2019 QCCQ 9166, 2019 QCCQ 9166
Opinion
Protection de la jeunesse — 19328 2019 QCCQ 9166 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-002217-134 DATE : 15 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Demanderesse -et- X , née le [...] 2001 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant X , née le [...] 2001. [ 2 ] L’ordonnance d’origine, rendue le 23 mai 2013, déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs suivants : ➢ Négligence parentale sur le plan éducatif dans le milieu de vie paternel; ➢ Risque sérieux de négligence parentale de la part de la mère découlant surtout de son problème de toxicomanie. [ 3 ] Rappelons, par surcroît, que l’enfant a plus tard développé des troubles de comportement sérieux. [ 4 ] La dernière ordonnance, rendue le 15 août 2017, édicte le placement de l’enfant en centre de réadaptation et le suivi social de la Directrice, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
[ 5 ] Au soutien de sa demande en révision et prolongation, la Directrice allègue essentiellement ce qui suit : ➢ L’enfant a accompli des progrès significatifs en centre de réadaptation; ➢ Le père a réglé certaines de ses difficultés personnelles et est davantage en mesure de répondre aux besoins de son enfant. [ 6 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de confier l’enfant à son père avec un suivi social jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la majorité. Position des parties [ 7 ] La mère est absente. Elle est valablement informée de l’audience. [ 8 ] Le père et l’enfant admettent l’ensemble des allégations de la demande. Ils sont en accord avec les mesures recherchées par la Directrice.
Description de la situation et Analyse [ 9 ] En conformité avec la dernière ordonnance, l’enfant est d’abord maintenue en centre de réadaptation au sein de l’unité régulière A, puis, à compter de janvier 2018, au sein du foyer de groupe A. [ 10 ] Cette dernière ressource avait notamment pour but le développement de l’autonomie de l’enfant en vue de sa réinsertion sociale en appartement autonome. [ 11 ] En centre de réadaptation, l’enfant évolue positivement en ce que : ➢ L’enfant s’est bien intégrée à son milieu de vie et s’est ouverte à l’intervention; ➢ L’enfant a considérablement diminué sa consommation de drogues; ➢ L’enfant a intégré le marché du travail, mais a vécu de l’instabilité en occupant cinq emplois en 11 mois; ➢ L’enfant, bien qu’attirée par des pairs marginaux, est davantage consciente des risques qui y sont associés et fait de meilleurs choix. [ 12 ] Particulièrement depuis son placement en foyer de groupe, la relation entre l’enfant et son père s’améliore grandement.
Leurs contacts augmentent et se déroulent de façon satisfaisante. [ 13 ] De son côté, le père a réglé ses démêlés avec la justice criminelle. Il a réglé son problème de consommation de drogues qui se limite maintenant à une consommation non abusive de cannabis. Il collabore avec la Directrice et démontre de la sensibilité envers son enfant. [ 14 ] À l’été 2018, l’enfant et son père proposent à la Directrice la réinsertion familiale de l’enfant.
Le 2 août 2018, la Directrice saisit le Tribunal d’une demande de mesures provisoires en ce sens qui est accordée. [ 15 ] Depuis cette date, l’enfant évolue, somme toute, de manière favorable dans le milieu de vie de son père. Certes, des tensions persistent et l’enfant peut se soustraire à l’encadrement en faisant à sa tête ou en quittant le domicile sans autorisation.
Néanmoins, elle en arrive à comprendre le bien-fondé des règles édictées par le père et s’y soumet davantage. [ 16 ] L’enfant occupe un emploi à temps plein dans le domaine de la restauration rapide et souhaite faire de l’épargne pour se préparer à l’âge adulte. [ 17 ] L’enfant a récemment renoué les contacts avec sa mère. Celle-ci, au surplus de ses difficultés personnelles toujours présentes, éprouve de graves problèmes de santé.
La reprise de contact est satisfaisante du point de vue de l’enfant. [ 18 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. [ 19 ] La situation milite en faveur du maintien de l’enfant auprès de son père avec le suivi social de la Directrice afin de supporter cette orientation. [ 20 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X toujours compromis; [ 23 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 août 2017; [ 24 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à son père; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties;
[ 26 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins de santé requis par son état plus spécifiquement, un suivi psychologique; [ 29 ] RECOMMANDE à la Directrice d’assister l’enfant dans ses démarches au CLSC A afin de reprendre le suivi psychologique auprès du même thérapeute dans la mesure du possible; [ 30 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 31 ] LE TOUT , jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2019. ______________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Bianca Monette Avocate de la D.P.J. M e Stéphanie Fortin-Poirier Avocate de l'enfant M e Alexandre Niquette Avocat du père Date de signature : 25 janvier 2019
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