2015 QCCQ 7766, 2015 QCCQ 7766
Opinion
G.C. c. L.D. 2015 QCCQ 7766 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE AMQUI « Chambre civile » N° : 120-32-000972-140 DATE : 28 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q . ______________________________________________________________________ G... C... demandeur c. L... D... défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] G...
C... (monsieur) réclame 5200 $ de L... D... (madame). Il revendique les biens (ou leur valeur) qui devaient lui être remis au terme du jugement de divorce. Il réclame des dommages-intérêts alléguant que madame aurait fait du vandalisme sur son terrain et y aurait circulé sans son autorisation. [ 2 ] L... D... conteste cette réclamation. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] La Cour du Québec, Division des petites créances, a-t-elle compétence? [ 4 ] Monsieur a-t-il présenté une preuve prépondérante du bien-fondé des dommages qu’il réclame à madame?
LE CONTEXTE [ 5 ] Le 27 septembre 2007, madame et monsieur se sont unis civilement. [ 6 ] Durant la vie commune, ils résident dans la maison de madame. Le 29 septembre 2008, monsieur achète le terrain contigu à celui de la propriété de madame. Ce terrain est muni d’une remise, mais ne comporte aucune résidence. [ 7 ] Le 3 décembre 2009, les parties se séparent. Les procédures de divorce sont engagées. Au cours de l’année 2011, madame doit remettre certains biens à monsieur. Elle décide de les placer dans la remise sur le terrain contigu.
Finalement, monsieur, plusieurs mois après, retrouvera ses vêtements endommagés. Il les laisse sur le terrain. [ 8 ] En avril 2013, une convention de divorce intervient au terme de laquelle un partage est effectué. À la clause 2, on retrouve une mention que madame garde tous les biens sauf 86 items énumérés en
annexe I. [ 9 ] Puis le 22 mai 2013, la Cour supérieure entérine la convention et prononce un jugement de divorce. [ 10 ] Monsieur est établi à St-Hyacinthe et revient occasionnellement dans la Vallée de La Matapédia. [ 11 ] Monsieur revendique certains biens que madame ne lui aurait pas remis, notamment : • 2 marteaux; • 1 niveau; • 1 thermos; • 1grattoir à décaper; • 1 rabot; • 1 meule électrique; • 2 bouteilles d’eau;
• 2 raboteuses; • 1établi. [ 12 ] De plus, les affiches TERRAIN PRIVÉ que monsieur a installées sont arrachées. Il soutient que c’est madame qui les a enlevées. [ 13 ] Il lui réclame également de dommages puisqu’elle aurait pris du bois de chauffage et des briques sur son terrain. De plus, elle aurait endommagé les arbres fruitiers, son tracteur et le pare-brise de sa motoneige. Madame aurait également laissé son chien se rendre sur son terrain y laissant des excréments. [ 14 ] Au soutien de ses prétentions, monsieur dépose des photographies prises en 2013 et en 2014.
On y voit les dommages dont il fait état. [ 15 ] De son côté, madame explique qu’elle a acheté le bois de chauffage qu’elle a utilisé. Elle n’a pas pris celui de monsieur. [ 16 ] Le tracteur a été payé 125 $ et était sur le terrain de madame. En 2012, à l’aide de deux autres personnes, elle le pousse sur le terrain de monsieur, sans l’endommager. [ 17 ] La motoneige a été payée 800 $ et madame l’a recouverte d’une bâche. Elle ne peut l’utiliser, car elle n’a pas la clé. [ 18 ] Elle a fait l’entretien du terrain de monsieur en coupant le gazon, mais elle n’a pas endommagé les framboisiers.
Elle a une tondeuse manuelle pour faire l’entretien de son terrain. [ 19 ] Elle a pris quelques briques sur le terrain de monsieur pour se constituer un foyer extérieur. [ 20 ] En 2011, elle a glissé les vêtements de monsieur dans des housses puis les a placés dans le cabanon. Elle y aussi remisé de la literie et d’autres biens communs. [ 21 ] En 2013, elle a un chien. Elle vit à la campagne et son chien est en liberté. Il peut se rendre sur le terrain de monsieur. Cependant, d’autres voisins ont des chiens en liberté et il y a également des chevreuils.
L’ANALYSE La revendication de biens [ 22 ] La jurisprudence constante affirme que la Division des petites créances n'a pas compétente pour entendre un recours en revendication de biens puisque cette réclamation ne satisfait pas les critères d'une créance au sens du Livre VIII : Comme le législateur ne définit pas le mot « créance », il est bon de recourir à la doctrine pour en déterminer la signification en droit : Il existe deux grandes catégories de droit : les droits réels qui sont des droits dans une chose (juris in re) et des droits personnels, c'est-à-dire des droits contre les personnes permettant à leur titulaire d'exiger l'accomplissement d'un fait ou d'une abstention. […] Lorsque le législateur emploie le mot « créance », l'on doit comprendre qu'il limite l'application du
chapitre VIIIe aux actions personnelles destinées à faire reconnaître judiciairement les droits de créance. […] Par conséquent, le propriétaire d'une chose qui en revendique la propriété ne saurait recourir à ces dispositions, car son action ne porte pas sur un droit de créance, mais sur un droit réel [1] . [ 23 ] La même conclusion s'applique si la demande vise à réclamer la valeur des biens dont on se prétend propriétaire [2] . Dans 9047- 6193 Québec inc. c.
Investissements Ridos ltée , l a Cour écrit : [7] Je suis d'avis que la réclamation de 9047-6193 Québec inc. ne constitue pas une petite créance au sens de l'article 953 C.p.c. Cette réclamation qui vise à obtenir la valeur de biens dont on se prétend propriétaire est plutôt de la nature d'une revendication – parfois qualifiée de revendication indirecte d'un bien – exclue de la compétence de la Division des petites créances. [3] [ 24 ] De plus, la demande de monsieur porte sur l’exécution d’un droit découlant d’un jugement de divorce prononcé par la Cour supérieure.
Il demande la remise de certains meubles que madame devait lui remettre puis, subsidiairement, en demande la valeur. La Cour du Québec ne peut s’approprier la compétence exclusive de la Cour supérieure en matière familiale. [ 25 ] Ainsi, séance tenante, le Tribunal informe monsieur qu’il ne peut revendiquer des biens à la Division des petites créances ni en réclamer la valeur. Les dommages [ 26 ] Monsieur réclame des dommages à madame et estime qu’une compensation de 1000 $ serait satisfaisante. [ 27 ] Pour accorder des dommages-intérêts, la disposition pertinente du Code civil du Québec (C.c.
Q) est la suivante : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 28 ] Puis en matière de preuve civile, les articles suivants sont d’intérêt : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 29 ] La preuve présentée par monsieur ne permet pas de conclure par une preuve prépondérante que madame a commis une faute engageant sa responsabilité civile. En ce qui concerne les allées et venues de madame sur son terrain, la preuve révèle qu’elle entretenait le terrain de monsieur. Quant aux autres reproches adressés à madame, ceux-ci ne reposent que sur des spéculations.
De plus, le témoignage de madame est crédible. [ 30 ] Le Tribunal conclut que monsieur a failli dans sa démonstration du bien-fondé de sa réclamation. [ 31 ] Monsieur a tenté de communiquer avec madame avant d’entreprendre ce recours. Cependant, madame refuse de lui parler. Pour ce motif, le Tribunal, usant de son pouvoir discrétionnaire, chaque
partie assumera ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] REJETTE la demande; [ 33 ] LE TOUT, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 10 juin 2015
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