2023 QCCQ 7202, 2023 QCCQ 7202
Opinion
Roy c. Côté (Déménagement LC) 2023 QCCQ 7202 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-32-701231-221 DATE : 3 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHÈLE ROY et MARC HAMELIN
Partie demanderesse c. LUC CÔTÉ , faisant affaire sous le nom de DÉMÉNAGEMENT L.C.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Michèle Roy et M. Marc Hamelin réclament des dommages-intérêts pour des biens perdus ou endommagés à la suite d’un déménagement effectué par M. Luc Côté faisant affaire sous le nom de Déménagement L.C. [1] (LC). [ 2 ] LC conteste la réclamation sans toutefois offrir de preuve pour la contrer. [ 3 ] Mme Roy et M. Hamelin rencontrent-ils leur fardeau de preuve?
Analyse [ 4 ] Le Tribunal ne s’attarde pas aux différents griefs de Mme Roy et M. Hamelin portant sur la qualité du service reçu pendant le déménagement ou après. Ce n’est pas l’objet du litige. Le Tribunal analysera plutôt la preuve offerte pour chacun des items de la réclamation de Mme Roy et M. Hamelin. La peinture (183,90 $) [ 5 ] M. Hamelin témoigne qu’à un certain moment au cours du déménagement, les déménageurs croyaient à tort qu’il ne restait plus rien au sous-sol. Il les y conduit et leur indique que les contenants de peinture qui s’y trouvent doivent être déménagés. [ 6 ] M.
Hamelin et Mme Roy ne les ont pas retrouvés au nouveau domicile ni à l’ancien. [ 7 ] Il revenait à LC de déménager les contenants de peinture. Le Tribunal tient LC responsable de leur disparition et accorde le coût de remplacement de la peinture, soit 183,90 $ taxes incluses. Les pôles à rideaux (133,34 $) [ 8 ] La preuve est moins convaincante à leur sujet. Le Tribunal ignore qu’elles directives ont été données aux déménageurs, si les pôles étaient décrochées, emballées. [ 9 ] Le fait que Mme Roy et M.
Hamelin ne les retrouvent pas après le déménagement ne suffit pas à établir la responsabilité de LC. [ 10 ] Cette réclamation est rejetée.
Le matelas (918,65 $) [ 11 ] Mme Roy et Mme Hamelin constatent que les déménageurs ont déchiré le tissu d’un côté d’un matelas. Ils interpellent un déménageur qui l’admet et exprime son malaise. [ 12 ] Les photographies du côté du matelas ne montrent pas de déchirure malgré ce qu’en disent Mme Roy et M. Hamelin. Au mieux, une
partie d’une couture a cédé. [ 13 ] À tout événement, Mme Roy et M. Hamelin ne remplacent pas le matelas ni ne le réparent. Ils l’utilisent tel quel. [ 14 ] Le Tribunal leur accorde 50 $ pour ce chef de dommages. Le lave-vaisselle (580,57 $) [ 15 ] LC déménage le lave-vaisselle préalablement désinstallé. LC ne le réinstalle pas au nouveau domicile. C’est M. Hamelin qui le fait. [ 16 ] Quelques jours après le déménagement, Mme Roy et M. Hamelin constatent que l’eau fuit par la
partie inférieure de la porte du lave-vaisselle. [ 17 ] Ils s’empressent de le remplacer par un lave-vaisselle neuf, sans vérifier s’il peut être réparé ni combien il en coûterait pour le faire. [ 18 ] Ils n’établissent pas non plus la cause de la fuite. Ils déduisent qu’elle résulte d’un bris du lave-vaisselle par la faute des déménageurs. [ 19 ] La preuve d’une faute peut s’établir par présomption, c’est-à-dire par un faisceau d’indices qui mènent à conclure à l’existence d’une faute.
Toutefois, ces indices doivent être graves, précis et concordants pour parvenir à prouver la faute par présomption [2] . [ 20 ] Ce n’est pas le cas en l’espèce. Les manipulations d’installation et désinstallation du lave-vaisselle par M. Hamelin laissent place à plusieurs hypothèses qui font obstacle à la détermination d’une faute de LC. [ 21 ] Cette réclamation doit être rejetée. Une heure chargée en trop (120 $) [ 22 ] Mme Roy et M.
Hamelin ne se sont pas exprimés à ce sujet à l’audience. [ 23 ] À tout événement, il semble qu’ils oublient de considérer le temps de déplacement des déménageurs entre le site de l’entreprise et les lieux du déménagement. [ 24 ] Cette réclamation est rejetée. Les frais d’envoi de mise en demeure (32,46 $) [ 25 ] Il ne s’agit pas d’un préjudice subi par Mme Roy et M. Hamelin, mais plutôt de dépenses inhérentes aux démarches pour faire valoir leurs droits. [ 26 ] Cette réclamation n’est pas recevable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE partiellement la demande introductive d’instance; [ 28 ] CONDAMNE M. Luc Côté à payer conjointement à Mme Michèle Roy et M. Marc Hamelin, la somme de 233,90 $, avec l’intérêt légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 27 mars 2022, date correspondant à l’expiration du délai accordé à la mise en demeure depuis sa réception; [ 29 ] CONDAMNE M. Luc Côté aux frais de justice de 108 $. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 14 septembre 2023 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent
possession avant cette échéance.
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