2017 QCCA 655, 2017 QCCA 655
Opinion
Fredette c. Syndicat de la copropriété Le Berri-Bonsecours 2017 QCCA 655 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025920-166 (500-17-089171-154) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 avril 2017 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. APPELANT AVOCAT BENOÎT FREDETTE m e PIERRE G. CHAMPAGNE ( De Grandpré Joli-Coeur ) INTIMÉ AVOCAT SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ LE BERRI-BONSECOURS Me YVES PAPINEAU ( Papineau Avocats inc. ) En appel d'un jugement rendu le 26 janvier 2016 par l'honorable Gary D.D. Morrison, de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Biens et propriété – copropriété divise – installation d’un « gazebo » Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 16 h 03 Argumentation par Me Pierre G. Champagne. 16 h 46 Fin de l’argumentation de Me Champagne. Suspension de la séance. 17 h 08 Reprise de la séance. La Cour annonce qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre Me Papineau. Arrêt unanime prononcé par l’honorable Marie-France Bich, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le jugement de première instance statuant essentiellement sur des questions de fait et d’interprétation d’une déclaration et d’un règlement de copropriété, la Cour est tenue à la déférence, sauf démonstration d’une erreur manifeste et déterminante, qui compromet l’assise du dispositif.
Or, l’appelant ne se décharge pas du lourd fardeau qui lui incombe de démontrer l’existence d’une telle erreur, ni celle d’une erreur de droit de nature à affecter l’issue du litige. [ 2 ] Le juge a conclu que le « gazebo » (pavillon) de l’appelant, notamment en raison de ses dimensions imposantes, constituait un objet désagréable à la vue au sens de la clause1.3.2 1°
c) du règlement de l’immeuble [1] et qu’il était par ailleurs, dans les circonstances propres à l’affaire, contraire à la destination donnée à l’immeuble. La preuve reproduite au dossier d’appel étaye amplement ces constats. Pour ces motifs, la Cour : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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