2022 QCCA 36, 2022 QCCA 36
Opinion
9069-3946 Québec inc. c. Procureur général du Canada 2022 QCCA 36 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700053-218 ( 450-06-000001-184 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 janvier 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT 9069-3946 QUÉBEC INC. Me LOUIS FORTIER ( Louis Fortier & Associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCATES PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me ANDRÉANE JOANETTE-LAFLAMME Me LINDA MERCIER Me MARJOLAINE BRETON ( Ministère de la justice Canada ) En appel d’un jugement rendu le 12 octobre 2021 par l’honorable Sylvain Provencher de la Cour supérieure , district de Saint-François . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 19 Début de l’audience. Identification des avocats. 11 h 19 Argumentation de Me Joanette-Laflamme.
11 h 31 Argumentation de Me Fortier. Me Fortier présente une requête verbale pour permission d’appeler pour les motifs détaillés dans la déclaration d’appel 11 h 41 Réplique de Me Joanette-Laflamme. 11 h 44 Suspension. 11 h 52 Reprise. 11 h 52 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’intimé demande le rejet de l’appel intenté à l’encontre du jugement rendu le 12 octobre 2021 par la Cour supérieure, district de St-François (l’honorable Sylvain Provencher).
La demande de rejet a été notifiée à l’avocat de l’appelante et déposée dans les 20 jours de la déclaration d’appel, soit dans les délais prévus par l'article 365 C.p.c. [ 2 ] L’appelante intente une action collective contre l’intimé à la suite d’un jugement d’autorisation obtenu le 26 février 2020. [ 3 ] L’intimé a demandé la radiation de certaines allégations de la requête introductive d’instance ainsi que le retrait de certaines pièces puisque celles-ci dépassent le cadre de l’autorisation prononcée. [ 4 ] Le juge accueille la requête en
partie et ordonne des radiations d’allégations et le retrait de certaines pièces.
Dans certains cas, il remarque que ces allégations et pièces « […] vont non seulement au-delà du débat tel qu’autorisé mais sont également non- pertinentes […] ». [ 5 ] Dans certains paragraphes, l’appelante cherche à réintroduire des sujets écartés par le jugement d’autorisation ou d’avancer de nouveaux arguments sans lien avec l’action autorisée. [ 6 ] L’appelante inscrit en appel de ce jugement dans les 30 jours. [ 7 ] Par contre, tel que soumis par l’intimé, il s’agit d’un jugement rendu en cours d’instance dont l’appel est sujet à l’octroi de la permission qui n’a pas été demandée. [ 8 ] En conséquence, l’appel n’a pas été valablement formé et l’avocat de l’appelante présente une requête verbale pour permission d’appeler pour les motifs détaillés dans la déclaration d’appel. [ 9 ] La permission d’appeler n’est pas accordée en application des critères de l’article 31 C.p.c.
En effet, le jugement ne décide pas en
partie le litige et ne cause pas de préjudice irrémédiable; il restreint l’action à ce qui a été autorisé, soit la question de savoir si une clause dans le contrat de service professionnel de traduction du gouvernement fédéral est abusive. [ 10 ] Surtout, la bonne administration de la justice (condition exigée en vertu de l’article 18 C.p.c. ) ne milite pas en faveur de l’octroi de la permission d’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE la requête verbale pour permission d’appeler; [ 12 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 13 ] REJETTE l’appel; [ 14 ] LE TOUT avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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