2019 QCCA 2057, 2019 QCCA 2057
Opinion
9114-0137 Québec inc. c. Commission de la construction du Québec 2019 QCCA 2057 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028688-190 ( 500-17-091947-153 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 novembre 2019 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT 9114-0137 Québec inc. Entreposage Rubik inc. laurent laroche michaël laroche kévin laroche sylvie lecours Me Denis Cloutier ( Cain Lamarre,s.e.n.c.r.l. )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Commission de la construction du Québec Me ERIK PAUL MASSE ( Bélanger, Sauvé ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler modifiée d’un jugement rendu en cours d’instance le 7 octobre 2019 par l’honorable Gregory Moore de la Cour supérieure , district de M ontréal. Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
9 h 31 Identification du dossier. Continuation de l'audience du 26 novembre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Gregory Moore), qui accueille en
partie la demande en rejet aux termes de l’article 51 du Code de procédure civile , ce jugement ayant pour effet de retrancher 873 238 $ de la demande introductive des requérants. [ 2 ] Alors que Laurent Laroche est en liberté sous condition, la Commission de la construction du Québec (la « CCQ ») appelle la Sûreté du Québec afin que cette dernière accompagne ses agents lors de quelques inspections sur un chantier. [ 3 ] Laurent Laroche aurait alors intimidé et molesté les agents et les aurait empêchés d’enquêter.
La Sûreté du Québec communique les faits à la Commission des libérations conditionnelles, laquelle décide de suspendre la liberté conditionnelle de Laurent Laroche. Ce dernier restera incarcéré environ trois mois avant que la Commission le libère de nouveau. [ 4 ] Laurent Laroche reçoit deux constats d’infraction du Directeur des poursuites criminelles et pénales pour les avoir molestés et incommodés.
Il plaide coupable à l’une de celles-ci. [ 5 ] Ses compagnies Entreposage Rubik inc. et 9114-0137 Québec inc., ses deux fils, son épouse ainsi que lui-même réclament des dommages et intérêts à l’encontre de la CCQ en raison de l’acharnement et du comportement abusif de cette dernière à son égard. [ 6 ] La CCQ présente une requête en rejet au motif que la réclamation est abusive aux termes de l’article 51 du Code de procédure civile . Le juge accueille en
partie cette demande ayant ainsi pour effet de retrancher un montant de 873 238 $ de la réclamation totale de 1 260 427 $. [ 7 ] Le juge justifie sa décision au motif d’abord que le fait que la CCQ demande l’intervention de la Sûreté du Québec n’apparait pas déraisonnable eu égard à la suite des événements et au fait que Laurent Laroche plaide coupable à l’un des deux chefs d’accusation.
Ensuite, il conclut à l’inexistence de tout lien causal entre la démarche de la CCQ et l’emprisonnement de Laurent Laroche, celui-ci découlant plutôt de la décision de la Commission des libérations conditionnelles. [ 8 ] Au soutien de sa demande pour permission d’appeler, les requérants font valoir que le jugement leur cause un préjudice irréparable puisqu’il retranche une grande
partie de leur réclamation. De même, et surtout, ils soutiennent que le juge erre en tranchant des questions de fait à un stade préliminaire. Ils soumettent qu’il aurait dû agir avec prudence à ce stade-ci du dossier et renvoyer tout cela au juge du fond. [ 9 ] Enfin, ils plaident que l’immunité de la CCQ en est une de droit privé et non de droit public et que, par conséquent, les enseignements de l’arrêt Nelles [1] ne s’appliquent pas. [ 10 ] Les parties ne s’entendent pas quant au fondement de la permission d’appeler.
Les requérants invoquent l’article 31(2) C.p.c. au motif que le rejet étant partiel, le jugement ne met pas fin à l’instance, alors que les intimés soutiennent que c’est plutôt l’article 30 alinéa 2(3) qui s’applique puisque le jugement rejette une grande
partie de la demande au motif de son caractère abusif. La question en jurisprudence apparait discutée [2] . [ 11 ] Il n’est pas nécessaire de répondre à cette question dans la mesure où la permission doit être rejetée, et ce, que l’on se trouve sous l’un ou l’autre de ces articles.
En effet, l’appel ne présentant aucune chance raisonnable de succès, tant l’intérêt de la justice que le principe de la proportionnalité militent pour le refus de la permission. [ 12 ] Les requérants ont raison de faire valoir que tant la faute que le lien causal constituent des questions de fait ou, au mieux, des questions mixtes de fait et de droit [3] .
En ce sens, il convient d’être prudent avant de rejeter une réclamation sur ces notions au stade préliminaire [4] . [ 13 ] En l’espèce toutefois, le juge rejette uniquement les réclamations découlant de l’incarcération de Laurent Laroche que les requérants qualifient d’injustifiée. Au-delà de la question de la faute, qu’il n’est pas nécessaire d’aborder, le juge conclut à l’absence de causalité avec le comportement de la CCQ, et ce, même si celui-ci était bien abusif. Pour lui, si Laurent Laroche est incarcéré de nouveau, c’est en raison de la décision de la Commission des libérations conditionnelles.
S’il considérait que celle-ci était mal fondée ou qu’elle reposait sur de faux fondements, c’est vers cette décision qu’il devait se tourner.
[ 14 ] Les requérants ne me convainquent pas que le juge commet une erreur et qu’il ne pouvait pas, dans les circonstances, conclure comme il l’a fait, et ce, même à un stade préliminaire. L’appel ne présentant pas de chance raisonnable de succès, la permission doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec les frais de justice. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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