enfants. Cette durée et fréquence répond essentiellement aux besoins de la mère. Ses besoins prédominent sur ceux de ses enfants. L’introspection est toujours absente chez madame. Elle se positionne encore en victime du centre jeunesse et des services de police et ce, depuis plusieurs années.
Concernant le père, il n’y a pas de besoins manifestés de la part des adolescents liés aux téléphones et visites. Ils veulent juste avoir des nouvelles de lui à l’occasion. La mère dénigre régulièrement les interventions du milieu d’accueil à l’endroit de ses enfants. On peut même mentionner que cette situation a pris de l’ampleur, car elle a régulièrement des propos de plainte à faire. Elle tient ses propos devant ses enfants et ce, malgré la présence du superviseur. La mère n’a pas toujours le contrôle de ses émotions lors des visites.
La mère est encore culpabilisante à l’endroit de ses enfants en leur faisant des reproches constants, car ils ne comblent pas ses besoins à elle. (Fête des Mères et téléphones). Dans ses propos et actions, la mère cherche encore régulièrement à se faire intimidante et à personnaliser nos actions et décisions. Le constat est que Y et X ont cheminé et savent où est leur maison. Par contre, nous ne constatons pas ce cheminement chez leur mère. Certes Y et X sont plus matures. Ils sont moins vulnérables et semblent être moins influencés négativement par leur mère.
Selon les propos des enfants, nos observations et les rapports de visites supervisés, on peut constater qu’il y a peu d’interaction entre les jeunes et leur mère. La situation est la même quant aux téléphones. Y et X n’ont rien à dire lors de ces appels. D’ailleurs, c’est la famille d’accueil qui, en les supervisant, encourage les jeunes à parler de certaines choses. On sent le désintérêt de Y et Z, mais que la mère ne le comprends (sic) pas.
Il faut souligner aussi qu’il n’est pas anormal que des adolescents veuillent prendre une distance de leur parent et qu’ils n’ont pas d’intérêt à passer toute une journée de sept heures assis dans le salon de leur mère . » [ 7 ] La maturité de l'adolescent et sa capacité à parler de ses malaises permettent la levée de la supervision des contacts. [ 8 ] Les parties ont discuté d'une formulation des contacts que le Tribunal accepte de reprendre dans la décision puisqu'elle va dans l'intérêt de l'adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis; [ 11 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 5 mai 2011 par le juge soussigné; [ 12 ] MAINTIENT l’adolescent en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; [ 13 ] PERMET la levée de la supervision pour les contacts entre les parents et l’adolescent; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent s’effectuent de la façon suivante :
a) Un contact par semaine, d’une durée de deux heures trente (2 h 30), jusqu’à un maximum de trois (3) heures par semaine incluant le transport, si la situation le permet et le tout selon le désir de l’adolescent;
b) À l'occasion de l’anniversaire de l’adolescent et lors de la fête de Noël, pour une durée maximale de trois (3) heures, établie selon entente entre les parties et selon le désir de l’adolescent; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescent aient lieu à raison d’un contact par mois, d’une durée d’une (1) heure, et selon le désir de l’adolescent; [ 16 ] ORDONNE que les contacts téléphoniques entre les parents et l’adolescent aient lieu selon le désir de l’adolescent; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 18 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 19 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Julie Bourbeau, procureure de la D.P.J. Me Danye Daigle, procureure de l’adolescent Me Geneviève Mercier, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 17 avril 2013
Loading document…