2012 QCCA 1416, 2012 QCCA 1416
Opinion
Givre Climatisation inc. c. Pelletier 2012 QCCA 1416 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022841-126 (705-22-010852-109) DATE : 9 AOÛT 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A. GIVRE CLIMATISATION INC. REQUÉRANTE – Défenderesse c.
GILLES PELLETIER LOUISE MARCEAU INTIMÉS – Demandeurs JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Givre Climatisation inc., demande la permission de se pourvoir contre un jugement rendu le 15 juin 2012 par la Cour du Québec, district de Joliette (l'honorable Denis Le Reste), qui la condamne à payer aux intimés 25 459,75 $, soit 19 709,75 $ en remboursement de la thermopompe, 750 $ pour la réfection du système de chauffage et 5 000 $ à
titre de dommages pour troubles, inconvénients et perte de jouissance de la vie.
Par ailleurs, le juge permet à la requérante de reprendre la thermopompe et ses accessoires, au plus tard dans les 45 jours du jugement, à défaut de quoi, ils seront réputés être la propriété exclusive et entière des intimés qui pourront en disposer à leur guise, sans compensation monétaire en faveur de la requérante. [ 2 ] Le litige résulte de la vente par la requérante aux intimés d'une thermopompe (système AIR-EAU) en 1999, avec une garantie de dix ans sur pièces et main-d'œuvre. [ 3 ] Le représentant de la requérante avait vanté les nombreuses qualités du système de chauffage et de climatisation que procurait cette thermopompe.
Les intimés contractent un emprunt pour l'achat de la thermopompe dont les paiements sont échelonnés jusqu'en janvier 2015. [ 4 ] Dès l'été 2000, note le juge, des anomalies sérieuses commencent à se manifester, affectant la bonne marche de la thermopompe. Le juge retient de la preuve que la fonction « climatisation » a cessé complètement au cours de l'année 2006 et qu'au cours des années, la fonction « chauffage » de la thermopompe a aussi connu des ennuis.
Un technicien de la requérante s'est rendu à de nombreuses reprises chez les intimés pour tenter de réparer la thermopompe, mais sans grand succès : [26] À un certain moment, il était impossible même de faire ventiler l'appareil de climatisation. Un technicien de la défenderesse a mentionné aux demandeurs que le système était corrompu et qu'il était impossible de le réparer. [27] Aucune solution de rechange ne fut proposée aux demandeurs par la suite. [28] En fait, la fonction de climatisation a cessé de fonctionner complètement au cours de l'année 2006. […] [32] À
titre d'exemple, entre 2006 et 2009, la fonction chauffage était très problématique puisque le système s'interrompait fréquemment et ce, le jour comme la nuit, créant des sources d'inconfort et de l'insécurité pour les demandeurs. [33] Ceux-ci devaient parfois attendre plusieurs heures, voire même quelques jours, avant qu'un technicien de la défenderesse ne se rende chez eux pour remettre en fonction l'appareil. [34] Au printemps 2009, le chauffage a définitivement cessé de fonctionner.
Les demandeurs ont alors contacté la défenderesse pour dénoncer la situation et ont requis l'application de la garantie souscrite au moment de la vente. […] [54] Enfin, il précise que ce type de thermopompe n'a pas été très populaire et à preuve, ils ont cessé d'en installer et d'en vendre à compter de 2000. Ce n'était pas un modèle très vendu parce que le prix était trop élevé et qu'ils n'avaient aucune pièce de rechange pour en faire l'entretien.
[55] C'est principalement à compter de 2008 qu'ils ont fait des recherches pour constater que les pièces n'étaient plus disponibles.
En 2006, peut-être les pièces aurait-elles été disponibles, mais il était impossible pour lui de tout enlever les pièces défectueuses pour les remplacer, il aurait été préférable de refaire tout le système parce qu'il était contaminé en entier. [ 5 ] Le juge estime qu'il y a eu interruption de la prescription en faveur des intimés par les agissements des représentants de la requérante, d'autant que la garantie de dix ans pièces et main d'œuvre de toutes les composantes de la thermopompe n'expirait qu'en juillet 2009.
Il écarte l'argument de la prescription en ces termes : [93] Le Tribunal estime qu'il est évident que lorsque la défenderesse, à
titre de vendeur professionnel, accepte durant plusieurs années de corriger un vice qu'elle reconnaît, elle agit de façon à interrompre la prescription. [94] Quoi qu'il en soit, compte tenu de l'interruption de la prescription, compte tenu du fait que le point de départ de la prescription pour le Tribunal débute à compter de février 2009, date où on a véritablement avisé les demandeurs qu'il était impossible de réparer la totalité de la thermopompe, le Tribunal estime que la procédure introductive d'instance du 1er juin 2010 n'est pas prescrite. [ 6 ] Le juge s’appuie sur l'
article 2898 C.c.Q. [1] , qu'il cite au paragraphe [81] du jugement. Cette conclusion est bien fondée et trouve appui dans l’arrêt de notre Cour dans Gosselin c. Centre de camping Rémillard inc. [2] : [12] Il est évident qu’un vendeur professionnel qui accepte durant plus que trois ans de corriger un vice reconnaît son obligation de le faire et par ce fait, reconnaît sa dette. Cette reconnaissance a l’effet d’interrompre la prescription. [ 7 ] Par ailleurs, le juge estime que les intimés ont droit à l'annulation du contrat et au remboursement du prix de vente, vu « l'absence totale de fonctionnement du bien ».
Il ajoute : [121] Le Tribunal estime qu'il s'agit ici d'un cas très évident et patent d'une compagnie qui a fait valoir des promesses d'économies, de confort et de santé à des consommateurs et en leur promettant une sécurité d'esprit dans le cadre d'une garantie de dix ans sans honorer de quelque façon que ce soit cette dernière. […] [123] Le Tribunal estime qu'il y a preuve très hautement prépondérante justifiant le bien-fondé de la réclamation quant à l'annulation de la vente. [ 8 ] En référant à l'application des dispositions en matière d’obligation contractuelle ( art. 1458 , 1732 et 1733 C.c.Q. ) et de garantie du vendeur professionnel ( art. 1726 , 1728 et 1729 C.c.Q. ), le juge s'exprime en ces termes : [107] Le Tribunal estime que compte tenu que la défenderesse est un vendeur professionnel au sens de la loi, la connaissance du vice au moment de la vente est présumée, d'autant plus parce que le mauvais fonctionnement de la thermopompe est survenu prématurément et ce, bien avant la fin de la garantie conventionnelle. [109] Sur cette base et compte tenu du caractère de vendeur professionnel de la défenderesse, cette dernière est responsable de la situation et la réclamation peut également être accueillie sur cette base. [ 9 ] En outre, le juge réfère à diverses dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur [3] , notamment à l’
article 272 , qui trouverait tout aussi bien application ici. [ 10 ] La requérante plaide, au soutien de sa requête, que le recours des intimés est prescrit, que le juge ne pouvait ordonner le remboursement de la totalité du prix d'achat puisque la fonction chauffage de la thermopompe fonctionnait bien, selon elle, entre 2006 et 2009, et, enfin, qu’en vertu de l'
article 273 de la
Loi sur la protection du consommateur , précitée, telle qu'alors en vigueur, la prescription était de trois ans et se terminait, en l'espèce, en 2009. À cet égard, elle ajoute que le 29 mai 2006, lorsque l'un de ses techniciens a informé les intimés que le système était contaminé, ce qui signifiait qu'il était impossible de le faire fonctionner en mode de climatisation, le délai de prescription commençait alors à courir. [ 11 ] Règle générale, il n'y a pas d'appel des jugements à l'égard desquels la valeur de l'objet en litige est inférieure à 50 000 $, ce qui est le cas en l'espèce.
On peut faire exception à cette règle lorsque la question en jeu est importante. Les questions nouvelles, celles qui touchent des principes ou encore celles qui font l'objet d'une jurisprudence contradictoire sont au nombre de celles susceptibles de justifier l'octroi de la permission. [ 12 ] Dans Société en commandite des bois de Pierrefonds c. Domaine de parc Cloverdale [4] , mon collègue, le juge Dalphond, écrit à propos du deuxième paragraphe de l'article 26 C.p.c. : [10] Cet
article a fait l'objet de plusieurs décisions. Le principe qui s'en dégage est clair : il ne s'agit pas d'une procédure permettant de corriger une erreur de fait ou de droit commise par un juge de la Cour du Québec, mais plutôt d'un moyen pour la Cour d'intervenir lorsque le requérant démontre qu'il s'agit d'une question d'intérêt général qu'elle devrait trancher […]. [ 13 ] Dans Crédit Ford du Canada ltée c.
Industrielle Alliance Pacifique [5] , le juge Doyon écrit sur le même sujet : [5] Il faut toutefois rappeler que le critère pour accorder la permission, ici, n'est pas celui de l'existence d'une erreur commise par le juge de première instance. […] [6] Encore faut-il que la question soumise en soit une d'intérêt général que la Cour devrait trancher […]. [ 14 ] Toujours dans le même sens, ma collègue, la juge Bich, écrit dans Tremis c. Vertzayias [6] :
[9] La soussignée estime par ailleurs que, même si l'on pouvait déceler une faiblesse dans la formulation du raisonnement qui mène la juge de première instance à conclure comme elle l'a fait, cette faiblesse ne justifierait pas que la permission d'appeler soit accordée. […] [12] Dans les circonstances, la modicité relative de la somme en cause justifie que l'on ne fasse pas droit à la requête pour permission d'appeler, et d'autant moins que l'appel envisagé porterait essentiellement sur l'application d'une règle désormais bien connue aux faits particuliers du litige.
En ce sens, la requête ne soulève pas de question de droit nouvelle ou contradictoire ni de question de principe, et on doit céder le pas ici aux impératifs d'une saine administration de la justice, qui commande de mettre fin au débat entre les parties. [ 15 ] Le sort du litige repose, en l'espèce, sur des principes connus. C'est plutôt leur application aux circonstances particulières de l'affaire qui est source du débat. Je suis d'avis que la requête ne satisfait pas aux exigences de l'article 26, al. 2 C.p.c .
Les questions de droit décidées par le juge de première instance sont tributaires pour l’essentiel de son appréciation de la preuve. [ 16 ] L'affaire n'entre pas, à mon avis, dans la catégorie de celles pour laquelle il y a lieu de passer outre à la règle générale selon laquelle il n'y a pas d'appel en pareil cas. [ 17 ] Enfin, j'estime que la règle de la proportionnalité codifiée à l'article 4.2 C.p.c . s'oppose ici à la demande d'autorisation. POUR CES MOTIFS , LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
Me Yannick Tarlet YANNICK TARLET, AVOCAT Pour la requérante Me Paul YANAKIS PAUL YANAKIS, AVOCAT Pour les intimés Date d’audience : 1 er août 2012
Loading document…