2015 QCCQ 9677, 2015 QCCQ 9677
Opinion
Ménage Dexter inc. c. El Mostafa 2015 QCCQ 9677 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-202165-133 DATE : 2 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ MÉNAGE DEXTER INC. Demanderesse c. EL MOSTAFA SELLAM Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1.
LE LITIGE [ 1 ] La demanderesse (« Dexter ») poursuit le défendeur pour la somme de 15 623,12 $ dans le cadre d’une convention de franchise d’entreprise d’entretien ménager. [ 2 ] Dexter reproche au défendeur, M. Sellam, d’avoir causé la rupture du contrat avant son terme d'une durée de cinq (5) ans. Elle lui réclame un montant de 7 000 $ à
titre de pénalité pour résiliation avant terme et 8 623,12 $ pour frais de service impayés. [ 3 ] Monsieur Sellam conteste la réclamation. Il allègue dans sa défense avoir payé un montant de 18 000 $ pour « le droit initial de franchise » bien que le montant inscrit au contrat est de 10 000 $. [ 4 ] Monsieur Sellam allègue dans sa défense que Dexter a utilisé des manœuvres dolosives lors de la signature de la convention de franchise, en ce qui concerne le montant de la redevance mensuelle.
Il lui reproche aussi d'avoir fait de fausses représentations quant à la rentabilité de l’entreprise et prétend que le contrat est abusif et hautement lésionnaire. [ 5 ] Il demande le rejet du recours de Dexter et se portant demandeur reconventionnel, il recherche comme conclusion la condamnation de Dexter pour la somme de 23 700,00 $, représentant le remboursement du montant de 18 000$ payés pour le droit de franchise, 5 700$ pour des redevances. Un montant additionnel de 5 000$ est réclamé à
titre de dommages punitifs. 2. LES FAITS 2.1 Preuve en demande [ 6 ] Madame Houda Said est présidente et actionnaire de la demanderesse, qui opère dans le secteur de franchise de service d’entretien ménager. [ 7 ] La demanderesse offre ses services dans la grande région de Montréal à une vingtaine de franchisés. [ 8 ] Madame Said décrit les étapes pour la conclusion d’une convention de franchisés comme suit. [ 9 ] Elle rencontre le candidat et procède à une évaluation de son éligibilité.
Ensuite, on procède à la définition du territoire et un contrat est remis aux franchisés potentiels. [ 10 ] Lors d’une rencontre subséquente, le contrat est signé. [ 11 ] Une formation de deux (2) à trois (3) jours est fournie au nouveau franchisé. [ 12 ] La demanderesse fournit aux franchisés le matériel requis pour offrir ses services aux clients, soient un aspirateur professionnel et des produits nettoyants pour une durée de six (6) mois. [ 13 ] Les droits initiaux pour une franchise sans clientèle sont de 18 000 $, taxes incluses, et de 20 000 $ pour une franchise avec clientèle. [ 14 ] Des redevances mensuelles sont payables au début de chaque mois. [ 15 ] Le 27 décembre 2010, Dexter représentée par madame Said signe une convention de franchise avec monsieur Sellam.
[ 16 ] Initialement, c’est l’épouse du défendeur qui a approché la demanderesse pour manifester son intention d’acheter une franchise. Elle travaillait déjà pour un franchisé et connaissait le système en place. [ 17 ] Madame Said et son époux ont rencontré le défendeur et son épouse durant une heure et demie. [ 18 ] Le contrat est remis à M. Sellam, qui l’a gardé durant un mois avant que le contrat soit finalisé, le 27 décembre 2010. [ 19 ] Selon la clause 8.1 de la convention de franchise, M.
Sellam s’est engagé à payer à Dexter, comme droit de franchise, la somme de 10 000 $. [ 20 ] De plus, il s’est engagé à payer une redevance mensuelle de 300 $, selon la clause 8.2 de la convention. [ 21 ] Madame Said reconnaît avoir reçu un paiement de 6 000 $ en argent comptant et 4 000 $ payés par chèque, reçu des clients que M. Moustafa lui a remis. [ 22 ] Lors de la signature de la convention de franchise, une liste de quinze (15) clients est fournie à monsieur Moustafa.
Les revenus générés sont de l’ordre de 700 $ par semaine. [ 23 ] À compter du début des opérations de la franchise, jusqu’au mois d’août 2012, tout se déroule sans difficulté. [ 24 ] Monsieur Sellam a cessé de payer la redevance mensuelle à compter du mois d’août 2012. [ 25 ] L’épouse de M. Sellam, qui travaillait dans la franchise et fournissait des prestations de services d’entretien ménager, a cessé de travailler pour cause de maladie.
Elle a été remplacée par une autre employée et c’est à compter de ce changement que les difficultés du défendeur ont commencé, selon madame Said. [ 26 ] Le 2 janvier 2013, Dexter transmet à M. Sellam une mise en demeure lui réclamant le paiement des redevances de 1 800 $ pour les mois d’août 2012 à janvier 2013. [ 27 ] Cette lettre fait suite à une lettre de rappel datée du 17 décembre 2012. [ 28 ] Le 1 er mars 2013, Dexter transmet, par l’intermédiaire de son avocate, l’avis de résiliation à M. Sellam.
Elle lui réclame, en sus du paiement des redevances dues, la pénalité de résiliation de 7 000 $ et la moitié des 33 mois restants sur le contrat de franchise. [ 29 ] Le 2 mai 2013, la demanderesse intente le présent recours contre monsieur Sellam. [ 30 ] Invoquant les clauses pertinentes de la convention de franchise, Dexter demande à cette Cour de condamner le défendeur monsieur Sellam de payer un montant de 7 000 $ à
titre de pénalité pour résiliation avant terme et 8 623,12 $ pour frais de service impayés et 6060.43 $ à
titre d'honoraires d'avocat. 2.2 Preuve en défense [ 31 ] Monsieur Sellam affirme avoir signé sous pression la convention de franchise que M. Hassad, le conjoint de la présidente de Dexter, Mme Said, lui avait remise le jour de la signature, soit le 27 décembre 2010. Il prétend ne pas avoir lu la convention avant de la signer ni le modèle de convention, qui lui a été remise le jour précédent. [ 32 ] Quant aux séances de formation, initialement monsieur Sellam niait que Dexter lui ait fourni ce service, sous prétexte que son épouse, qui travaillait pour un franchisé, avait déjà de l’expérience.
Lors de la poursuite de l'audience, il nuance sa version en admettant avoir reçu 3 à 4 heures de formation autour d'un thé chez madame Said. [ 33 ] Il reproche au représentant de Dexter de lui avoir fait la promesse de 1 000 $ de services clients, mais de lui en avoir fourni en réalité que pour 700 $. [ 34 ] Monsieur Sellam admet avoir travaillé avec son épouse jusqu’en août 2012. Par la suite, elle est remplacée suite à un arrêt de travail pour cause de maladie. [ 35 ] Il explique qu’à compter de mai 2012, M.
Hassad a cessé de lui fournir des clients. [ 36 ] Il prétend que Dexter lui a vendu une franchise avec clientèle pour la somme de 18 000 $, laquelle n'a jamais été rentable, malgré les efforts qu'il a investis pour recruter de nouveaux clients. [ 37 ] Dans la mise en demeure (Pièce D-12), datée du 19 décembre 2012, qu'il a transmise à Dexter, M.
Sellam énonce ses griefs en ces termes : « Depuis Mars 2012 je t'ai demandé incessamment de me remplir ma franchise par de nouveaux clients, et comme vous m'avez expliqué que le mois d'été c'est la basse saison pour cette activité de services en attendant début de l'automne afin de régler ce problème. Nous sommes en début d'hiver, rien n'est changé, et mes relances vont en vain.
Par la présente, je vous confirme encore que je suis dans une impasse et j'ai subit des pertes par le manque de clients en nombre et en montant comme c'étais prévu avec vous à la signature de contrat c-à-d un minimum de 1000 00 $ CA par semaine (comme c'était confirmé aussi dans votre lettre du 26 septembre 2011 et les normes applicable chez les concurrents), et comme vous le s'avez encore je suis un responsable d'une famille de trois personnes et moi dont ma femme qui est dans l'incapacité de travaillé présentement à cause de
deux grandes chirurgies du Cœur qu'elle à subit en septembre et octobre 2012 . Par la présente lettre, je vous informe encore que j'ai deux jours par semaine et un jour/ 2 semaine sans travail ce qui me donne un montant qui ne dépasse pas 550,00 $ CA (brute)/ semaine, mais avec les reports des services chaque fois par les clients et dans les basses saisons ce montant va changer en diminution (sans prendre en considération les charges rattachées).
Je vous mets donc en demeure afin de remplir ma franchise par des clients afin d'arriver à atteindre le montant prévu auparavant plus les pertes que j'ai subit par la non respect de votre engagement, et ce, dans un délai de 30 jours ouvrables suivant la réception de la présente. Dans le cas contraire des procédures judiciaires pourront être intentées contre vous sans avis ni autre délai. Merci de me trouver une solution dans les délais requis. » [ sic ] [ 38 ] Monsieur Sellam affirme qu’il a été régulièrement en contact avec M.
Hassad, qui est informé du départ de plusieurs clients. [ 39 ] En date du 31 mai 2012, après une période d’opération de 17 mois, la franchise a généré des revenus de l'ordre de 47 000 $. De ce montant, doivent être déduites des redevances de 5 250 $, ce qui lui laisse des revenus de 2 453,53 $ par mois. [ 40 ] Monsieur Sellam affirme avoir fini de payer, en mai 2012, le montant de 18 000 $ pour « le droit initial de franchise », il précise qu'il a versé à Dexter des chèques provenant des clients pour un montant de 8 000 $, en sus du montant de 10 000 $ que Mme Said admet avoir reçu.
Madame Said nie que le montant de 8 000 $ ait été reçu par Dexter. [ 41 ] Monsieur Sellam n'a pas conservé ni produit copie des chèques pour établir le paiement du montant de 8 000 $, il produit un tableau qu'il a préparé, lequel est remis en question par Dexter. [ 42 ] Monsieur Sellam admet avoir cessé de payer les redevances à compter du mois d’août 2012. [ 43 ] Quant au montant des redevances de 350 $ plus taxes qu’il a payé, M. Sellam affirme que suite à ses protestations du 24 avril 2012, voulant que le montant devait être de 250 $ par mois, M.
Hassad lui avait promis de faire des ajustements, ce qui n'a pas été respecté par Dexter. [ 44 ] Monsieur Sellam qui se représente lui-même demande le rejet du recours de Dexter et demande comme conclusion la condamnation de Dexter pour la somme de 23 700 $, représentant le remboursement du montant de 18 000 $ payés pour le droit de franchise, 5 700 $ pour des redevances. Un montant additionnel de 5 000 $ est réclamé à
titre de dommages punitifs. 3. ANALYS ET MOTIFS [ 45 ] Nous sommes ici en matière contractuelle. [ 46 ] Le recours de Dexter essentiellement trouve assise dans la convention de franchise, qui est la loi des parties. [ 47 ] Le défendeur, M.
Sellam la remet en question en soulevant qu’elle est abusive, hautement lésionnaire et prétend qu’il n’a pas donné un consentement libre et éclairé ayant été en quelque sorte forcé de signer sans avoir lu le contrat. [ 48 ] Dans ce contexte, il y a lieu de traiter de la question de la validité de la convention, avant d’aborder la question de son application. [ 49 ] La prétention de M. Sellam, voulant que le représentant de Dexter ne lui ait pas laissé le temps de lire la convention, n’est pas supportée par la preuve qui démontre qu’un exemplaire d’une convention type avait été remis à M.
Sellam avant la date de la signature. [ 50 ] L’avocate de Dexter soulève avec justesse que M. Sellam, qui fréquentait l’École des Hautes Études commerciales, avait amplement le temps et les compétences pour analyser les clauses de la convention, qui lui a été remise avant le jour de la signature de celle-ci. [ 51 ] Il appert de ladite convention que M. Sellam a apposé ses initiales sur chacune des pages de la convention. [ 52 ] Le témoignage clair et précis de Mme Said, dont la crédibilité n’a pas été affaiblie, amène le Tribunal à conclure que M.
Sellam a eu amplement le temps d’analyser la convention qu’il a signée librement sans aucune manœuvre de la part du représentant de Dexter. [ 53 ] Par ailleurs, le comportement de M. Sellam, qui a attendu deux (2) ans après la signature du contrat pour formuler ses griefs contenus dans la mise en demeure datée du 19 décembre 2012, ne supporte pas ses prétentions, voulant que la convention soit abusive et hautement lésionnaire.
Si tel était le cas, il est logique de déduire qu’il aurait réagi plutôt. [ 54 ] Monsieur Sellam, n’ayant pas réussi à démontrer le caractère abusif et lésionnaire du contrat, la validité de la convention demeure intacte. 3.1 La demande principale 3.1.1 La pénalité de 7 000 $
[ 55 ] C’est en se prévalant de cette disposition de la convention que Dexter réclame la somme de 7 000 $ à
titre de pénalité. [ 56 ] Il est prévu à la clause 17.1 de la convention de franchise que le franchisé devra immédiatement payer au franchiseur, en plus des sommes dues au moment de la résiliation, la moitié de toutes les sommes dues jusqu’à la fin du terme en vigueur, plus un forfait fixe de résiliation de 7 000 $. [ 57 ] La pénalité réclamée est-elle abusive? [ 58 ] Dans l'arrêt Robitaille c. Gestion L.
Jalbert Inc [1] , cité par Dexter, la Cour d'appel écrit : « [55] Selon les auteurs Baudouin et Jobin, trois repères sont retenus par la jurisprudence pour fixer une pénalité acceptable [20] , soit le dommage causé, le caractère comminatoire de la peine et les circonstances particulières : Les tribunaux disposent d'un très large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne le niveau d'acceptabilité de la pénalité. Ceci dit, il apparaît utile, pour assurer une certaine cohérence dans la jurisprudence, que le juge indique l'écart, même approximatif, entre la pénalité et la valeur réelle du préjudice subi.
Bien qu'on ne puisse pas parler de méthode de calcul, trois points de repère peuvent être signalés. Premièrement, le débiteur ne devrait pas être forcé de payer au créancier une somme très supérieure à celle qui lui serait attribuée si aucune faute n'avait été commise et si le contrat avait été exécuté comme prévu, autrement la clause violerait le principe de l'enrichissement injustifié.
Deuxièmement, afin de préserver le caractère comminatoire de la clause, la pénalité, une fois réduite, doit demeurer substantiellement supérieure aux dommages-intérêts qu'aurait obtenus le créancier si aucune clause pénale n'avait existé. Troisièmement, des circonstances doivent être prises en compte pour apprécier le caractère abusif (tels la gravité ou le caractère délibéré de la faute, les répercussions financières de la pénalité sur le débiteur). » [ 59 ] Ces principes s'appliquent en l'espèce. [ 60 ] Il est en preuve que la convention est résiliée suite au défaut du franchisé, M.
Sellam, qui a cessé de payer les redevances mensuelles à compter du mois d’août 2012, résiliation qui survient avant le terme de la convention prévu en 2015. Il a par la suite conservé tous les clients que Dexter lui avait fournis. [ 61 ] Le montant de 7 000 $, réclamé par Dexter à
titre de pénalité, n'est pas supérieur à celui qui lui serait attribué si aucun manquement n'avait été commis et si la convention avait été exécutée comme prévu. [ 62 ] Monsieur Sellam n’a soulevé aucun motif valable pour rendre inapplicable la clause 17.1 de la convention et n'a pas démontré qu'elle est abusive, en conséquence, ce montant de 7 000 $ doit être accordé à Dexter. 3.1.2 Frais de service impayés [ 63 ] Quant au montant de 8 623,12 $, réclamé pour des services impayés pour la période allant du 1 er juillet 2012 au 1 er mars 2013, Dexter a démontré par prépondérance de preuve que ce montant est dû (pièce P-3, P-4).
En conséquence, il doit lui être accordé. 3.1.3 Frais légaux [ 64 ] La clause 23.11 de la convention stipule : 23.11.
« (…) dans l’éventualité ou [ sic ] le FRANCHISEUR devait recourir aux services d’avocats et/ou entreprendre et/ou défendre quelque procédure contre quelque PERSONNE que ce soit, y compris contre le FRANCHISÉ, afin de respecter l’une ou plusieurs des dispositions des présentes ou par la suite de tout défaut du FRANCHISÉ ou de toute PERSONNE de respecter l'une ou l'autre de ses obligations, tous les frais légaux (judiciaires et extrajudiciaires) raisonnables encourus par le FRANCHISEUR seront à la charge entière et complète du FRANCHISÉ (…). » [ 65 ] Vu la preuve que la convention est résiliée avant terme suite au défaut du franchisé, M.
Sellam, qui a manqué à ses obligations en ayant cessé de payer les redevances mensuelles à compter du mois d’août 2012, il y a lieu d’appliquer la clause 23.11 de la convention et d'accorder à Dexter le montant de 6 062,43 réclamé à
titre d’honoraires extrajudiciaires, que le Tribunal estime raisonnable en ayant, entre autres, tenu compte que le procès a duré deux (2) jours. 3.2 La demande reconventionnelle [ 66 ] Pour les motifs déjà exprimés, M. Sellam n’a pas réussi à démontrer le caractère abusif et lésionnaire de la convention. [ 67 ] La preuve présentée par M. Sellam est loin d’être suffisante pour établir que Dexter a manqué à ses obligations contractuelles pour justifier le remboursement du montant de 18 000 $ pour droit de franchise. [ 68 ] Par ailleurs, le Tribunal retient de la preuve que le montant reçu par Dexter à ce
titre est de l’ordre de 10 000 $. [ 69 ] Quant au montant de 5 700 $, réclamé à
titre de remboursement de redevance, M. Sellam n’a pas réussi à démontrer par une preuve prépondérante que Dexter a manqué à ses obligations contractuelles pour justifier le remboursement de ce montant. [ 70 ] Son témoignage n’a pas suffi pour établir une entente autre que le montant indiqué à la convention à
titre de redevance. [ 71 ] Les critères ne sont pas rencontrés ici pour donner ouverture à l’octroi de dommages punitifs. [ 72 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 73 ] ACCUEILLE la demande principale;
[ 74 ] REJETTE la défense et demande reconventionnelle avec dépens; [ 75 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 15 623,12 $ plus les intérêts au taux légal de 5 % l’an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 1 er mars 2013 [ 76 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 6 060,43 $ à
titre d’honoraires extrajudiciaires; [ 77 ] LE TOUT, avec dépens. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Me Nawal Benrouayene Étude légale : Benrouayene Nawal, Avocate Avocat de la demanderesse Me Guy Nephtali Étude légale : Nephtali Guy, Avocat Avocat du défendeur Date d’audience : 30 janvier 2015 et 25 septembre 2015
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