2013 QCCQ 817, 2013 QCCQ 817
Opinion
St-Jean c. Poirier 2013 QCCQ 817 JB2986 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-053233-101 DATE : 8 février 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JUGE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] CHRISTIANE ST-JEAN […]Saint-Romuald (Québec) […] Demanderesse c.
M e CLAUDINE POIRIER 4870, Lionel-Groulx St-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 1Z5 Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse 3 352,39 $ de loyer pour l'occupation d'un bureau à la place d'affaire de la demanderesse située au 1538, Jules-Vernes, Québec. [ 2 ] La défenderesse a déposé une contestation, mais est absente à l'audience bien qu'elle ait reçu un avis de convocation. [ 3 ] Une personne déclare représenter la défenderesse et réclame une remise pour « raison médicale » et veut déposer des documents au soutien de la défense. [ 4 ] Le Tribunal refuse la remise vu l'absence de preuve.
Quant au dépôt des documents, il est tardif car ceux-ci doivent être déposés au moins quinze jours avant la date fixée pour l'audience (972 C.p.c. ). [ 5 ] La preuve révèle les faits suivants. [ 6 ] En 2006, la demanderesse opère une agence immobilière RE/MAX Accès inc., dont l'une des places d'affaires est située au 1530, rue Jules-Verne, Québec. [ 7 ] La demanderesse déclare que le 14 septembre 2006, elle signe un bail avec la défenderesse pour la location d'un bureau situé au troisième étage de l'édifice afin que la défenderesse y exerce sa profession de notaire. [ 8 ] Du 1 er mai 2008 au 288 février 2009, puisque la défenderesse manque d'espace, elle occupe un espace supplémentaire situé au rez-de-jardin de l'immeuble.
Toutefois, aucun bail n'est signé et aucune discussion n'intervient quant au paiement d'un loyer. [ 9 ] Le 1 er mars 2009, la défenderesse quitte le local au rez-de-jardin pour en occuper un autre plus grand situé au rez-de-chaussée. Elle paie alors un loyer de 500 $ par mois du 1 er mars 2009 au 28 février 2010. [ 10 ] Le 20 mai 2010, la demanderesse met en demeure la défenderesse de payer 2 970 $ plus taxes pour les dix mois d'occupation du local au rez-de-jardin.
[ 11 ] Selon la demanderesse, le montant réclamé correspond à la valeur locative du local occupé durant cette période. [ 12 ] L'
article 1853 du Code civil du Québec (C.c.Q.) mentionne : 1853. Le bail portant sur un bien meuble ne se présume pas; la personne qui utilise le bien, avec la tolérance du propriétaire, est présumée l'avoir emprunté en vertu d'un prêt à usage. Le bail portant sur un bien immeuble est, pour sa part, présumé lorsqu'une personne occupe les lieux avec la tolérance du propriétaire.
Ce bail est à durée indéterminée; il prend effet dès l'occupation et comporte un loyer correspondant à la valeur locative. [ 13 ] Soulignons qu'un litige concernant le bail signé, en septembre 2006, a fait l'objet d'une sentence arbitrale prononcée par M e Mario Welsh le 18 avril 2011. Cette sentence résilie le bail à compter du 30 avril 2011 et condamne chaque
partie à payer différents montants liés à ce bail. [ 14 ] Toutefois, dans cette sentence, aucune référence n'est faite quant à l'espace supplémentaire occupé pendant dix mois par la défenderesse, alors que la mise en demeure avait été expédiée le 20 mai 2010 et la présente demande déposée le 6 octobre 2010.
Il faut donc en conclure que cette réclamation ne faisait pas l'objet de l'arbitrage. [ 15 ] CONSIDÉRANT la preuve de la demanderesse; [ 16 ] CONSIDÉRANT l'absence de preuve au soutien de la contestation, vu l'absence de la défenderesse; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 3 352,39 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , le tout à compter du 21 mai 2010 et 129 $ de frais judiciaires. __________________________________ LINA BOND, J.C.Q.
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