2010 QCCQ 14969, 2010 QCCQ 14969
Opinion
McRae c. IGA 2010 QCCQ 14969 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE NEW CARLISLE « Chambre civile » N° : 105-32-001472-109 DATE : 2 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GUY RINGUET, j.C.Q. ______________________________________________________________________ EMERSON MCRAE
Partie demanderesse c. IGA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse saisit le Tribunal d'une demande contre la
partie défenderesse représentant la somme de 300 $. [ 2 ] Le recours de la
partie demanderesse contre la
partie défenderesse est en vertu du régime de la responsabilité civile extracontractuelle. [ 3 ] Le 15 juillet 2010, la
partie demanderesse se rend à l'établissement commercial de la
partie défenderesse. Elle stationne son véhicule automobile dans le stationnement du commerce IGA. [ 4 ] Monsieur Emerson McRae fait, depuis 21 ans, son épicerie à cet endroit. Il connaît les lieux dont le stationnement où une
partie est en pente. [ 5 ] Après avoir terminer son épicerie, il se rend à son véhicule automobile avec ses achats déposés dans un panier d'épicerie muni de roulettes. Il y a trois places de stationnement de véhicules automobiles entre son véhicule et un autre véhicule. [ 6 ] Au moment où monsieur Emerson McRae est près de son véhicule avec le panier d'épicerie, le panier d'épicerie roule dans la pente du stationnement et percute un véhicule stationné à une distance de trois places de stationnement de véhicules. [ 7 ] Le panier a endommagé la porte avant du véhicule de madame Nancy Plusquellec.
Les dommages à la porte avant du véhicule totalisent la somme de 300 $. Monsieur Emerson McRae paie cette somme de 300 $ à Les Carrosseries Denis Joseph. [ 8 ] Avant que le panier percute l'automobile de mandame Nancy Plusquellec, le panier d'épicerie était sous la garde et le contrôle de monsieur Emerson McRae. La surveillance du panier était sous la responsabilité de monsieur Emerson McRae. [ 9 ] Monsieur Marc Desbiens est le représentant de la
partie défenderesse. Monsieur Marc Desbiens souligne que le stationnement est en pente depuis l'année 1989. Ce fait est connu par monsieur Emerson McRae depuis de nombreuses années. [ 10 ] Monsieur Marc Desbiens témoigne que la
partie défenderesse n'est pas responsable du manque de surveillance du panier d'épicerie qu'utilisait monsieur Emerson McRae. Monsieur Marc Desbiens considère que la
partie défenderesse n'a pas commis une faute. [ 11 ] Le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse. Les éléments fondamentaux de la responsabilité civile extracontractuelle sont: → la faute; → le préjudice et
→ un lien de causalité entre la faute et le préjudice. [ 12 ] La notion de faute est composée de deux idées centrales: le manquement à un devoir préexistant et la violation d'une norme de conduite. [ 13 ] La preuve de la
partie demanderesse ne permet pas de conclure que la
partie défenderesse aurait commis une faute. La preuve de la
partie demanderesse ne permet pas de conclure que la
partie défenderesse aurait transgresser un devoir imposé par un texte de loi spécifique ou par la conduite qui s'impose à une personne raisonnable en société. [ 14 ] La
partie demanderesse n'a pas fait la démonstration du bien-fondé de son droit. Le recours de la
partie demanderesse contre la
partie défenderesse est rejeté. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande de la
partie demanderesse contre la
partie défenderesse; CONDAMNE la
partie demanderesse, en vertu de l'article 987 du Code de procédure civile , à payer à la
partie défenderesse les frais judiciaires de 105 $. __________________________________ GUY RINGUET, j.C.Q. :
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