2012 QCCA 1237, 2012 QCCA 1237
Opinion
Amélio-Pro c. Distine 2012 QCCA 1237 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022775-126 (500-22-162326-097) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 4 juillet 2012 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT AMÉLIO-PRO Me José Dorelas
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ÉLISE DISTINE En personne REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 11 MAI 2012 PAR L’HONORABLE HENRI RICHARD DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL
Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h15 : Début de l’audience. Argumentation par Me Dorelas. 10h36 : Argumentation par madame Distine. 10h46 : Réplique de Me Dorelas. 10h49 : Commentaires de madame Distine. 10h50 : Suspension. 11h10 : Reprise de l'audience. 11h11 : PAR LA JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Par jugement daté du 11 mai 2012, la Cour du Québec, chambre civile (l'honorable Henri Richard), accueille, mais en
partie seulement, l'action que la requérante a intentée à l'intimée en vue de se faire payer des 19 600 $ qui lui auraient été dus par cette dernière en vertu d'un double contrat de rénovation domiciliaire. Le jugement condamne l'intimée à payer 3 800 $ à la requérante, avec l'intérêt et l'indemnité additionnelle. [ 2 ] Les minutes du jugement en question, rendu après délibéré, ont été déposées au greffe de la Cour du Québec, le 16 mai 2012 et, selon le plumitif, l'avis prévu par l'article 473 C.p.c. a été envoyé ce jour-là.
Le 15 juin 2012, la requérante produit une requête pour permission d'appeler de ce jugement, à l'intérieur, donc, du délai d'appel de 30 jours. [ 3 ] Il n'y a pas lieu d'accorder la permission d'appeler. [ 4 ] Dans 2636-5255 Québec c. Beaudry [1] , le juge Vallerand écrit ce qui suit à propos de l'article 26, second al., C.p.c. (qu'il compare alors à l'article 51 de la
Loi sur les transports , disposition sans pertinence ici) : […] Bref, le justiciable de l'article 51 reçoit un droit d'appel, restreint certes mais non moins pour autant réel, tandis que le justiciable de l'article 26 se voit exceptionnellement autorisé à se pourvoir dans une matière où il n'a pas de droit d'appel.
Il m'apparaît dès lors parfaitement admissible que la permission d'appeler en application de l'article 26 paragraphe 4 soit destinée à servir l'élaboration du droit et non pas le justiciable dont l'appel met en cause des intérêts, par définition, relativement minimes, ce pourquoi du reste le jugement qui en dispose est en principe un jugement définitif. [2] [ 5 ] La présente requête pour permission d'appeler est régie par le paragraphe 5 du second alinéa de l'article 26 C.p.c., mais les propos ci-dessus y sont applicables intégralement.
Or, en l'espèce, l'appel qu'envisage la requérante ne soulève aucune question de principe ni aucune question de droit nouvelle ou controversée. Les seules questions en jeu concernent l'application de règles de droit connues, n'ont de surcroît aucune portée générale et sont limitées aux intérêts particuliers des parties.
[ 6 ] Enfin, la requérante ne montre pas que, malgré la facture maladroite du jugement de première instance, il y ait ici une erreur si importante qu'il soit essentiel d'autoriser l'appel afin de permettre un examen plus poussé de l'affaire par la Cour. [ 7 ] Le principe de proportionnalité que consacre l'article 4.2 C.p.c. s'oppose également à ce que la permission d'appeler soit accordée [3] . Le montant en jeu, notamment, ne justifie pas les coûts d'un appel. [ 8 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler EST REJETÉE , avec dépens limités aux débours. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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