2013 QCCQ 9433, 2013 QCCQ 9433
Opinion
Lalande c. Automobiles Popular 2013 QCCQ 9433 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-126648-114 DATE : 28 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NADINE LALANDE [...] Outremont (Qc) [...] Demanderesse c.
LES AUTOMOBILES POPULAR 5442 rue St-Hubert Montréal (Qc) H2J 2Y6 et AUDI CANADA 777 Bayly st ouest AJAX, ONTARIO L1S 7G7 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame des défenderesses la somme de 31 047,54$, réduite à 7 000$ pour se conformer à la compétence juridictionnelle de la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 2 ] Cette somme initialement réclamée se voulait être la différence entre le coût d'acquisition de son véhicule Audi en 2002 et le montant de l'indemnité d'assurance reçue de son assureur après le sinistre survenu le 17 mars 2008.
LES FAITS [ 3 ] Le 2 juillet 2002, la demanderesse acquiert de la défenderesse Les Automobiles Popular (« POPULAR ») un véhicule de marque Audi A4 pour la somme de 47 564,82$. [ 4 ] Au fil des ans, la demanderesse y ajoute quelques accessoires dont des arrêtoirs pour siège de bébé, pour un montant de 1 379,30$. [ 5 ] La preuve démontre que madame Lalande a toujours fait l'entretien de son véhicule auprès de son concessionnaire pendant toute la durée de la garantie, soit quatre ans ou 80 000 kilomètres selon la première éventualité, et a continué de faire son entretien ailleurs après l'expiration de cette garantie. [ 6 ] Alors qu'ils revenaient d'une fin de semaine de ski au Vermont le 17 mars 2008, la demanderesse, son conjoint et son enfant de 22 mois roulaient dans leur véhicule Audi et le véhicule s'est mis à ne plus avoir de traction et le cadran des RPM à faire des envolées. [ 7 ] Madame Lalande s'est placée sur l'accotement et a appelé le 911; de la fumée sortait du capot.
Le véhicule a pris feu jusqu'au tableau de bord; c'est le pare-feu qui a empêché le feu de continuer de brûler. [ 8 ] La remorqueuse a conduit le véhicule chez J & L Services Center à St-Albans, Vermont, et madame Lalande et sa famille ont dû passer la nuit dans cette région puisqu'il était impossible de louer un véhicule à cette heure pour retourner à Montréal.
[ 9 ] Il appert de la preuve que l'assureur de la demanderesse n'a pas fait faire d'expertise sur le véhicule mais, vu la perte totale, a décidé de le rapatrier au Canada et de l'envoyer pour être vendu à l'encan chez les Encans d'autos Berpa, comme en fait foi la pièce P-3.5 [ 10 ] Madame Lalande a reçu de son assureur la somme de 21 002,98$, soit la valeur du véhicule au jour du sinistre. [ 11 ] Étant d'avis que le véhicule était forcément affecté d'un vice caché, elle réclame des deux défenderesses la différence entre l'indemnité d'assurance reçue et le coût d'acquisition qu'elle a versé, majoré d'une
partie de la valeur des accessoires ajoutés. [ 12 ] Les défenderesses, quant à elles, déclinent toute responsabilité dans cette affaire.
Elles affirment que la dernière visite de madame Lalande auprès du concessionnaire POPULAR date de novembre 2006 et il ne s'agissait pas d'une visite d'entretien. [ 13 ] Ni POPULAR ni Audi Canada ne peuvent affirmer quelles sont les raisons de l'incendie étant donné que l'assureur n'a fait faire aucune expertise avant de faire vendre le véhicule à l'encan. [ 14 ] Tant monsieur Blais de Audi Canada que monsieur Carreras de POPULAR estiment que l'incendie peut être causé par une multitude de facteurs.
Ils ajoutent qu'aucune des défenderesses ne peut être tenue responsable de l'incident qui s'est produit en mars 2008. Enfin, ils indiquent à la Cour qu'aucun vice caché n'a été démontré étant donné l'absence d'expertise sur ledit véhicule. L'ANALYSE [ 15 ] Dans tout recours en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par prépondérance de preuve, le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 16 ] Or, le Tribunal estime qu'en l'espèce, la demanderesse a échoué dans cette démonstration. [ 17 ] En effet, madame Lalande allègue que son véhicule était affecté d'un vice caché mais aucun vice caché n'a été démontré en l'instance puisqu'aucune expertise n'a été pratiquée sur le véhicule. [ 18 ] Comme l'ont affirmé les deux représentants des défenderesses, plusieurs causes peuvent être à l'origine de l'incendie du véhicule : celui-ci peut provenir d'un problème électrique ou du contact avec de l'huile ou de l'essence sur l'une ou l'autre des pièces chaudes du véhicule. [ 19 ] En outre, madame a bénéficié d'une indemnité d'assurance de 21 000$, équivalente à la valeur du véhicule au moment du sinistre, ce qui est en tout point conforme aux principes applicables en droit des assurances. [ 20 ] Madame a conduit et utilisé son véhicule du 2 juillet 2002 au 17 mars 2008, soit pendant près de six ans.
Si elle obtenait le remboursement demandé, cela équivaudrait à un bénéfice ou un enrichissement injustifié de la part de la demanderesse, soit celui d'avoir bénéficié durant presque six ans de son véhicule sans aucune perte de valeur. [ 21 ] Or, tout le monde sait qu'en matière de véhicule automobile, la dévaluation se fait assez rapidement ; dès qu'un consommateur sort d'un concessionnaire avec un véhicule neuf, celui-ci a déjà perdu de sa valeur. [ 22 ] Par conséquent, le Tribunal estime tout à fait normal que le véhicule que la demanderesse a utilisé durant près de six ans ait perdu la valeur équivalente à ses cinq années et huit mois d'utilisation.
Elle ne saurait, soudainement le dernier jour d'utilisation, récupérer toute cette valeur alors qu'aucune expertise ne vient démontrer un vice de fabrication ou de construction. [ 23 ] Le Tribunal estime donc qu'aucune responsabilité ne peut être retenue contre les défenderesses. [ 24 ] Par conséquent, la réclamation de la demanderesse doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse avec dépens. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q.
Date d’audience : 16 avril 2013
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