2021 QCCQ 9347, 2021 QCCQ 9347
Opinion
B.C. c. R. 2021 QCCS 4198 COUR SUPÉRIEURE (Chambre criminelle) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE joliette N o : 705-01-112108-206 DATE : 28 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE johanne st-gelais, J.C.S. ______________________________________________________________________ B... C... Requérant (Accusé) c.
SA MAJESTÉ LA REINE Intimée (Poursuivante) et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur la requête en inopérabilité, en inAPplicabilité constitutionnelle ou en invalidité (ALINÉA 745.6(1) a .1) DU cODE CRIMINEL et ARTICLES 7 ET 12 DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS ) ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le requérant demande au Tribunal de déclarer inconstitutionnel et inopérant l’alinéa 745.6(1)a.1) du Code criminel qui le prive, après avoir purgé une période de détention de 15 ans, d’adresser au juge en chef une demande de révision judiciaire. [ 2 ] Le requérant plaide que cette disposition contrevient aux articles 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après « Charte ») et qu’elle ne peut être sauvegardée conformément à l’
article 1 de la Charte . CONTEXTE [ 3 ] Le 8 mai 2021, au terme d’un procès devant jury, le requérant est déclaré coupable de meurtre au premier degré.
L’évènement ayant mené à sa culpabilité survient le 16 janvier 2020. [ 4 ] Au moment d’imposer la peine prévue, à savoir l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans [1] , la défense annonce son intention de contester l’alinéa 745.6(1)a.1) du Code criminel . [ 5 ] Après la réception de l’avis d’inconstitutionnalité et de la requête exposant les motifs allégués, le Tribunal tient une conférence de gestion. [ 6 ] Lors de cette conférence, le Tribunal soulève la question préliminaire suivante : « Est-il opportun pour le Tribunal, à ce stade des procédures, d’exercer son pouvoir discrétionnaire de trancher la question constitutionnelle? »
POSITION DES PARTIES [2] Le procureur général du Québec [ 7 ] Le procureur général du Québec allègue que le Tribunal ne peut pas trancher une question constitutionnelle dans un vide factuel, et ce, même lorsque le débat se fonde sur la Charte . En l’espèce, deux éléments factuels sont absents : l’écoulement des 15 années de détention précédant le dépôt de la demande de révision judiciaire et l’absence d’une quelconque réhabilitation du requérant.
Le recours entrepris est basé sur des hypothèses et des spéculations. [ 8 ] Les tribunaux supérieurs ont, à maintes reprises, reconnu le principe qu’une question constitutionnelle ne doit être tranchée que
si elle est nécessaire pour régler un litige. Il en découle qu’en matière constitutionnelle la retenue judiciaire s’impose, comme en l’espèce. Il n’est pas essentiel de trancher cette question pour imposer la peine mandatoire. [ 9 ] À ce stade-ci, le Tribunal ne peut se prononcer sur une demande de révision judiciaire que le requérant pourra adresser au juge en chef dans 15 ans.
Aucune preuve ne permet de soutenir ou de conclure que le requérant sera, dans 15 ans, réhabilité. [ 10 ] Le requérant n’attaque pas l’objet de la loi, mais les conséquences préjudiciables pour lui de la privation de présenter une demande de révision judiciaire après avoir purgé 15 ans de détention. Dans ce contexte, l’absence de fondement factuel ne permet pas de procéder à l’étude de sa demande. [ 11 ] Avant de pouvoir obtenir une audition devant un jury, le requérant doit recevoir l’autorisation d’un juge.
Il est donc possible, après avoir purgé 15 années de détention, que le requérant ne réponde pas aux critères. [ 12 ] Sa demande devra être déposée à l’aube de la 15 e année. Le requérant [ 13 ] Le requérant, pour sa part, plaide que le Tribunal doit trancher la question constitutionnelle, puisqu’elle s’inscrit dans le débat sur la détermination de la peine. [ 14 ] Cette question est d’actualité, car elle concerne la possibilité ou non pour le requérant de présenter une demande de libération conditionnelle anticipée.
La décision du Tribunal aura une incidence sur la période d’inéligibilité à la libération conditionnelle. [ 15 ] Le requérant ne demande pas de déclarer inconstitutionnelle la peine mandatoire prévue à l’
article 745 (
a) du Code criminel . Il allègue que cet
article est constitutionnel dans la mesure où le Tribunal déclare inconstitutionnelle la disposition qui le prive de présenter une demande de révision judiciaire après 15 ans. [ 16 ] La question soulevée n’est pas hypothétique.
En effet, les arguments avancés ne reposent pas uniquement sur la preuve d’une réhabilitation, mais aussi sur l’encouragement à la réinsertion créé par la possibilité d’une libération conditionnelle anticipée. [ 17 ] La modification législative, en vigueur depuis le 2 décembre 2011, a une portée excessive et entraîne des conséquences totalement disproportionnées à son objet. [ 18 ] Le requérant ajoute, dans son avis d’inconstitutionnalité, qu’il pourrait être complètement réhabilité après une période d’incarcération de 15 années et qu’un temps d’épreuve supplémentaire de 10 ans serait non nécessaire. [ 19 ] Finalement, si le Tribunal refuse de se prononcer sur cette question, le requérant ignore le véhicule procédural qu’il pourra utiliser, dans 15 ans, pour faire valoir qu’il est réhabilité.
ANALYSE [ 20 ] Le 2 décembre 2011, des modifications législatives entrent en vigueur pour un accusé reconnu coupable de meurtre au premier degré [3] . [ 21 ] Un accusé condamné après cette date ne peut plus bénéficier de la clause de la dernière chance qui permettait, après avoir purgé 15 années de détention, d’adresser une demande de révision judiciaire au juge en chef . [ 22 ] Les effets de telles modifications sont au cœur de la question que le Tribunal doit trancher. [ 23 ] Le Tribunal examinera maintenant les principes gouvernant l’exercice auquel il doit se livrer pour décider de la question constitutionnelle. [ 24 ] La Cour suprême du Canada encadre les exigences à satisfaire lorsque la violation alléguée est fondée sur la Charte .
Une violation alléguée à l’égard de la Charte ne permet pas de couper court à la présentation d’un fondement factuel. Le fondement factuel / la nécessité des faits [ 25 ] À ce sujet, la Cour suprême du Canada, dans Mackay c. Manitoba [4] , considère que l’absence d’un fondement factuel, même avec le consentement des parties, est fatale lorsque l’attaque constitutionnelle repose sur les conséquences préjudiciables d’une loi. Voici comment s’exprime la Cour : Les affaires relatives à la Charte porteront fréquemment sur des concepts et des principes d’une importance fondamentale pour la société canadienne.
Par exemple, les tribunaux seront appelés à examiner des questions relatives à la liberté de religion, à la liberté d’expression et au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne. Les décisions sur ces questions doivent être soigneusement pesées car elles auront des incidences profondes sur la vie des Canadiens et de tous les résidents du Canada.
Compte tenu de l’importance et des répercussions que ces décisions peuvent avoir à l’avenir, les tribunaux sont tout à fait en droit de s’attendre et même d’exiger que l’on prépare et présente soigneusement un fondement factuel dans la plupart des affaires relatives à la Charte . Les faits pertinents présentés peuvent toucher une grande variété de domaines et traiter d’aspects scientifiques, sociaux, économiques et politiques. Il est souvent très utile pour les tribunaux de connaître l’opinion d’experts sur les répercussions futures de la loi contestée et le résultat des décisions possibles la concernant.
Les décisions relatives à la Charte ne doivent pas être rendues dans un vide factuel. Essayer de le faire banaliserait la Charte et
produirait inévitablement des opinions mal motivées. La présentation des faits n’est pas, comme l’a dit l’intimé, une simple formalité; aucontraire, elle est essentielle à un bon examen des questions relatives à la Charte.
Un intimé ne peut pas, en consentant simplement à ceque l’on se passe de contexte factuel, attendre ni exiger d’un tribunal qu’il examine une question comme celle-ci dans un vide factuel.Les décisions relatives à la Charte ne peuvent pas être fondées sur des hypothèses non étayées qui ont été formulées par des avocatsenthousiastes. […] Un contexte factuel est d’une importance fondamentale dans le présent pourvoi. On ne prétend pas que c’est l’objet visé par la loi quiviole la Charte, mais ses conséquences.
Si les conséquences préjudiciables ne sont pas établies, il ne peut y avoir de violation de laCharte ni même de cause. Le fondement factuel n’est donc pas une simple formalité qui peut être ignorée et, bien au contraire, sonabsence est fatale à la thèse présentée par les appelants. (Soulignement ajouté) [26] Dans le même sens, la Cour suprême du Canada, dans Danson c.
Ontario (Procureur général)[5], rappelle que les contestationsconstitutionnelles fondées sur une violation de la Charte ne doivent pas être tranchées dans tous les cas, principalement lorsque lacontestation porte sur les effets d’une disposition ou d’une loi : Notre Cour a toujours veillé soigneusement à ce qu’un contexte factuel adéquat existe avant d’examiner une loi en regard desdispositions de la Charte, surtout lorsque le litige porte sur les effets de la loi contestée. […] […] Cela ne veut pas dire que de tels faits doivent être établis dans toutes les contestations fondées sur la Charte.
Chaque instance doit êtreexaminée en regard de ses propres faits (ou absence de faits). Comme le juge Beetz l’a souligné dans l’arrêt Manitoba (Procureurgénéral) c.
Metropolitan Stores Ltd., (CSC), [1987] 1 R.C.S. 110, à la p. 133: Il peut exister des cas rares où la question de la constitutionnalité se présente sous la forme d’une question de droit purement etsimplement, laquelle peut être définitivement tranchée par un juge saisi d’une requête. […] […] […] En général, toute contestation relative à la Charte fondée sur la prétention que les effets de la loi visée sont inconstitutionnels doitêtre appuyée par une preuve recevable concernant les effets contestés.
En l’absence de telle preuve, les tribunaux auraient à se prononcer“dans le vide” ce qui est tout aussi difficile en matière constitutionnelle que dans la nature.
Comme Morgan le dit, op. cit., à la p. 162:[TRADUCTION] “… le processus du litige constitutionnel demeure fermement ancré à la discipline de la méthodologie de commonlaw.” [6] [27] À la lumière des propos de la Cour suprême, le Tribunal conclut qu’il ne peut trancher la question soulevée, puisqu’il est dansun vide factuel. [28] Le requérant n’a pas encore purgé les 15 années de détention, à la suite du verdict de culpabilité, qui permettent le dépôt d’unedemande de révision judiciaire.
L’écoulement de cette période de temps est un prérequis au dépôt de la demande de révision judiciaire. [29] Quant à la réhabilitation du requérant, celle-ci ne pourra s’apprécier concrètement qu’à l’aube de la 15e année de détention. [30] L’absence de ces deux éléments fait en sorte que le Tribunal se trouve dans un vide factuel.
Le Tribunal n’est pas en mesure dedéterminer si la privation de présenter une demande de révision judiciaire constitue une peine cruelle et inusitée. [31] La perte de la possibilité de faire cette demande dans 15 ans ne peut pallier, à ce stade-ci, l’absence d’une base factuelle. [32] Les 15 prochaines années de détention que le requérant aura à purger, à la suite de la condamnation par un jury, ne sont pas enlitige. Le requérant n’allègue pas qu’il s’agit d’une peine cruelle et inusitée.
C’est le temps d’épreuve des 10 années supplémentairessans avoir l’opportunité de présenter une demande de révision judiciaire au juge en chef qui est l’objet du présent débat. [33] Le requérant n’est pas en position de fournir un quelconque aperçu de sa situation ni de sa réhabilitation.
Seul l’écoulement dutemps permettra d’ouvrir cette porte, et ce, si le requérant répond aux critères établis pour qu’un juge l’autorise à s’adresser à un jury. [34] Sur cet aspect, le Tribunal conclut que la base factuelle est essentielle pour trancher la question soumise en vertu de la Charte.Le Tribunal n’est pas à même, en l’absence d’une base factuelle, d’évaluer les effets préjudiciables du changement législatif sur lerequérant ni de conclure que la privation de présenter une demande de révision judiciaire constitue un traitement cruel et inusité qui nepeut être sauvegardé en vertu de l’article 1 de la Charte.
La nécessité de trancher maintenant la question soulevée [35] Il est bien établi qu’un tribunal ne doit traiter d’une question constitutionnelle que lorsque celle-ci est nécessaire au règlementdu litige. Ce principe est d’autant plus présent lorsque le fondement de la contestation a pris fin, comme le souligne la Cour suprême duCanada dans Phillips c. Nouvelle-Écosse (Commission d’enquête sur la tragédie de la mine Westray)[7] : 6 Notre Cour a dit à maintes reprises qu’elle ne devait pas se prononcer sur des points de droit lorsqu’il n’est pas nécessaire de le fairepour régler un pourvoi.
Cela est particulièrement vrai quand il s’agit de questions constitutionnelles et le principe s’applique avec encoreplus de force si le fondement de la procédure qui a été engagée a cessé d’exister.
[…] 12 Cette pratique s’applique à plus forte raison quand le fondement de la cause a cessé d’exister. En pareil cas, notre Cour doit se prononcer sur une situation hypothétique et non sur un litige réel. Entre alors en jeu la théorie du caractère théorique, en vertu de laquelle un tribunal refuse d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour trancher des questions théoriques, sauf si, entre autres, il s’agit d’une question urgente susceptible de ne jamais être soumise aux tribunaux. […] [ 36 ] La peine pour meurtre au premier degré est codifiée à l’
article 745 (
a) du Code criminel . Il s’agit de l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant d’avoir purgé 25 ans de détention. [ 37 ] La période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle prévue pour le meurtre au premier degré ainsi que pour celui au deuxième degré fait
partie de la peine [8] . Ce n’est pas le cas de la demande de révision judiciaire qu’un accusé peut présenter après avoir purgé 15 ans de détention. [ 38 ] Dans le cas à l’étude, la peine mandatoire prévue à l’
article 745 (
a) du Code criminel n’est pas directement en cause. Le Tribunal n’a pas besoin, à ce stade-ci, de se prononcer sur la demande de révision judiciaire que pourrait présenter le requérant dans 15 ans pour imposer la peine mandatoire prévue au Code criminel . [ 39 ] Comme le souligne l’intimée, en l’espèce, la situation n’a pas encore commencé, elle sera d’actualité dans 15 ans.
Il n’y a pas d’urgence à trancher la question constitutionnelle. [ 40 ] Le Tribunal est également d’avis que le raisonnement élaboré dans Phillips s’applique de la même manière lorsque la question constitutionnelle n’est pas d’actualité, ni urgente, et qu’elle repose sur l’absence d’un fondement factuel. [ 41 ] Dans ce contexte, la retenue judiciaire est de mise.
La réhabilitation du requérant [ 42 ] Qu’en est-il de la réhabilitation du requérant à ce stade-ci? [ 43 ] Le requérant avance que le caractère hypothétique n’est pas un obstacle pour trancher la question, considérant que ses prétentions s’appuient également sur l’encouragement à la réinsertion créé par la possibilité d’une libération conditionnelle anticipée. Cet argument est séduisant, mais, juridiquement, il n’apporte pas plus de substance au fondement factuel.
L’encouragement à la réinsertion est insuffisant pour se pencher sur la question constitutionnelle soumise. [ 44 ] Le Tribunal est d’avis que la preuve nécessaire pour trancher la question constitutionnelle est absente, et le requérant ne peut, à ce stade-ci, fournir la preuve qu’il répondra aux critères énoncés pour déposer une demande de révision judiciaire. [ 45 ] L’hypothèse avancée d’une réhabilitation possible du requérant dans 15 ans n’ajoute rien de concret à l’examen de la présente demande. [ 46 ] Dans le cas où le requérant ne serait pas en mesure de déposer les documents requis en vertu de l’
article 745.61 du Code criminel au soutien de sa demande de révision judiciaire, celle-ci ne pourra pas être entendue. Conséquemment, le requérant ne peut soutenir qu’il est privé de son droit de déposer sa demande au juge en chef. [ 47 ] Il ne s’agit pas d’empêcher le requérant, le moment venu, de saisir à nouveau les instances judiciaires de la question constitutionnelle créée par l’abolition de la clause de la dernière chance. Le requérant pourra faire valoir, s’il y a lieu, que des changements dans sa situation militent en faveur de l’imposition d’une peine moins sévère.
La contestation constitutionnelle pourra alors s’enclencher. [ 48 ] La présente demande est prématurée et repose essentiellement sur des spéculations quant au cheminement que le requérant aura suivi pour se réhabiliter. [ 49 ] Les questions constitutionnelles, comme celle en l’espèce, qui se fondent sur les effets préjudiciables d’une modification législative exigent la présentation d’une base factuelle pour évaluer la nature et la portée de la violation alléguée.
La portée excessive [ 50 ] Examinons maintenant la question de la portée excessive de la disposition qui entraîne des conséquences disproportionnées à son objet. [ 51 ] Une disposition a une portée excessive lorsqu’il n’existe aucun lien rationnel entre l’objet de cette disposition et ses effets. L’abolition de la clause de la dernière chance visait à renforcer la sévérité des peines imposées pour des crimes graves afin d’assurer la sécurité du public. [ 52 ] Au moment d’examiner si la disposition visée a une portée excessive, la Cour suprême, dans Canada (Procureur général) c.
Bedford [9] , rappelle que la portée générale de la disposition doit être prise en compte, mais que « l’examen demeure axé sur l’intéressé et sur la question de savoir si l’effet sur ce dernier a un lien rationnel avec l’objet ». [ 53 ] Peut-on y voir là une ouverture à examiner la question soumise par le requérant? [ 54 ] La démonstration de la réhabilitation du requérant est l’un des enjeux pour donner ouverture à la présentation de la demande de révision judiciaire.
[ 55 ] Le requérant demande au Tribunal de se livrer à un examen prospectif concernant sa réhabilitation qui pourrait le mener à présenter une demande de révision judiciaire. [ 56 ] Le Tribunal est mal outillé, en date du présent jugement, pour traiter de manière rationnelle la situation du requérant, comme le précise la Cour suprême du Canada dans Bedford .
Cet examen requiert la connaissance de la situation du requérant au moment où celui- ci pourra déposer une demande de révision judiciaire. [ 57 ] Il est utile d’ajouter qu’au moment de traiter la demande de révision judiciaire le juge saisi de l’affaire doit respecter les mêmes critères que le jury pour conclure que la demande est recevable. [ 58 ] Les articles 745.61 et 745.63(1) du Code criminel codifient les renseignements, les documents et les critères pour décider de la recevabilité d’une demande.
L’autorisation n’est pas automatique. [ 59 ] À ce sujet, rappelons que la Cour d’appel a confirmé la décision du juge James Brunton dans le dossier Fabrikant c . Canada (Attorney General) [10] de rejeter la demande de Valery Fabrikant estimant qu’elle n’avait pas de chance de succès. Cette décision illustre bien que la demande de révision judiciaire, pour qu’elle puisse être examinée par un jury, doit apporter des éléments qui favorisent la réhabilitation d’un accusé.
Si ces prémices sont absentes, le requérant ne perd pas le droit de présenter une demande, mais elles en retardent le dépôt. [ 60 ] En l’espèce, les documents qui servent à démontrer le cheminement d’un accusé, son profil et les changements apportés à son comportement sont absents devant ce Tribunal, et le requérant ne pourra les produire qu’après l’écoulement des 15 années de détention. [ 61 ] Le Tribunal n’est pas en mesure de se prononcer sur les effets préjudiciables de l’abolition de la clause de la dernière chance sur l’accusé, puisqu’il ignore s’il sera réhabilité. [ 62 ] Le Tribunal conclut, pour tous les motifs ci-dessus décrits, que la requête en inconstitutionnalité est prématurée et incomplète pour en permettre l’examen. [ 63 ] Le Tribunal n’a pas besoin de se pencher sur la question constitutionnelle pour imposer la peine mandatoire prévue au Code criminel .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 64 ] REJETTE la demande du requérant; [ 65 ] LE TOUT sans frais de justice __________________________________ johanne st- gelais, j.c.s. M e Philippe Comtois M e Louis-Alexandre Martin M e Ghassan Toubal Procureurs du requérant (accusé) M e Geneviève Aumond Procureure de l’intimée (poursuivante) M e Julien Bernard Procureur du mis en cause, Procureur général du Québec Date d’audience : 1 er septembre 2021
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