2022 QCCQ 9907, 2022 QCCQ 9907
Opinion
Protection de la jeunesse — 225974 2022 QCCQ 9907 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 120-41-000689-174 DATE: 22 novembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux a, exerçant sa profession au [...] Demanderesse -et- X ( né le 2014-[...] ) Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et en prolongation concernant X, âgé de 8 ans, et demande qu’il soit confié à une famille d’accueil avec différentes mesures de suivi. [ 2 ] Bien que dûment informé de la présentation de la demande, le père est absent.
Quant à la mère, elle déplore que sa vie familiale et sa vie de couple soient gâchées en raison de l’implication de la DPJ dans sa famille. Pour elle, les problèmes des enfants découlent de leur placement puisqu’elle ne les voit que 12 fois par année. Elle souhaite être informée de ce qui se passe avec ses fils. [ 3 ] La procureure de l’enfant admet la situation de compromission et soutient que les mesures recherchées sont dans son intérêt.
CONTEXTE [ 4 ] L’enfant a 2 frères, Y, âgé de 10 ans et Z. [ 5 ] Le 9 mai 2017, madame la Juge Luce Kennedy, C.Q., déclare compromis la sécurité de l’enfant en raison notamment de problèmes d’hygiène et de négligence sur le plan éducatif. Elle ordonne le maintien des enfants chez leurs parents puisque ces derniers font preuve de collaboration pour améliorer la situation.
Les parents avaient interrompu différents services de suivis pour les enfants mais ils les ont réactivés. [ 6 ] Le 3 mai 2018, madame la Juge Lucie Morissette, C.Q., déclare toujours compromis la sécurité et le développement des enfants et retient différents éléments. Le père a besoin de services professionnels pour l’aider avec son problème de colère et de violence verbale. Il souffre d’un problème d’adaptation sociale, ne collabore pas avec la DPJ, refuse que l’enfant bénéficie des services de stimulation infantile.
Le père formule des menaces à l’intervenante, est grossier, refuse de lui donner des informations. La mère fait alliance avec le père lorsqu’il s’emporte. Lorsque le père crie, les enfants réagissent. Le domicile est encombré et sale.
Madame la Juge Morissette, ordonne alors l’hébergement des enfants en famille d’accueil pour une période de 6 mois. [ 7 ] Le 3 janvier 2019, madame la Juge Lucie Morissette, C.Q., déclare toujours compromis la sécurité et le développement des enfants et ajoute, aux motifs déjà retenus, une situation d’abus physique en raison des méthodes éducatives inappropriées du père, une situation de négligence sur le plan de la santé et une situation de mauvais traitement psychologique et de risque de négligence en raison des problèmes de santé mentale du père et de sa consommation.
Elle constate que, non seulement la situation ne s’est pas améliorée depuis la dernière ordonnance mais elle s’est lourdement détériorée. Le père et la mère minimisent les tapes aux fesses données par le père. Elle ordonne que les enfants soient maintenus en famille d’accueil. [ 8 ] Le 16 janvier 2020, monsieur le Juge Jules Berthelot, C.Q., déclare toujours compromis la sécurité et le développement des enfants, ordonne leur maintien en famille d’accueil et encadre les contacts parents / enfants. [ 9 ] Le 12 août 2020, madame la Juge Hermina Popescu, C.Q., constate que la situation des parents n’évolue pas.
Ils ne reconnaissent aucun motif de compromission. Le père continue d’être agressif à l’égard des intervenants, tient des propos inadéquats en
présence des enfants. La mère est décrite comme étant passive lors des contacts avec les enfants, se limitant à leur servir une collation ou à les caresser.
Considérant que la durée maximale de placement est atteinte et qu’un retour chez les parents n’est pas possible, elle ordonne l’hébergement des enfants en famille d’accueil jusqu’à leur majorité et ordonne que les contacts entre les enfants et leurs parents soient d’une durée d’une heure trente par mois à différentes conditions. [ 10 ] Le 22 octobre 2021, madame la Juge Lucie Morissette, C.Q., révise le dernier jugement rendu, déclare toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant et ordonne qu’il soit hébergé en famille d’accueil.
La demande en révision est présentée puisque la famille d’accueil désignée dans le jugement d’août 2020 ferme ses portes. COMPROMISSION [ 11 ] Les parents vivent séparément, après avoir été en couple pendant une vingtaine d’années. Ils ont maintenant une relation d’amitié, se côtoient régulièrement, lorsque c’est possible. Le père exerce un contrôle sur la mère qui reconnaît plier l’échine en présence de personnes au caractère fort. Elle refuse d’aller chercher toute aide professionnelle.
Le père refuse également tout suivi et refuse tout test de dépistage de drogue. [ 12 ] Lors des contacts parents / enfants, l’emphase est mise sur le jeu. Le père est capable d’intervenir en cas de conflit entre les enfants mais peut hausser le ton ou devenir intimidant quand l’enfant s’oppose. En présence du père, la mère est très effacée et prend peu de place auprès des enfants. Elle peine à décoder leurs besoins. Les deux parents aiment leurs enfants mais ne sont pas en mesure de s’en occuper. [ 13 ] La situation des parents n’évolue pas et les motifs de compromission demeurent les mêmes.
Le seul changement dans la situation est la famille d’accueil qui héberge l’enfant. [ 14 ] L’enfant a un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité pour lequel il est médicamenté. Il a des comportements perturbateurs à l’école (refuse de travailler, dérange les amis, est violent avec les pairs, quitte la classe), lesquels nuisent à ses apprentissages. [ 15 ] L’enfant est peu autonome. Il a des difficultés dans ses relations sociales avec les autres enfants et avec son entourage.
Il nécessite un encadrement très serré. [ 16 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au sens des articles 38 e) 1, 38 b) 1 iii, 38 b) 2 et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . MESURES [ 17 ] Malheureusement, les deux familles d’accueil qui ont hébergé l’enfant se sont désistées : celle à qui l’enfant a d’abord été confié jusqu’à sa majorité puis la nouvelle famille d’accueil. Présentement, il est nécessaire de s’assurer que l’enfant soit bien dans la famille d’accueil qui l’héberge. Cette famille, qui l’accueille depuis le 19 juillet 2022, lui procure l’encadrement dont il a besoin.
Le milieu est tranquille, la famille d’accueil est consciente des défis qui sont l’opposition de l’enfant aux consignes et les lacunes dans son autonomie et est, pour l’instant, disposée à continuer de s’en occuper. [ 18 ] L’enfant bénéficie d’un suivi à l’école où son fonctionnement s’améliore. [ 19 ] Les prochains mois permettront de valider si l’enfant trouve sa place au sein de sa nouvelle famille d’accueil et s’il peut s’y épanouir à son plein potentiel. [ 20 ] En ce qui concerne les contacts parents / enfant, il n’y a pas lieu de modifier les conclusions du dernier jugement rendu, aucun élément ne le justifiant.
Les contacts se déroulent généralement bien mais les parents présentent toujours des lacunes importantes. Cependant, les contacts entre l’enfant et ses deux frères n’ayant plus lieu à l’extérieur des contacts parents / enfant, il y a lieu d’ordonner qu’ils soient favorisés. [ 21 ] Les mesures recherchées sont appropriées et dans l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par un établissement exploitant un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 25 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d’accueil demeurent confidentielles; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient supervisés en tout temps par la directrice de la protection de la jeunesse ou par toute autre personne agréée par elle; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent à raison d’une fois par mois, pour une durée de 90 minutes, dans le respect des conditions préalables suivantes : ➢ Que le père contacte l’intervenante 24 heures avant chaque contact pour confirmer sa présence; ➢ Que le père s’engage à préparer la rencontre avec l’intervenante et à respecter les consignes qui lui sont données;
➢ Que le père s’engage à ne pas se montrer agressif et à ne pas dénigrer qui que ce soit pendant la durée du contact; ➢ Que le père s’abstienne d’enregistrer le personnel et le superviseur des contacts pendant lesdits contacts; [ 28 ] PERMET à la directrice de la protection de la jeunesse de mettre fin à tout contact si le père est agressif ou menaçant à l’égard de quiconque en présence de l’enfant ou s’il fait défaut de respecter l’une des conditions ci-avant énumérées; [ 29 ] PERMET à la directrice de la protection de la jeunesse de diminuer le contact suivant d’une durée de 30 minutes si le père adopte des attitudes et/ou comportements inadéquats en présence de l’enfant ou à l’égard de la personne autorisée ou des autres intervenants impliqués au dossier; [ 30 ] RETIRE aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale en lien avec les soins de santé et services sociaux et avec les autorisations scolaire et parascolaire ou pour l’obtention d’un passeport; [ 31 ] AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse à exercer lesdits attributs de l’autorité parentale; [ 32 ] PERMET aux différents professionnels agissant auprès de l’enfant de partager des informations pertinentes et nécessaires; [ 33 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de favoriser les contacts entre l’enfant et ses frères; [ 34 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire; [ 35 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de désigner un intervenant social pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 36 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement jusqu’au 30 octobre 2023.
Signé le 22 novembre 2022 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Élise Cayouette Contentieux - CISSS A Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Mme Camille Lajoie, stagiaire en droit Centre communautaire juridique A Procureur de l’enfant La mère Personnellement Date d’audience : 15 novembre 2022
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