2015 QCCQ 8942, 2015 QCCQ 8942
Opinion
Legault c. Brassard 2015 QCCQ 8942 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-027365-145 DATE : 16 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-LOUISE LEGAULT
Partie demanderesse c. MARIE BRASSARD -et- AQÉI
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marie-Josée Legault (Legault) réclame 5 613,08 $ pour des dommages causés par l’absence de divulgation d’information importante lors d’une entente signée avec AQÉI, et sa mandataire Marie Brassard (Brassard). [ 2 ] Brassard nie toute faute et présente une demande reconventionnelle de 2 000 $ pour manquement au Code de déontologie de l’AQÉI.
LES FAITS [ 3 ] À l’été 2013, Legault s’intéresse par l’intermédiaire d’une entrée à un concours au regroupement créé par Brassard et aux avantages qu’il offre. Elle y voit un avantage, entre autres, dans le fait que Brassard lui permet un accès au Salon du livre, et à un distributeur avec qui le regroupement a une entente. [ 4 ] Le 8 août 2013, elle devient donc membre.
Septembre, octobre et novembre trois livres sont ainsi distribués en librairie par Messageries de Presse Benjamin inc. (Benjamin). [ 5 ] Un quatrième est imprimé par Legault à 400 exemplaires en octobre et n’attend que le feu vert au niveau de l’acceptation de l’argumentaire avant sa distribution par Benjamin. [ 6 ] Le 28 octobre 2013, Legault ainsi que tous les éditeurs membres du regroupement de Brassard reçoivent un courriel de Benjamin les informant que le 1 er mai 2013, il avait informé Brassard de leur volonté de ne pas reconduire l’entente de distribution avec son regroupement et, qu’en conséquence, cette entente prendrait fin le 1 er mars suivant (2014). [ 7 ] Benjamin les avise aussi que les stocks de livres en leur possession leur seront retournés et qu’il ne commercialisera pas de nouveautés. [ 8 ] Legault est atterrée, car ses trois titres qui viennent d’être commercialisés vont perdre leur espace en magasin à
titre de nouveautés, et ce, après une durée beaucoup plus courte que prévue et son quatrième
titre n’aura jamais accès à cet espace. [ 9 ] Brassard la rassure et lui promet le retour des mêmes avantages que ses livres auraient dû avoir avec Benjamin, lors de la reprise avec un nouveau distributeur. [ 10 ] Les livres sont donc retirés des librairies par Benjamin et remis à Legault, le tout ne se fera pas sans heurts, puisque plusieurs livres resteront manquants. [ 11 ] Lorsque débute la nouvelle entente avec un nouveau distributeur les livres de Legault incluant le quatrième ne sont pas réintroduits comme nouveau, perdant ainsi l’espace publicitaire privilégié.
Ils sont vendus à la demande par le distributeur Edipresse. Ainsi, en février 2014 seuls 28 livres pour l’ensemble de ses titres seront vendus. [ 12 ] En dommages, Legault réclame premièrement le prix pour les livres non retournés :
- 5 livres Clair-Obscur : 53,65 $ - 44 livres La Traite des fous : 472,12 $ - 11 livres Vengeance : 141,68 $ [ 13 ] Elle veut aussi de l’intérêt sur les paiements en retard, or il n’y a aucun intérêt de prévu à l’entente contractuelle. [ 14 ] Elle réclame ensuite 4 018,41 $ pour le coût d’impression des trois premiers titres qui n’ont pas pu bénéficier de l’espace publicitaire avantageux offert aux nouveautés pour une durée normale, et 864 $ représentant le coût d’impression du dernier livre qui lui n’a aucunement pu bénéficier de cet espace. [ 15 ] Legault allègue que si Brassard lui avait dévoilé en août 2013 que son entente de distribution se terminait en mars, elle n’aurait pas adhéré à son regroupement. [ 16 ] Brassard réplique que si Legault lui avait posé la question avant d’adhérer à son regroupement, elle lui aurait donné l’information que l’entente de distribution se terminait en mars.
Comme la question ne fut pas posée, elle n’a pas abordé le sujet. [ 17 ] Quant au quantum de la réclamation, Legault soulève le fait que le quantum est exagéré.
Après le deuxième retrait des livres de Brassard des tablettes alors qu’ils étaient distribués par les éditions Édipresse, ils auraient quant même continué à connaître une vie commerciale et à être vendus par le nouveau distributeur chez qui elle a fait une entente. [ 18 ] Interrogée à cet effet, Legault a reconnu que ses livres sont toujours en vente et que quelques-uns furent en effet vendus, mais qu’elle n’a pas les chiffres de vente avec elle. [ 19 ] Le 2 avril 2014, Brassard envoie un avis d’expulsion à Legault de son regroupement.
Le motif invoqué : « raisons des manquements graves au Code de déontologie ». [ 20 ] Le Tribunal a donc donné l’occasion à Brassard de préciser sa réclamation qui est trop vague pour être analysée. Son premier reproche est à l’effet que Legault aurait sans droit utilisé la liste de courriels des membres de son regroupement. Aucune preuve n’est déposée au soutien de cette allégation. [ 21 ] Deuxièmement, elle lui reproche d’avoir essayé de transiger directement avec Benjamin après le 28 octobre 2013.
Or, il appert de courriels que c’est Brassard, elle-même qui recommande à Legault d’agir ainsi, recommandation qu’elle refait dans sa lettre d’expulsion, et ce, même si le contrat entre AQÉI et Benjamin indique que Benjamin traitera avec l’AQÉI et non avec chacun des membres du regroupement personnellement. [ 22 ] Finalement, elle dépose une pièce tardive, soit une lettre reçue d’un bureau d’avocats.
Cette lettre demande à l’AQÉI et Marie Brassard, s’ils ont de l’information relativement à des messages irrévérencieux envers un employé de Librairie Renaud-Bray laissés dans une boîte vocale, l’interlocuteur s’introduit comme étant Marie Brassard. [ 23 ] Brassard soupçonne Legault d’avoir agi ainsi, puisqu’un des messages réfère à un
titre lui appartenant. ANALYSE ET MOTIFS Demande principale [ 24 ] Les parties à une entente commerciale se doivent de tenir des négociations de bonne foi et divulguer l’information pertinente à un cocontractant potentiel. Aux présentes, Brassard a fait défaut de respecter ce principe en ne divulguant pas une information prioritaire. [ 25 ] En effet, l’offre contractuelle principale faite par Brassard grâce à son regroupement est une offre de distribution. Cette offre avait une date d’expiration qu’elle connaissait au moment de ses discussions avec Legault.
Elle se devait de le dévoiler et permettre ainsi à Legault de prendre une décision éclairée. [ 26 ] L’absence de divulgation de cette information pertinente et connue entraîne donc la responsabilité de la
partie défenderesse. Quantum des dommages [ 27 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec nous apprennent que celui qui veut faire valoir un droit doit en faire la preuve, et cette preuve doit être prépondérante.
Ainsi, Legault ayant démontré la responsabilité de Brassard doit maintenant établir le quantum des dommages relié à cette faute. [ 28 ] Par le dépôt de l’entente liant AQÉI et Benjamin, et celle entre AQÉI et Brassard, elle a établi qu’il revenait de la responsabilité de Brassard de réclamer redevances, retour de livres etc., puis de remettre le tout à ses membres. [ 29 ] La responsabilité des défenderesses est donc retenue pour la perte des livres, le tout s’élevant à 667,45 $. Legault n’a pas établi l’existence d’un droit à un intérêt contractuel. [ 30 ] Quant à la
partie due à la surimpression de livres directement causée par l’absence de divulgation d’une information déterminante par Brassard, le quantum de dommages devra être arbitré, puisque la preuve du dommage réel est incomplète. [ 31 ] Il appert clairement que les titres n’ont pas bénéficié, tel qu’ils auraient dû d’une publicité de nouveauté et, qu’au moment, de la fin des relations entre les parties, Legault s’est retrouvée avec un inventaire de 4 882,41 $ de livres (4 018,41 $ + 864 $) qu’elle n’aurait pas imprimé autrement. [ 32 ] Mais, depuis ces titres ont continué d’avoir une vie commerciale et certains se sont vendus. Le dommage réel est donc moindre.
[ 33 ] Le Tribunal arbitre donc un dommage à
titre de troubles et inconvénients vécus à 2 400 $. Demande reconventionnelle [ 34 ] Cette demande n’est pas retenue, puisque Brassard n’a pas établi la faute déontologique alléguée. La lettre déposée lors de l’audition ne fait pas preuve que les agissements qui y sont décrits ont été commis par Legault. Cette demande n’est donc pas retenue. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 3 067,45 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis l’assignation; REJETTE la demande reconventionnelle. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 24 août 2015
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