2023 QCCA 1194, 2023 QCCA 1194
Opinion
Bisson c. Caisse Desjardins de Lasalle 2023 QCCA 1194 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030637-235 ( 500-17-118290-215 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 septembre 2023 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT Michel Bisson Giuseppe D'Alessandro Me JÉRÉMIE POLIQUIN ( KPP Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Caisse Desjardins de LASALLE Me SMARANDA MIHALACHI ( Gilbert Séguin Guilbault ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE Vikas Sawhney OFFICIER DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler modifiée d’un jugement rendu en cours d’instance le 14 juin 2023 par l’honorable David E. Roberge de la Cour supérieure , district de Montréal . (Articles 31 et 357 du Code de procédure civile ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION
10 h 16 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires du juge, s’adressant aux avocats. Argumentation de Me Poliquin. 10 h 18 Question du juge et réponse de Me Poliquin. Me Poliquin reprend ses représentations. 10 h 23 Échange entre le juge et Me Poliquin. 10 h 35 Me Poliquin reprend ses représentations. 10 h 36 Argumentation de Me Mihalachi. 10 h 48 Réplique de Me Poliquin. 10 h 50 PAR LE JUGE : Le jugement sera rendu sur procès-verbal au courant de la journée. – voir page 3. Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 14 juin 2023 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable David E. Roberge), lequel déclare faux l’acte authentique reçu par le notaire Sawhney le 5 août 2021. [ 2 ] Il s’agit là d’un jugement rendu en cours d'instance, assimilable à un jugement statuant sur une objection à la preuve, qui peut faire l'objet d'un appel sur permission aux termes de l'article 31 C.p.c. [1] Dans Leroux c .
Letellier , la juge St-Pierre écrivait à cet égard : [6] Il n’est pas vraiment contesté que le jugement rendu décide en
partie du litige : c’est le propre d’une demande en inscription de faux incident que de faire déterminer un aspect d’un dossier. Je retiens donc qu’il s’agit d’un jugement interlocutoire visé par l’article 31 C.p.c . [2] [ 3 ] Ainsi, les conditions pour que la permission d’appeler soit accordée sont énoncées à l’article 31 C.p.c . : le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable, l’octroi de la permission est dans le meilleur intérêt de la justice (art. 9 al. 3 C.p.c .) et l’octroi de la permission est conforme au principe de proportionnalité (art. 17 et s. C.p.c .) [3] . [ 4 ] La principale défense avancée par les requérants était qu’ils devaient bénéficier d’une erreur commise par le notaire.
Celui-ci, après avoir dûment été mandaté afin d’accorder une simple main levée de l’hypothèque qui grevait l’immeuble des requérants, a erronément accordé une quittance complète de la dette associée à cette hypothèque. [ 5 ] Le juge de première instance a accueilli la demande de l’intimée à la suite de l’accord donné par les parties afin que cette question soit tranchée. Les parties ont alors fait témoigner les personnes qui étaient susceptibles d’éclairer la Cour et produit les pièces pertinentes.
Par le jugement qui a résulté de cette audition, le juge a déclaré faux l’acte attaqué. [ 6 ] Les requérants soutiennent dans leur requête pour permission d’appeler que le juge a « erré en droit lorsqu’il ne prend pas en considération que le notaire a été induit en erreur par la
partie qui demande de faire déclarer faux l’acte notarié ». [ 7 ] Dans ses motifs, le juge explique que bien que l’intimé ait pu l’induire en erreur en lui transmettant la mauvaise formule, le mandat qu’il avait préalablement reçu était très clair et consistait à n’accorder qu’une main levée et non une quittance de la dette.
Ainsi, le juge tient compte de l’erreur, mais estime qu’elle n’est pas suffisante pour l’empêcher de déclarer faux l’acte en question [4] . [ 8 ] Il s’agit-là d’une question mixte de fait et de droit qui commande déférence. [ 9 ] Les requérants allèguent ensuite que le juge devait obligatoirement rejeter la demande pour le motif qu’elle a été présentée plus d’un an après le fait. [ 10 ] Le juge conclut au contraire que le délai n’était pas déraisonnable puisque bien que plus d’une année se soit écoulée depuis la publication de l’acte attaqué, le notaire avait été rapidement avisé de la position de l’intimée (il était une des parties au litige à
titre de mis en cause), que son opposition initiale à la demande a été retirée et que l’avancement du dossier explique qu’elle n’ait pas été présentée plus tôt [5] . [ 11 ] Une fois de plus, cette conclusion, qui prenait appui sur la preuve, relevait de l’appréciation du juge et mérite déférence [6] .
[ 12 ] Enfin, et surtout, le juge conclut que si la demande en déclaration en faux ne s’avérait pas être la procédure appropriée au vice allégué, il aurait tout de même, vu la preuve, annulé la quittance attaquée pour le motif de l’erreur de consentement de l’intimée. [ 13 ] Les requérants ne montrent pas que leur appel présenterait des chances raisonnables de succès et dès lors, qu’il serait dans l’intérêt de la justice que la permission demandée soit accordée. Ceux-ci disposent toujours de la possibilité de démontrer lors de l’audition au fond qu’ils ont bien payé leur dette, le cas échéant.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] REJETTE la demande pour permission d’appel, avec les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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