2019 QCCA 214, 2019 QCCA 214
Opinion
Ville de Mont-Tremblant c. Succession de Miron 2019 QCCA 214 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027993-187 (700-17-010218-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 février 2019 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT VILLE DE MONT-TREMBLANT Me CARL-ÉRIC THERRIEN (Therrien Lavoie, avocats s.e.n.c.r.l.) (Absent) INTIMÉE AVOCATS SUCCESSION PAUL-EUCLIDE MIRON M e Robert Daigneault, Ad.E.
Me Thibaud Daoust (Daigneault, avocats inc.) (Absents) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 1 er novembre 2018 par l’honorable Élise Poisson de la Cour supérieure, district de Terrebonne. (Art. 31, al.2 et 357 C.p.c.)
Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 6 février 2019 en salle RC-18. La présence des avocats n’est pas requise aujourd’hui. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition. Lory Beauregard Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Par requête de bene esse , la Ville de Mont-Tremblant demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Élise Poisson), rendu le 1 er novembre 2018, lequel accueille en
partie la « Requête pour l’émission d’une ordonnance d’injonction […| permanente […] et Requête négatoire de servitude » présentée par la Succession Paul- Euclide Miron. La juge ordonne à la Ville requérante d’entreprendre, à ses frais et dans un délai de 18 mois, tous les travaux nécessaires pour faire cesser l’aggravation d’un lot appartenant à l’intimée et le préjudice causé par la canalisation des eaux traversant la Montée Kavanagh vers ce lot.
De plus, la juge ordonne à la Ville de procéder à l’installation d’un ponceau à l’emplacement précisé dans le jugement. [ 2 ] Devant la Cour supérieure, l’intimée a présenté sa demande en injonction permanente conjuguée à un recours en dommages- intérêts.
Par jugement rendu le 18 septembre 2015, l’instance a été scindée et la Cour supérieure, sous la présidence de la juge Poisson, a procédé sur le volet injonction d’abord, donnant lieu au jugement entrepris. [ 3 ] La requérante cherche à porter ce jugement en appel et, ayant à l’esprit que la décision accordant une injonction permanente puisse être qualifiée de jugement qui met fin à une instance, elle produit une déclaration d’appel au dossier de la Cour en application de l’article 30 C.p.c . [ 4 ] Par prudence, elle demande aussi la permission d’appeler de bene esse et, puisque le jugement attaqué l’oblige à faire des travaux immédiatement, elle demande la suspension des ordonnances d’injonction jusqu’à ce que cette Cour se prononce sur le pourvoi. [ 5 ] À l’audience, la requérante précise qu’elle ne demande pas – du moins ce ne serait pas sa préférence – que l’appel soit suspendu en attendant la décision de la Cour supérieure sur le deuxième volet de l’instance scindée. *** [ 6 ] Le jugement attaqué est-il appelable de plein droit ou sur permission? [ 7 ] Même si le jugement qui ordonne une injonction permanente est, d’ordinaire, un jugement qui met fin à l’instance aux fins de la détermination du droit d’appel, le jugement entrepris n’est pas appelable de plein droit ici en raison de la scission d’instance prononcée par la Cour supérieure. [ 8 ] Dans l’arrêt Droit de la famille – 161983 , 2016 QCCA 1314 , la Cour explique que, selon les règles énoncées au nouveau Code de procédure civile , le premier jugement sur le fond dans une instance scindée doit être qualifié de « jugement rendu en cours d’instance / judgment rendered in the course of a proceeding » au sens de l’article 31 C.p.c .
Puisque ce jugement décide en
partie du litige, il est
sujet à un appel immédiat, sur permission, dans la mesure où les autres conditions pour l’autorisation d’un tel appel sont réunies. [ 9 ] Dans les circonstances, il y a lieu d’accorder la permission d’appeler.
À mon avis, et sans me prononcer autrement, la demande de permission soulève des questions sérieuses à débattre en appel, notamment concernant les droits des voisins de l’intimée en lien avec l’injonction ordonnée, et il est dans l’intérêt de la justice que la permission d’interjeter appel soit accordée. *** [ 10 ] La requérante me demande, au cas où la demande de permission serait accordée, de suspendre les ordonnances d’injonction jusqu’à l’arrêt définitif de la Cour « sur les questions du présent pourvoi » (paragr. [74] de la requête de bene esse ). [ 11 ] L’intimée conteste la demande de suspension.
Il n’aurait pas, à son sens, de faiblesse apparente au jugement. Elle souligne que le jugement est particulièrement étoffé et porte, pour l’essentiel, sur des questions de faits. Compte tenu de la norme d’intervention en appel, il est peu probable que la Cour intervienne pour réformer le jugement.
L’intimée rappelle que plusieurs des questions soulevées par la requête ont été longuement traitées par la juge et que la requérante cherche à refaire un procès qu’elle a perdue en première instance, ce qui n’est pas la fonction d’une cour d’appel. [ 12 ] J’estime que, par exception à la règle énoncée à l’article 514, al. 1 C.p.c. , la suspension des ordonnances doit être prononcée. Sans identifier davantage une faiblesse du jugement, je suis d’avis que les questions sérieuses soulevées par la requérante militent en faveur de la suspension demandée (voir notamment, sur ce critère, Soh c.
Syndicat de la copropriété Quai de la commune , 2016 QCCA 420 , paragr. [8] (le juge Mainville, juge unique)). [ 13 ] La requérante me convainc qu’une preuve administrée en première instance laisse croire que le maintien des ordonnances pourrait possiblement avoir un impact important et néfaste sur l’environnement et sur des immeubles appartenant à des tiers. Même si la juge en parle, ceci pose une question sérieuse qui justifie la suspension des ordonnances.
Bien entendu, je ne me prononce pas sur le fond de la question, sauf pour noter qu’il y a ici un risque qu’un préjudice important soit causé et que l’appel devienne en grande
partie inutile si la suspension n’est pas prononcée. Voir, sur la pertinence d’un tel constat : Corporation Sun Media c. Gesca ltée , 2013 QCCA 1376 , paragr. [8] à [10] (le juge Doyon, juge unique) et Brais c. Québec (Procureur général) , 2012 QCCA 1918 (le juge Hilton, juge unique).
Cela suffit, dans le contexte, même en l’absence d’une démonstration plus percutante d’une faiblesse apparente au jugement, pour ordonner la suspension provisoire des ordonnances injonctives. *** [ 14 ] De plus, j’estime qu’il y a lieu de suspendre les procédures en Cour supérieure sur le volet dommages de l’instance scindée en attendant le sort de l’appel, et ce, en application de l’article 31, al. 3 C.p.c . [ 15 ] Par sa demande en Cour supérieure, c’est la Ville elle-même qui offre la justification pour cette suspension.
Dans sa requête pour scinder l’instance présentée en Cour supérieure en 2015, la Ville a plaidé que la décision sur l’ordonnance d’injonction « est susceptible de mettre fin au volet ‘dommages’ de la réclamation, et du litige dans son ensemble » (paragr. 18). Elle a affirmé, de plus, que « la majorité des aspects sur lequel se fonde le volet dommages de la demande pourraient être résolus par une décision à être rendue dans la Première étape […] » (paragr. 21).
Dans les circonstances, il est dans l’intérêt d’une saine administration de la justice de suspendre l’instance sur le volet dommages en Cour supérieure en attendant l’arrêt de la Cour sur le volet injonction.
POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 16 ] ACCUEILLE la requête de bene esse pour permission d’interjeter appel du jugement de la Cour supérieure rendu le 1 er novembre 2018; [ 17 ] ACCORDE la permission d’interjeter appel du jugement entrepris; [ 18 ] SUSPEND les ordonnances énoncées aux paragraphes [279] et [280] du jugement entrepris jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour; [ 19 ] SUSPEND les procédures en Cour supérieure sur la question des dommages-intérêts dans l’attente de l’arrêt de la Cour; [ 20 ] FRAIS DE JUSTICE à suivre le sort du pourvoi. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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