2014 QCCQ 7818, 2014 QCCQ 7818
Opinion
Protection de la jeunesse — 14620 2014 QCCQ 7818 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-007492-137 DATE : 4 MARS 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] ET [INTERVENANT 2], en leur qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personnes requérantes -et- X, née le […] 2009 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue le 4 mars 2014. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de X, née le […] 2009, sont compromis. [ 3 ] Selon la personne autorisée par la Directrice, l'enfant est soumise à une situation de mauvais traitements psychologiques vu son
exposition à la violence conjugale causée par le père, le tout en contravention avec l'article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] Dans ses conclusions amendées déposées le 4 mars 2014, la Directrice propose principalement que l'enfant soit confiée à sa mère et que les contacts père-enfant s'effectuent selon une entente entre les parties. Elle recommande aussi diverses autres mesures afin de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] Les parents sont présents et non représentés. Leurs positions sont énoncées au procès-verbal d'audience. Ils admettent les mauvais traitements psychologiques et se déclarent en accord avec les conclusions recherchées.
Au cours de leur témoignage ils nient ou commentent le déroulement de certains événements violents tels que rapportés dans la preuve documentaire. [ 6 ] L'avocate de l’enfant procède dans le cadre d’un mandat légal. Elle ignore les allégations de la requête. Elle consent, dans l’intérêt de l’enfant, aux mesures recherchées par la Directrice mais suggère que la durée d'ordonnance soit plutôt de six mois. [ 7 ] Le contexte. [ 8 ] L'enfant est âgée de 4 ans. Elle est l'enfant unique du couple. [ 9 ] La situation du couple est instable.
Au cours de l'année 2012, il y a de nombreuses ruptures et réconciliations. [ 10 ] En janvier 2013, la Directrice évalue une situation soumise à son attention concernant des mauvais traitements psychologiques (exposition de la violence conjugale causée par le père.) Après avoir considéré les faits fondés, elle ferme le dossier parce que les parents prennent les moyens pour corriger la situation. [ 11 ] Le 9 mai 2013, la Directrice retient un signalement reçu le 23 avril 2013 pour les mêmes motifs.
Ce signalement fait suite à une violente altercation entre les parents, en présence de l'enfant. [ 12 ] Le 26 juillet 2013, la Directrice est informée d'un nouvel événement de violence entre les parents, hors la présence de l'enfant. [ 13 ] La présence policière est requise à ces deux occasions. Au cours de son évaluation, la Directrice prend connaissance des rapports rédigés par la Police de Ville A [1] .
En lien avec la situation de mauvais traitements psychologiques causés par l'exposition à la violence conjugale par le père, nous avons d'abord pris connaissance des rapports de la Police de Ville A, en lien avec deux évènements de violence conjugale. Il ressort que le 17 avril 2013, les parents ont eu un conflit en présence de X . Dans l'escalade du conflit, madame A a poussé le père qui a répliqué en la poussant contre un meuble, la faisant tomber au sol. Par après, monsieur a roué la mère de coups de pied dans les côtes en la traitant de noms, et ce, en présence de X .
Lors de cet événement, à l'arrivée des policiers, X se trouvait dans les bras de sa mère et les deux pleuraient. [ 14 ] La mère confirme à l'intervenante les faits rapportés dans les rapports de police mais en témoigne autrement à l'audience. Pour l'essentiel, elle nie que le père lui ait donné des coups de pied une fois au sol.
Le père dit la même chose. [ 15 ] Les versions des parents concernant l'événement survenu au mois d'avril se résument ainsi: Alors que la mère est en dépression, qu'elle pèse à peine 95 livres et qu'un conflit éclate, elle poursuit le père en argumentant et lui lance un os de chien derrière la tête. Lorsqu'il se retourne et qu'elle se trouve à peine quelques centimètres de lui, il la repousse avec ses deux mains et en levant le genou, lequel frappe ses côtes.
Sous l'impact, elle recule, se frappe contre le mur, perd pied dans différents objets et tombe par terre. [ 16 ] Cette version, notons-le, diffère de celle qui apparaît au rapport d'orientation (D-4) puisque le père admettait que la mère était déjà au sol lorsqu'il lui a donné un coup de pied, geste posé pour frapper dans un jouet au sol. [ 17 ] Les parents admettent que l'enfant est venue rejoindre la mère lorsqu'elle pleurait et qu'elle était au sol, qu'elle était à ses côtés lorsque les policiers sont arrivés.
Ils admettent aussi qu'elle a dû entendre la chicane car la dispute a dégénéré et le ton était élevé. [ 18 ] Concernant l'événement du 26 juillet les parents reconnaissent le conflit. Ils admettent que le père s'est mis en colère, qu'il a fracassé une chaise de cuisine avant de la lancer dehors.
Ils minimisent tous les deux ce geste de violence en disant que la chaise était déjà à moitié brisée. [ 19 ] Alors que la mère disait que le père avait aussi brisé la porte du four, elle affirme sous serment avoir menti, que cette porte était déjà brisée, que ces propos étaient faux. [ 20 ] Le père admet avoir craché sur la mère. [ 21 ] La mère admet avoir menti à d'autres occasions. Elle explique son attitude en disant qu'elle craignait que la Directrice ne lui enlève sa fille et ne voulait pas que celle-ci grandisse en l'absence de son père.
Aujourd'hui elle réalise que l'intervention de la Directrice vise à protéger l'enfant et à soutenir les parents, que cela ne veut pas nécessairement dire le retrait du milieu familial de l'enfant. [ 22 ] En entrevue avec l'intervenante au moment des événements, la mère explique que le père semble avoir recommencé à consommer des amphétamines (speeds) depuis quelque temps. Elle remarque qu'il ne dort plus la nuit, qu'il fait des allers-retours dans le logement, qu'il a perdu du poids, qu'il se montre moins tolérant et plus irritable.
À la cour, elle « excuse » plusieurs gestes du père en faisant référence à cette consommation et son état dépressif. [ 23 ] La mère s'est remise de sa dépression et n'est plus médicamentée. Elle admet toutefois consommer de la marihuana de façon quotidienne (environ un joint.) Pour elle cela n'est pas problématique mais le Tribunal s'en inquiète un peu. [ 24 ] Les parents admettent l'existence d'une importante violence verbale au sein du couple. Le père admet aussi avoir fréquemment
dénigrer la mère en la traitant de toutes sortes de noms: « pute, salope, bâtarde » etc. [ 25 ] Les parents admettent que l'enfant est témoin des chicanes à maintes reprises. Pas toujours de façon directe, précisent-ils, mais elle pouvait sans doute entendre ce qui se passait dans l'appartement lorsqu'ils se disputaient. [ 26 ] Le père est arrêté suite aux événements du 26 juillet 2013. Il est libéré le 6 août 2013 sous promesse de respecter diverses conditions et intègre le centre A pour une thérapie à l'interne.
Ce centre traite notamment les problématiques de consommation et d'agressivité. [ 27 ] De son côté, la mère entreprend des démarches au sein de divers organismes afin de recevoir de l'aide en lien avec sa situation personnelle. Le centre B est impliqué auprès d'elle et de l'enfant. [ 28 ] Le père admet une importante consommation d'amphétamines préalablement à son intégration au centre.
Il reconnaît également que cela augmentait son agressivité, qu'il était plus impulsif et moins tolérant. [ 29 ] Le père affirme ne plus consommer depuis son intégration au centre A. [ 30 ] Le père entre en communication avec la mère pour parler à sa fille malgré l'interdiction de contacts émise par la Chambre criminelle et pénale le 6 août 2013. Pour expliquer l'absence du père à l'enfant, les parents lui ont dit qu'il travaillait à l'extérieur de la ville. [ 31 ] Le père ne termine pas le programme de thérapie qui dure habituellement 3 mois. Il quitte la ressource vers 9 septembre
Malgré l'interdiction de contact, il se retrouve chez la mère qui l'héberge durant environ 10 jours. [ 32 ] La Directrice sensibilise la mère au fait que monsieur a signé un engagement de ne pas se trouver en contact avec elle. Le 17 septembre, elle communique avec les policiers pour le faire arrêter. Selon le rapport, elle dit alors au père qu'elle doit agir ainsi si elle ne veut pas se faire enlever l'enfant. [ 33 ] Le 27 septembre 2013, le père se voit imposer une peine de 90 jours à être purgés de façon discontinue à laquelle s'ajoute une mesure probatoire pour deux ans.
L'interdiction de communiquer ou tenter de communiquer avec la mère figure au nombre des conditions. [ 34 ] Le père reconnaît que la consommation augmente son agressivité. Il considère que son séjour [au centre A] lui a été bénéfique et que son problème de consommation est chose du passé. Il accepte aujourd'hui de s'impliquer dans une thérapie externe afin de maintenir sa sobriété. [ 35 ] À l'audience, le père exprime avoir beaucoup appris de son séjour à la ressource.
Il dit avoir compris et réalisé que les comportements de violence physique et verbale qu'il a fait subir à la mère sont destructeurs et qu'il entend prendre tous les moyens possibles pour ne plus récidiver. Il a la même résolution pour la drogue. [ 36 ] Les parents affirment avoir l'intention de refaire vie commune. D'ailleurs, ils sont régulièrement ensemble malgré l'interdiction des contacts.
Ils affirment avoir fait les démarches pour faire lever cette condition et qu'ils doivent se présenter à la cour le 5 mars 2014 pour régulariser leur situation. [ 37 ] Les deux parents affirment avoir trouvé les moyens pour mieux se parler sans se chicaner. Ils réalisent bien que leur fille subit les impacts négatifs de leurs comportements et qu'elle réagit. Par exemple, elle reproche à sa mère d'avoir été méchante en faisant arrêter son père et reproche à son père d'avoir été méchant avec sa mère. [ 38 ] À l'occasion d'une visite à la ressource, l'enfant dit à son père: « Tu vas-tu réparer le coeur à maman ? »
Cela dit tout. Puis, lorsque le ton monte un peu, elle lève la main et le doigt et dit à l'un ou à l'autre « pas de chicane. » [ 39 ] Il importe que les parents soient attentifs aux besoins de l'enfant. Pour l'instant elle évolue positivement, elle se sent à l'aise avec l'un et l'autre des parents et n'est pas effrayée mais l'on doit rester vigilant. [ 40 ] Certes les parents démontrent de bonnes intentions à l'audience quand ils affirment vouloir protéger à tout prix leur enfant. Pour le Tribunal, ils sont sincères et crédibles. [ 41 ] L'objectif de la Directrice est bien établi.
Il s'agit du maintien de l'enfant dans sa famille dans la mesure où elle est protégée de l'exposition à la violence. Les parents semblent l'avoir compris. [ 42 ] Ceci étant précisé, il appartient dorénavant aux parents de prendre tous les moyens à leur disposition pour régler la situation et rétablir un climat serein, pour le bien-être de tous. [ 43 ] Les parents acceptent de participer à l'élaboration du plan d'intervention de la Directrice et de collaborer au suivi psychosocial.
Ils acceptent également de participer à divers programmes pour régler leurs difficultés personnelles et faire rapport à la Directrice. [ 44 ] Le Tribunal n'oublie pas que les parents ont modifié partiellement leurs versions des faits à l'égard des événements de violence rapportés; qu'ils minimisent leurs actions; qu'ils avouent avoir menti; qu'ils justifient leurs écarts de conduite.
Malgré ces attitudes, que l'on retrouve souvent chez les couples qui vivent une relation empreinte de violence conjugale, la soussignée retient surtout qu'ils reconnaissent leur violence et admettent que celle-ci a des impacts négatifs sur l'enfant, qu'ils en sont responsables et qu'ils sont prêts à entreprendre de réels changements. [ 45 ] Considérant le désir du couple de refaire vie commune; [ 46 ] Considérant la reconnaissance de chacun au sujet des impacts sur l'enfant de leurs comportements;
[ 47 ] Considérant la démarche partielle effectuée par le père en thérapie; [ 48 ] Considérant qu'aucun indice ne laisse croire que le père consomme; [ 49 ] Considérant la volonté exprimée par le père de participer à une thérapie externe pour préserver les acquis, tant au niveau de la violence que la consommation; [ 50 ] Considérant l'accord du père pour que la Directrice vérifie son évolution auprès de l'organisme choisi; [ 51 ] Considérant qu'aucun appel n'a été logé aux policiers depuis le mois de juillet; [ 52 ] Considérant l'acceptation des parents au sujet des visites surprises; [ 53 ] Considérant que la mère s'est remise de sa dépression, qu'elle travaille et n'est plus médicamentée; [ 54 ] Considérant que les parents ont compris les objectifs de l'intervention de la Directrice et affirment vouloir collaborer avec transparence pour le bien de l'enfant; [ 55 ] Considérant l'attitude de l'enfant lorsqu'elle est en présence de l'un ou l'autre de ses parents; [ 56 ] Considérant l'ensemble de la preuve, les divers témoignages et la position de la Directrice, le Tribunal considère que la preuve démontre que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour mauvais traitements psychologiques en vertu de l'article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 57 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 58 ] ACCUEILLE la requête; [ 59 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis en vertu de l'art. 38
c) de la LPJ , mauvais traitements psychologiques causés par la violence du père; [ 60 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à sa mère; [ 61 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 62 ] AUTORISE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon entente entre les parties; [ 63 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d'intervention proposé par la Directrice; [ 64 ] RECOMMANDE que le père participe à un programme d'aide en lien avec sa consommation et sa violence et PREND ACTE de l'accord du père; [ 65 ] PERMET à la Directrice de la protection de la jeunesse d'effectuer des visites surprises dans le milieu respectif de chacun des parents et PREND ACTE de leur accord; [ 66 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice une fois par mois sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 67 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures. [ 68 ] LE TOUT pour une durée d'une année. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Patrick-Olivier Mailhot Avocat de la D.P.J. M e Myriam Couillard Avocate de l'enfant
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