2018 QCCQ 7858, 2018 QCCQ 7858
Opinion
Ecolead Communication c. Déménagement Gatineau 2018 QCCQ 7858 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-700582-171 DATE : 29 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ECOLEAD COMMUNICATION Demanderesse c.
DÉMÉNAGEMENT GATINEAU Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ecolead Communication est une agence de communication se spécialisant dans le secteur environnemental. Il s’agit d’une entreprise employant trois personnes. Elle est représentée, lors du Procès, par sa Présidente et directrice générale, soit Mme Marilou Brouillet. [ 2 ] Considérant le déménagement de locaux d’Ecolead, et ce, en octobre 2017, celle-ci conclut un contrat, à
titre onéreux (395,23$) [1] avec la défenderesse. Le déménagement est assez léger, à une exception près, soit quelques boites ainsi que le déplacement d’une massive table de conférence, en frêne, d’environ 9 pieds de longueur [2] . [ 3 ] La défenderesse est absente lors du Procès, bien que dûment appelée. Ecolead est ainsi autorisée à procéder par défaut. [ 4 ] La preuve démontre que Mme Brouillet communique, avant la date du déménagement, avec M. Martin Tremblay, soit un représentant de la défenderesse. Elle l’informe des particularités de cette table. [ 5 ] La table en question, tel qu’il appert de la preuve, lui est chère, particulièrement en ce qu’elle fait
partie du mandat d’Ecolead d’agir à
titre « d’entreprise verte », plus spécifiquement associée à l’économie dite circulaire.
Cette table incarnerait, soumet-elle, l’un des premiers projets d’économie circulaire dans la région de l’Outaouais. [ 6 ] Le fait que la table soit en frêne, soit une espèce ravagée – en particulier au Québec – depuis quelques années (en raison de l’agrile du frêne), rend celle-ci d’autant plus spéciale pour une entreprise œuvrant dans ce créneau. [ 7 ] En d’autres termes, cette table est l’une des « cartes de visite » d’Ecolead. [ 8 ] À tout événement, le jour du déménagement, soit le 4 octobre 2017, les 2 employés de la défenderesse se présentent sur place, « sans outil et sans harnais » précise Mme Brouillet. [ 9 ] Il appert que la première portion du déménagement se déroule sans difficulté.
Par contre, une fois arrivée dans l’escalier menant aux nouveaux bureaux d’Ecolead, Mme Brouillet précise qu’elle voit l’un des employés effectuer une fausse manœuvre avec la table en question. Il pousse celle-ci afin de la replacer. Un bruit particulièrement strident s’en suit. [ 10 ] Mme Brouillet constate immédiatement les dommages, soit une fissure importante.
Mme Brouillet prend d’ailleurs quelques photos et produit celles-ci en preuve devant le Tribunal. [3] [ 11 ] Dès le lendemain matin, soit le 5 octobre 2017, Mme Brouillet transmet un avis – par courriel [4] - à la défenderesse, l’informant du détail de la problématique et du coût de réparation, soit par l’entremise d’une estimation – au coût de 120,72$ - préparée par Atelier Vieilles Branches. [5] [ 12 ] Mme Brouillet soumet qu’elle n’a reçu aucun suivi quelconque de la part de la défenderesse. [ 13 ] En conséquence de ce qui précède, Ecolead réclame de la défenderesse la somme totale de 495,72$, soit 120,72$ quant à la
réparation effectuée [6] , ainsi qu’une somme de 375$ soit pour le stress occasionné par la situation, le temps passé par Mme Brouillet (à un taux horaire, soumet-elle, de 75$) à écrire des courriels à Déménagement Gatineau, le temps passé à préparer le dossier devant la Division des petites créances ainsi que le temps rendu nécessaire à la préparation et à la communication des pièces. [ 14 ] En l’espèce, il revenait à la demanderesse, même si le dossier a procédé par défaut, de démontrer, par l’entremise d’une preuve prépondérante, le bienfondé de sa réclamation, le tout conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (ci-après le CCQ) qui énoncent : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 15 ] Le contrat conclu entre les parties constitue un contrat de transport, tel que défini à l’article 2030 CCQ : 2030.
Le contrat de transport est celui par lequel une personne, le transporteur, s’oblige principalement à effectuer le déplacement d’une personne ou d’un bien, moyennant un prix qu’une autre personne, le passager, l’expéditeur ou le destinataire du bien, s’engage à lui payer, au temps convenu. [ 16 ] Traitant plus spécifiquement du transport de biens, les articles 2040 et 2049 CCQ méritent également d’être cités : 2040. Le transport de biens couvre la période qui s’étend de la prise en charge du bien par le transporteur, en vue de son déplacement, jusqu’à la délivrance. 2049.
Le transporteur est tenu de transporter le bien à destination. Il est tenu de réparer le préjudice résultant du transport, à moins qu’il ne prouve que la perte résulte d’une force majeure, du vice propre du bien ou d’une freinte normale. [nos soulignements] [ 17 ] En l’espèce, il appert de la preuve, non contredite par ailleurs, que Mme Brouillet avait pris la peine d’informer le représentant de la défenderesse de la nature particulière de cette table de conférence.
Malgré cette information, les employés de celle-ci se présentent sans équipement, outil ou harnais particulier. [ 18 ] Il apparait clairement de la preuve non contestée que la brisure de la table s’effectue spécifiquement lors des activités de déménagement effectuées par la défenderesse, plus spécifiquement au bas de l’escalier dans les nouveaux locaux. [7] [ 19 ] La responsabilité contractuelle de la défenderesse est ainsi engagée [8] .
Rien dans la preuve soumise ne démontre que la brisure en question résulte d’une quelconque force majeure [9] ou d’un vice lié à la table elle-même. [ 20 ] Conséquemment, la somme de 120,72$ sera accordée à la demanderesse, et ce, quant aux frais de réparation. [ 21 ] Qu’en est-il des autres frais associés au stress, aux envois de la mise en demeure, des pièces et des documents dans le cadre du dossier devant la Division des petites créances? [ 22 ] À cet égard, et tel qu’expliqué par le Tribunal lors du Procès, les Tribunaux n’accordent généralement pas de sommes pour le temps passé à préparer un dossier devant les Tribunaux.
Après tout, toutes les parties, tant en demande qu’en défense, doivent normalement se préparer et ainsi délaisser d’autres activités certainement plus lucratives et plus associées au noyau de leur entreprise. [ 23 ] Comme le mentionne, par analogie, la Cour Supérieure, dans l’affaire Provost c. Curnew [10] : [52] Le requérant réclame comme perte de revenus le temps qu'il a mis à la préparation du dossier et à sa participation aux activités judiciaires (interrogatoire hors cour, assistance au procès).
Le requérant explique que le temps consacré au dossier lui a soutiré du travail d'anesthésiste pour lequel il aurait été rémunéré. À ce titre, il réclame la somme de 14 051,20 $ soit l'équivalent de huit jours de travail. [55] Comme tel, le temps que le justiciable consacre à la préparation de son dossier pour procès n'est pas compensable. (…) [ 24 ] Au même effet, l’Honorable Juge Maurice Abud, J.C.Q., dans l’affaire récente de Roberge c.
LSM Son et lumière inc [11] , rappelle ceci : [130] Le fait de devoir se défendre [12] à un recours judiciaire entraîne nécessairement des démarches, des inconvénients, des déplacements et du temps de préparation. Tout ceci est inhérent à l'exercice de ses droits devant les tribunaux et ne constitue pas un préjudice susceptible d'indemnisation. [ 25 ] Ceci dit, le Tribunal ne doute pas que le dommage causé à la table de conférence en question a pu être une source de stress inutile pour la représentante de la demanderesse.
Ceci dit, la demanderesse est une entité juridique distincte, soit une compagnie. [13] En effet, Mme Brouillet n’est pas la demanderesse en l’espèce, bien qu’elle en soit la directrice générale. [ 26 ] Ceci dit, il apparait que la réparation a été effectuée diligemment (18 octobre 2017) [14] . [ 27 ] Ceci étant, ces principes ne peuvent permettre à une entreprise, comme la défenderesse, d’ignorer – à toutes fins pratiques – une
cliente qui l’informe, comme la représentante de la demanderesse en l’espèce, d’une problématique de la sorte. De plus, la preuve démontre que la table n’a pas pu être valablement utilisée pendant une période, tout au plus, d’environ 2 semaines. [ 28 ] La défenderesse était tenue à une obligation de résultat.
Non seulement elle n’a pas rencontré une telle obligation, mais elle a totalement occulté l’événement par la suite, en ne répondant d’aucune façon à la demanderesse et à sa représentante. [ 29 ] Ainsi, pour les inconvénients reliés [15] à toute cette situation, le Tribunal allouera à Ecolead la somme de 75$. [ 30 ] La demanderesse réclame, par ailleurs, la condamnation de la défenderesse aux frais de justice. En conformité avec le libellé du premier alinéa de l’
article 340 du Code de procédure civile [16] , le Tribunal fera droit à une telle demande. [ 31 ] Ainsi donc, la Demande modifiée de la demanderesse sera accueillie partiellement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande modifiée de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 195,72$, avec l’intérêt au taux légal, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 5 octobre 2017; LE TOUT, avec les frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 29 octobre 2018
Loading document…