2016 QCCA 671, 2016 QCCA 671
Opinion
Kateris c. Société en commandite Canadelle (Sara Lee Hosiery Canada) 2016 QCCA 671 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025976-168 (500-05-069426-011) 500-09-025977-166 (500-05-029540-976) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 avril 2016 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. N o : 500-09-025976-168 REQUÉRANTS AVOCATE SPYRIDON KATERIS MARY MANESIOTIS Me COLOMBE PERREAULT (Kounadis Perreault Inc.) INTIMÉE AVOCATE SOCIÉTÉ EN COMMANDITE CANADELLE (SARA LEE HOSIERY CANADA) Me CAROLINE LAROUCHE (Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l.) N o : 500-09-025977-166 REQUÉRANTS AVOCATE
SPYRIDON KATERIS MARY MANESIOTIS Me COLOMBE PERREAULT (Kounadis Perreault Inc.) INTIMÉE AVOCATE CANADELLE INC. Me CAROLINE LAROUCHE (Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l.) DESCRIPTION : Requêtes pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 17 février 2016 par l’honorable Wilbrod Claude Décarie de la Cour supérieure, district de Montréal. (Articles 30, alinéa 2 et 357 C .p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 12 avril 2016. La présence des parties n’est pas requise aujourd’hui. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT
[ 1 ] Je suis saisie de requêtes pour permission d’appeler de deux jugements de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Wilbrod Claude Décarie) qui accueillent des requêtes en rejet d’actions en dommages introduites par les requérants contre les intimées. La première d’entre elles l’est en 1997 contre l’intimée Canadelle Inc. (« Canadelle ») tandis que l’autre l’est en 2001 contre l’intimée Société en commandite Canadelle (Sara Lee Hosiery Canada) (« Sara Lee »).
Les requérants y réclament des intimées plus de 2 M$ pour des dommages prétendument subis à la suite de la résiliation d’une entente de distribution. [ 2 ] Les circonstances sont, ici, très particulières. Initialement, les requérants sont représentés par un cabinet d’avocats (Phillips Friedman Kotler) autre que celui qui les représente aujourd’hui (Kounadis Perreault Inc.). Dans le cas des intimées, bien qu’elles ont toujours été représentées par Norton Rose (anciennement Ogilvy Renault), il y a eu modification en cours de route de l’avocat en charge du dossier puisque l’avocat initial, Me David R.
Collier, a été nommé juge à la Cour supérieure le 21 octobre 2011. [ 3 ] Le premier dossier a progressé de 1997 (moment où les procédures furent introduites) à 1999, mais a par la suite été totalement inactif et ce jusqu’en 2011.
Une défense a ainsi été déposée par Canadelle en 1997 ainsi qu’une demande reconventionnelle en 1998. [ 4 ] Le second dossier, quant à lui, a été inactif depuis le tout début i.e., que l’action a été introduite et que Sara Lee a comparu, mais rien n’a été fait par la suite pour le faire progresser. [ 5 ] Parallèlement à ce qui précède, des procédures judiciaires entre les parties sont introduites en Grèce.
Celles-ci se sont terminées à la fin de l’année 2011 (date du désistement d’appel déposé par Canadelle) ou en avril 2012 (date où le tribunal aurait pris acte de ce désistement), la preuve n’étant pas claire quant à la date devant être retenue. [ 6 ] En juin 2011, les intimées signifient et déposent une requête en péremption d’instance dans chacun des dossiers. Celle-ci est toutefois immédiatement continuée sine die et ainsi n’est pas présentée à la date annoncée.
Les procureurs des intimées soutiennent qu’il fut alors convenu de la suspendre jusqu’à ce que les procédures en Grèce soient terminées. [ 7 ] Ce n’est finalement qu’en 2015 que les intimées amendent cette requête en péremption d’instance pour y ajouter une demande en rejet fondée sur les articles 2, 20, 46, 54.1, 265 et 268 C .p.c . et qu’elles signifient un nouvel avis de présentation.
Au soutien de cette requête amendée, elles communiquent, comme pièce R-1, une lettre de Me Pancer à Me Collier, du 8 juillet 2011, ainsi rédigée: Dear Colleagues, Pursuant to our most recent telephone conversation, and in particular, in view of the fact that litigation remains pending between our clients in Greece, the undersigned has received instructions to continue the pending proceedings in the judicial district of Montreal, Province of Quebec.
Accordingly, would you kindly communicate with the undersigned following receipt of the present letter in order to discuss the pending proceedings including, in particular, the possibility of continuing to suspend the proceedings at this time . The undersigned looks forward to hearing from you at the earliest convenience. (Je souligne) [ 8 ] Cette requête en péremption d’instance et en rejet doit être présentée en juillet 2015, mais elle est remise puisque les procureurs des requérants cessent d’occuper.
En septembre 2015, les requérants déposent une comparution personnelle suivie à la toute fin du mois de novembre 2015 d’une comparution du cabinet Kounadis Perreault Inc. [ 9 ] La requête en péremption d’instance et en rejet est finalement présentée en février 2016. Quelques jours avant sa présentation, les intimées signifient un avis de gestion ainsi qu’une réponse amendée à la demande reconventionnelle empêchant ainsi que l’instance puisse être déclarée périmée.
Seul l’abus demeure alors comme motif au soutien de la requête en rejet présentée par les intimées. [ 10 ] Ainsi, les intimées plaident que les délais encourus constituent un abus justifiant le rejet des actions, alors que les requérants soutiennent que ce n’est pas le cas puisqu’une entente est intervenue pour suspendre les procédures canadiennes jusqu’à la conclusion des procédures en Grèce. Or, disent-ils, ce n’est qu’en avril 2012 que le tribunal en Grèce a donné acte du désistement d’appel déposé par Canadelle, ce qui explique tous les délais jusqu’à cette date.
Quant au délai encouru par la suite, il résulte de plusieurs facteurs dont la crise qui a sévit en Grèce, le retrait de leurs avocats initiaux et la nécessité d’en trouver de nouveaux. Un des requérants a témoigné en ce sens. [ 11 ] Saisi des demandes de rejet, le juge se dit d’abord d’avis que les délais écoulés sont tels que les actions des requérants constitue une utilisation excessive de la procédure. [ 12 ] Il explique ensuite qu’il aurait probablement donné raison aux requérants si l’entente en suspension des procédures alléguée avait été prouvée, mais est d’avis que ce n’est pas le cas.
Il écrit ceci : [35] Le Tribunal aurait fort probablement donné raison aux demandeurs si cette entente relative à la suspension des procédures canadiennes avait été prouvée selon la balance de probabilité. Or de l’avis du Tribunal, ce n’est pas le cas. [36] Mis à
part le témoignage vague de Kateris sur cette prétendue entente, il n’existe aucune preuve corroborative de celle- ci. [37] La personne la mieux placée pour en faire la preuve était l’avocat des demandeurs, Me Panser qui a eu des discussions avec l’avocat de Canadelle, Kateris n’ayant pas été
partie à ces discussions, son témoignage visant à établir l’existence de cette entente repose sur le ouï-dire et est irrecevable; [38] Cette entente aurait pu être prouvée par un commencement de preuve, par exemple l’échange de lettres, de documents ou de
courriels . Ce n’est pas le cas et c’est pour le moins étonnant qu’une telle entente n’ait pas laissé la moindre trace . [39] Finalement, la conduite des parties, et particulièrement celle de Canadelle, milite davantage en faveur de l’absence d’entente quant à la suspension des procédures canadiennes.
En effet, si une telle entente avait été mise en place, pourquoi Canadelle aurait-elle signifié, le 9 juin 2011, avant même la fin des procédures dans le dossier grec une requête en péremption d’instance? [40] La seule entente quant à une suspension des procédures en attendant le sort d’un recours judiciaire en Grèce n’a touché que la présentation de la requête en péremption d’instance et rien d’autre.
Le mal était déjà fait. [41] Même si une entente visant la suspension des procédures avait été démontrée, elle ne valait que jusqu’au 30 novembre 2011, date où le dernier dossier judiciaire grec fut réglé. [42] Pourquoi les demandeurs n’ont-ils pas alors réactivé leur dossier? Pourquoi n’ont-ils posé aucun geste concret pour mettre leur dossier en état avant de recevoir la requête en rejet le 1 er avril 2015?
Pourquoi avoir attendu au 12 février 2016? (Je souligne) [ 13 ] Il rejette donc les deux actions, sans frais. [ 14 ] Ces jugements, contre lesquels les requérants demandent maintenant la permission de se pourvoir, rejettent leurs actions au motif qu’elles constituent une utilisation excessive de la procédure.
Une permission est donc requise et je dois faire preuve de prudence avant de l’accorder puisqu’il n’y a généralement pas lieu de faire perdurer des procédures qui ont été jugées abusives par un juge de première instance. [ 15 ] En l’espèce, toutefois, les circonstances sont telles qu’il est possible, et je ne me prononce aucunement quant à savoir si c’est le cas, qu’une injustice soit commise. Les requérants réclament des dommages importants et voient leurs deux actions rejetées
sommairement. Peut-être est-ce justifié, je n’en sais rien à ce stade. [ 16 ] Il est toutefois surprenant de constater que les intimées ne se sont jamais manifestées entre 1999 et 2011 et qu’elles ne l’ont fait que par le biais d’une requête en péremption d’instance en 2011. Rien au dossier ou au plumitif ne suggère qu’une mise en garde quelconque ou une demande de faire progresser les procédures a été faite aux requérants outre la requête en péremption d’instance. Aucun échange entre les parties, ou leurs procureurs, n’apparaît au dossier pendant toutes ces années.
L’avocat qui aurait convenu de cette entente au nom des intimées n’a pas témoigné. On peut comprendre pourquoi puisqu’étant maintenant juge, la situation aurait été délicate. Quant à l’ancien avocat des requérants, il n’a pas témoigné non plus. Encore ici, on peut comprendre compte tenu qu’il s’est retiré du dossier peu de temps auparavant.
Le fait demeure, néanmoins, qu’en l’absence des témoignages de ces deux acteurs, la situation apparaît ambigüe et surtout malencontreuse. [ 17 ] La lettre de Me Pancer, alléguée par les intimées comme pièce R-1 au soutien de leurs requêtes, ne semble pas non plus avoir été portée à l’attention du juge, qui ne la mentionne pas et qui affirme au contraire que le dossier ne comporte même pas un commencement de preuve de l’entente de suspension alléguée par les requérants. [ 18 ] Bref, la situation est telle qu’il m’apparaît que des questions légitimes se posent ici. [ 19 ] Le jugement, tout en laissant subsister la demande reconventionnelle de Canadelle, rejette les actions des requérants.
Il s’agit là de la peine capitale qui, je le répète, est peut-être de mise. Je suis toutefois d’avis que dans les circonstances de l’espèce, très particulières et peu susceptibles de se présenter de nouveau, il est opportun que la Cour se penche sur les questions soulevées par les requérants. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 20 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 21 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement du 17 février 2016; [ 22 ] AVEC LES FRAIS de justice suivant l’issue du pourvoi. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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