2013 QCCQ 8189, 2013 QCCQ 8189
Opinion
Protection de la jeunesse — 133408 2013 QCCQ 8189 JA0940 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] Chambre de la Jeunesse N° : 525-41-024232-118 DATE : Le 3 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X Né le […] 2005 LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante Et A, mère B, père Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [ L.p.j. , articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la Cour, initialement le 2 août 2012, d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 19 janvier 2012 par la soussignée.
En date du 28 janvier 2013, la Directrice dépose une requête en prolongation amendée et le 30 avril 2013, une requête en prolongation ré-amendée. [ 2 ] Au départ, la Directrice demande la poursuite de l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une durée d'une année. À l'audience de février 2013, la Directrice demande la poursuite de l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil confidentielle, et ce, jusqu'à l'atteinte de sa majorité.
Finalement, à l'audience du 13 juin 2013, la Directrice maintient sa demande d'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à majorité, précisant que la confidentialité de la ressource n'est plus requise. [ 3 ] La mère admet certains des faits allégués au soutien de la requête et consent à ce que son fils soit hébergé en famille d'accueil pour une courte période. Elle s'oppose à ce que son fils soit hébergé jusqu'à majorité.
Elle suggère un hébergement en famille d'accueil pour une période d'une année. [ 4 ] Le père, bien que dûment avisé de la requête en prolongation, n'a pas pris part au processus judiciaire. Il est totalement absent de la vie de l'enfant. [ 5 ] Au terme de l'enquête, le procureur de l'enfant se dit en accord avec la prolongation de l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une longue période de temps, que ce soit jusqu'à majorité ou, à tout le moins, pour 5 ou 6 ans tout en espérant que la mère demeure très présente dans la vie de l'enfant. LES FAITS
[ 6 ] La preuve révèle les faits suivants. [ 7 ] La situation de la mère a beaucoup évolué depuis la dernière ordonnance. Mme A habite [à l’organisme A] de septembre 2011 à mars 2012. En décembre 2011, elle informe l'intervenante qu'elle a mis fin à sa relation amoureuse avec monsieur C. [ 8 ] En février 2012, la mère exprime le désir de quitter [l’organisme A]: elle voudrait avoir un logement indépendant et refaire sa vie. C'est ainsi que, précipitamment, elle quitte [l’organisme A] le 5 mars 2012 pour emménager dans un appartement à [ville A], à proximité de l'ancien domicile qu'elle partageait avec monsieur C.
Peu après, la Directrice est informée que Mme A a repris contact avec monsieur C. Alors que Madame prétend que monsieur C ignore son adresse, il appert que la réalité est tout autre. En fait, à la mi-avril, une dispute importante survient entre monsieur C et le nouveau compagnon de Mme A, monsieur D, frère de l'ex-conjointe de monsieur C. [ 9 ] À la suite de cet incident qui requiert une intervention policière, Mme A ne se sent plus en sécurité dans son logement et craint monsieur C.
Elle emménage donc chez monsieur D. [ 10 ] Bien que la mère ait prétendu jusqu'en septembre 2012 que sa relation avec son nouveau conjoint était positive et qu'elle espérait recevoir ses enfants à son nouveau domicile, Mme A est hospitalisée le 17 septembre 2012 à la suite d'incidents de violence conjugale. C'est alors que Madame admet être victime de violence conjugale de la part de monsieur D. La mère est hospitalisée pendant quelques jours et quitte l'hôpital pour intégrer une cure de désintoxication. [ 11 ] De février à mars 2012, Mme est suivie en psychothérapie [à l’organisme B].
Même pendant la courte durée du suivi, il est noté que Madame A n'est pas assidue à ses rendez-vous. La mère a longtemps affirmé à l'intervenante être toujours en processus de psychothérapie même si dans les faits, son dossier avait été fermé depuis le 21 mars 2012. [ 12 ] Les tests de dépistage requis par la Directrice révèlent les résultats suivants: deux tests sont échoués puisque l'urine fournie par la mère est anormalement diluée. La mère ne s'est pas présentée aux quatre autres tests requis par la Directrice.
Lors de son témoignage, elle admet qu'au moment de son hospitalisation en septembre 2012, elle avait recommencé à "consommer énorme". [ 13 ] Alors que la mère séjourne [à l’organisme A], elle est assidue aux visites avec X. Elle s'intéresse à ses travaux scolaires et participe aux devoirs de l'enfant lors des contacts supervisés. [ 14 ] En février 2012, dans le cadre d'une réintégration prochaine de l'enfant chez sa mère, X passe des soirées puis des week-ends avec sa mère [à l’organisme A]. [ 15 ] En mars 2012, à quelques heures d'avis, Madame A quitte [l’organisme A] pour s'installer en appartement.
À compter de ce moment et jusqu'à l'automne 2012, elle est de moins en moins disponible pour X. [ 16 ] À la mi-avril 2012, à la suite de l'altercation avec monsieur C, les visites entre X et sa mère sont à nouveau supervisées. Madame A collabore plus difficilement avec les intervenants. [ 17 ] X réagit beaucoup.
Comme le mentionne l'intervenante à son rapport, "il entre difficilement en contact avec les adultes qui tentent de l'aider, il néglige son hygiène, il n'est pas motivé à l'école et il semble s'affaiblir sur le plan émotif, étant plus amorphe, comme résigné." [ 18 ] De mai à juillet 2012, les visites entre X et sa mère sont offertes à toutes les deux semaines. Les visites du 19 mai, 23 juin, 28 juillet et 4 août n'ont toutefois pas lieu puisque Mme A annule la visite ou ne s'y présente pas.
Quand X et sa mère se rencontrent, le contact est toujours agréable et chaleureux: ils sont tous deux très contents de se retrouver. [ 19 ] Alors que X est intégré dans une nouvelle famille d'accueil en août 2012, les visites sont réduites et fixées à toutes les trois semaines.
La Directrice dit vouloir ainsi favoriser son intégration dans la nouvelle famille d'accueil et lui permettre de participer aux nombreuses activités sportives auxquelles il est inscrit. [ 20 ] À la suite de l'incident de violence conjugale dont Madame A est victime en septembre 2012, elle est hospitalisée puis séjourne en centre de désintoxication. Ce n'est que le 30 octobre 2012 que X bénéficie d'un contact avec sa mère.
Il ne l'avait pas vue depuis son anniversaire le 26 août 2012. [ 21 ] À l'occasion du changement de famille d'accueil, la Directrice décide, unilatéralement, de ne pas divulguer l'adresse de la famille d'accueil à Madame A. La mère ignore dans quelle municipalité ou quartier son fils habite désormais. [ 22 ] À la suite du changement de famille d'accueil, l'enfant est changé d'école. Ce n'est pas la mère qui procède à son inscription: elle ne connaît d'ailleurs pas le nom de l'école que fréquente son fils.
Questionnée à ce sujet en février 2013, l'intervenante dit ignorer qui a inscrit l'enfant à sa nouvelle école. [ 23 ] À la demande de la Directrice, la mère accepte que ce soit la famille d'accueil qui prenne rendez-vous et accompagne X chez le médecin, le dentiste, l'optométriste. [ 24 ] En février 2013, Madame A témoigne. Elle explique avoir joué de malchance; "plate" que son appartement ait été saccagé par son ex-conjoint C au printemps 2012, "malchanceuse" que son nouveau copain ait été violent envers elle en septembre 2012.
Elle avoue avoir recommencé à "consommer énorme" "dans sa malchance". [ 25 ] En février 2013, elle se dit prête à terminer son séjour à [l’organisme C] où elle est hébergée depuis l'automne suite aux incidents de violence du mois de septembre 2012. Elle pourra toutefois y poursuivre un suivi en externe. Elle anime des rencontres des Narcotiques Anonymes (N/A) le vendredi soir. Elle compte aller habiter chez la mère d'un ami d'enfance dans le quartier A en attendant d'obtenir le logement à prix modique qu'elle a demandé dans l'espoir d'y recevoir X et sa sœur.
[ 26 ] Dès la fin février, Madame A refuse le logement offert par l'Office municipal d'habitation (OMH), le trouvant trop petit pour y recevoir ses enfants. Elle quitte l'endroit où elle vivait depuis la mi-février pour aller habiter avec une amie, son ancienne intervenante du Centre de désintoxication A, [madame E]. [ 27 ] En mars, Madame A ne reçoit plus les services en externe offerts par le Centre [l’organisme D]. [ 28 ] Début mai 2013, Madame A est mise à la porte par la dame qui l'hébergait sous prétexte, notamment, qu'elle a recommencé à consommer, ce que nie Mme A.
L'intervenante n'arrive plus à joindre la mère. [ 29 ] Quelques jours plus tard, Madame A communique avec l'intervenante et lui explique que faute d'argent, elle ne peut utiliser son cellulaire. On peut toutefois la joindre sur le cellulaire de son nouveau copain chez qui elle habite maintenant à mi-temps.
Malgré les différends avec l'amie qui l'a récemment mise à la porte, Madame A prétend y habiter l'autre moitié du temps. [ 30 ] La mère ne va plus régulièrement aux rencontres des N/A qu'elle animait: bien qu'elle ait pris quelques bières à Pâques et "avoir eu peur de rechuter", elle ne s'estime ni en rechute ni à risque de faire une rechute. À
part le médecin qu'elle voit tous les mois, elle n'a plus d'autres suivis. [ 31 ] X et sa mère continuent de se voir régulièrement, à toutes les rencontres que la Directrice organise une fois aux trois semaines. X aime voir sa mère et désire la voir plus souvent. Madame A aimerait aussi voir son fils plus souvent. [ 32 ] À la suite des visites supervisées, l'enfant passe des journées plus difficiles à l'école. Dans la famille d'accueil, il est plus arrogant et plus distant qu'à l'habitude. La famille d'accueil tente de lui venir en aide.
La situation ne revient à la normale qu'après quelques jours. [ 33 ] X est en deuxième année et ses résultats scolaires sont acceptables, selon l'intervenante. Il manifeste cependant des troubles de comportement à l'école et dans l'autobus scolaire. [ 34 ] Vraisemblablement en date du 19 avril 2013 (selon le plan d'intervention déposé sous la cote D-2), les autorités scolaires élaborent un plan d'intervention concernant l'enfant avec Mme F, la famille d'accueil. Au document en question, Mme F est décrite comme étant le "répondant-tuteur" de l'enfant.
Lors de son deuxième témoignage en juin 2013, l'intervenante informe le Tribunal que ni la Directrice ni la mère n'ont été interpellées pour la confection de ce plan d'intervention. L'intervenante ajoute, qu'après vérifications faites, elle est en mesure d'informer le Tribunal que c'est la mère d'accueil qui avait inscrit l'enfant à l'école en août 2012. [ 35 ] Rappelons qu'avant d'être hébergé en famille d'accueil sur une base provisoire en février 2011, X avait toujours vécu avec sa mère.
Au terme d'une longue enquête de protection échelonnée sur plusieurs mois, la soussignée déclarait la sécurité et le développement de l'enfant compromis le 19 janvier 2012 et ordonnait son hébergement en famille d'accueil pour une durée d'une année à compter de cette date.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 36 ] La durée totale d'hébergement prévue à l'article 91.1 LPJ est-elle atteinte? [ 37 ] La situation de l'enfant justifie-t-elle qu'une mesure lui assurant la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie soit ordonnée et ce, de façon permanente? [ 38 ] La Directrice a-t-elle prouvé, à la satisfaction du Tribunal, que le projet de vie qu'elle fait pour l'enfant est approprié à ses besoins et à son âge? LE DROIT [ 39 ] Les dispositions pertinentes relatives à la durée totale d'hébergement se trouvent à l'article 91.1 LPJ. 91.1.
Lorsque le tribunal ordonne une mesure d'hébergement visée au paragraphe j du premier alinéa de l'article 91, la durée totale de cet hébergement ne peut excéder, selon l'âge de l'enfant au moment où est rendue l'ordonnance: a) 12 mois si l'enfant a moins de deux ans; b) 18 mois si l'enfant est âgé de deux à cinq ans; c) 24 mois si l'enfant est âgé de six ans et plus. Durée d'autres mesures.
Le tribunal doit, lorsqu'il détermine la durée de l'hébergement, tenir compte, s'il s'agit de la même situation, de la durée d'une mesure d'hébergement contenue dans une entente sur les mesures volontaires visées au paragraphe j du premier alinéa de l'article 54 ainsi que de la durée d'une mesure d'hébergement antérieure qu'il a lui-même ordonnée en vertu du premier alinéa. Il peut également prendre en considération toute période antérieure où l'enfant a été confié ou hébergé en vertu de la présente loi.
Continuité des soins. À l'expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. Retour imminent dans le milieu familial.
Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l'enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l'intérêt de l'enfant l'exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n'auraient pas été rendus. Continuité des soins.
À tout moment, à l'intérieur d'un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [ 40 ] 2006, c. 34, a. 63 .
Délais non applicablesLa Directrice plaide que le délai maximal d'hébergement est atteint puisque le tribunal doit tenir compte de la période d'hébergement provisoire débutée le 16 février 2011, faisant référence à la décision rendue par Mme la juge Primeau le 10 février 2009 [1] .
À ce compte, le délai est expiré depuis le 16 février 2013. [ 41 ] Dans l'éventualité où le tribunal ne retient pas ce courant de jurisprudence, la Directrice plaide que le Tribunal peut tenir compte de la longue période d'hébergement provisoire et que les faits de la cause militent en faveur de l'établissement d'un projet de vie pour l'enfant vu l'impossibilité d'envisager un retour de l'enfant auprès de sa mère, la disponibilité d'une famille d'accueil prête à s'engager à long terme auprès de l'enfant et les besoins et l'intérêt de l'enfant. [ 42 ] La procureure de la mère soutient, elle aussi, que le délai maximal d'héberge-ment est atteint mais que les faits de la cause donnent ouverture à l'exception prévue à la Loi au motif qu'un retour de l'enfant chez sa mère peut être envisagé à court terme. [ 43 ] Enfin, le procureur de l'enfant, sans se prononcer spécifiquement sur l'atteinte ou non du délai, invite le tribunal à rendre une décision assurant à l'enfant stabilité et continuité pour une longue période de temps; majorité ou à tout le moins, 5 ou 6 ans.
L'ANALYSE ET LA DÉCISION [ 44 ] Pour bien situer la séquence des demandes faites par la Directrice et tenter de comprendre la position adoptée quant au délai maximal d'hébergement, la soussignée fait un bref rappel chronologique. [ 45 ] En date du 2 août 2012, la Directrice dépose une requête en prolongation demandant à la Cour d'ordonner l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période additionnelle d'une année. La Directrice n'invoque aucune exception permettant de passer outre au délai maximal d'hébergement.
Tout porte à croire que la Directrice considère alors que le délai ne prend pas fin le 19 janvier 2013. [ 46 ] Le premier rapport préparé par l'intervenante et déposé à la Cour pour valoir preuve est daté du 19 octobre 2012.
La conclusion principale du rapport porte sur la poursuite de l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil confidentielle, pour une période d'une année "afin de s'assurer que X et la famille d'accueil développent des liens significatifs en vue d'un placement à majorité." [2] [ 47 ] Le 30 janvier 2013, à peine plus de trois mois après la rédaction du premier rapport, une requête en prolongation amendée est déposée. La Directrice demande désormais l'hébergement de l'enfant jusqu'à l'atteinte de sa majorité.
Le deuxième et dernier rapport soumis par la Directrice, daté du 27 mai 2013, vont dans le même sens. [ 48 ] Selon les enseignements de la Cour d'appel [3] , le Tribunal doit tenir compte de la période d'hébergement provisoire.
À ce compte, la durée totale d'hébergement de l'enfant est atteinte depuis le 16 février 2013, date marquant le deuxième anniversaire (24 mois) de la première mesure d'hébergement. [ 49 ] Le Tribunal doit donc rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l'enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [ 50 ] Il appartient à la Directrice de faire la preuve, à la satisfaction du Tribunal, de l'opportunité du projet de vie fait pour l'enfant.
Avant d'envisager un hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à majorité tel que recommandé par la Directrice, le Tribunal doit examiner la situation de l'enfant en s'assurant du respect des principes énoncés à la Loi. [ 51 ]
L'article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit que: 4. Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial.
Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d'un milieu familial.
De plus, l'implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales. (mes soulignements) Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, le retour dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. 1977, c. 20, a. 4; 1984, c. 4, a. 5; 1994, c. 35, a. 5; 2006, c. 34, a. 4 . [ 52 ] L'Élaboration d'un projet de vie renvoie nécessairement à plusieurs autres principes énumérés à la Loi, plus spécifiquement à la primauté de la responsabilité parentale et à la participation active de l'enfant et de ses parents. 2.2.
La responsabilité d'assumer le soin, l'entretien et l'éducation d'un enfant et d'en assurer la surveillance incombe en premier lieu à ses parents. (mes soulignements) 1984, c. 4, a. 4; 1994, c. 35, a. 2. 2.3. Toute intervention auprès d'un enfant et de ses parents en vertu de la présente loi doit:
a) viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant et à éviter qu'elle ne se reproduise;
b) privilégier, lorsque les circonstances sont appropriées, les moyens qui permettent à l'enfant et à ses parents de participer activement à la prise de décision et au choix des mesures qui les concernent. (mes soulignements) Participation de l'enfant. Une personne, un organisme ou un établissement à qui la présente loi confie des responsabilités envers l'enfant et ses parents doit favoriser la participation de l'enfant et de ses parents ainsi que l'implication de la communauté. (mes soulignements) Implication des parents.
Les parents doivent, dans la mesure du possible, participer activement à l'application des mesures pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de leur enfant et pour éviter qu'elle ne se reproduise. 1984, c. 4, a. 4; 1994, c. 35, a. 3; 2006, c. 34, a. 3 .
Dans Protection de la jeunesse – 093175, madame la juge Catherine La Rosa, J.C.S., précise que: 36 (..) l'impossibilité d'envisager le retour de l'enfant dans son milieu familial et la reconnaissance qu'un placement de nature permanente doit désormais être envisagé ne suffisent pas à justifier à elles seules l'ordonnance du placement permanent. La juge doit également être convaincue du critère de permanence rattaché au projet de vie de l'enfant.
Comme l'affirme la juge : "En conséquence, il est faux de prétendre que ce troisième critère est rempli par le simple hébergement de l'enfant dans une famille d'accueil de type banque mixte (qui le garde depuis 1, 2 ou 3 mois) qui de par la nature même de son engagement garantirait le succès d'un projet de vie d'un enfant à long terme." 37 Les juges ont l'obligation d'analyser tous les éléments en lien avec la détermination du meilleur intérêt de l'enfant.
Le projet de vie permanent est un élément crucial : "Les juges ne peuvent pas "agir à l'aveugle", car il s'agit d'une erreur en droit que de ne pas s'assurer d'un projet de vie viable pour l'enfant qui correspond à son intérêt.
En conséquence, les demandes de placement à majorité ne peuvent escamoter ce critère. (...) C'est pourquoi la construction d'un projet de vie pour l'enfant est une étape cruciale pour lui et s'ajoute au constat de l'irréversibilité des capacités parentales."Personnes en autorité. [4] [ 53 ] Concrètement, la Directrice doit démontrer, à la satisfaction du Tribunal, l'opportunité d'un projet de vie portant essentiellement sur deux aspects: 1 – Le retour de l'enfant dans son milieu familial n'est pas envisagé et n'est pas envisageable à court terme; 2 – Le projet de vie tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l'enfant, appropriées à ses besoins et à son âge et ce, de façon permanente. [ 54 ] La Cour d'appel, sous la plume de l'honorable juge Guy Gagnon, statuait que: 99 Concevoir autrement le fardeau de la preuve imposé à l'appelant reviendrait à sanctionner l'idée que le tribunal doit ordonner des mesures à long terme même si celles-ci n'assurent pas à l'enfant la continuité des soins et la stabilité de ses liens et de ses conditions de vie, et cela, pour le seul motif que l'écoulement du temps empêche le tribunal d'exercer sa discrétion. 100 La Loi ne définit toutefois pas ce qu'est "un projet de vie".
Il apparaît hasardeux dans le contexte du présent dossier de tenter d'en fixer les paramètres précis. Disons simplement qu'un projet de vie en est un qui permet à l'enfant de grandir dans un milieu sécuritaire et stable. Il doit aussi assurer le développement de liens affectifs durables et favoriser son plein épanouissement. [5] [ 55 ] Il appert de la preuve que Madame A vit encore beaucoup d'instabilité.
Malgré les services offerts (hébergement [à l’organisme A] et à [l’organisme C], suivi [à l’organisme E], centres de désintoxication [organisme B] et au [Centre de désintoxication A], suivi psychosocial) elle n'a pas été en mesure, à ce jour, de corriger sa situation. Elle admet ne pas être en mesure de reprendre son fils maintenant et espère le faire dans un an ou deux. [ 56 ] Encore maintenant, soit plus de deux ans après le début de l'intervention de la Directrice, Madame A se dit accablée par la malchance.
Elle n'assume pas ou peu la responsabilité de ses choix. [ 57 ] Depuis février 2013, Mme a quitté son lieu d'hébergement ([organisme C]) pour aller vivre successivement chez la mère de son ami de longue date, chez une amie (ex- intervenante) puis finalement chez son nouveau collègue de travail/ ami de longue date maintenant nouvel amoureux. Son instabilité relativement à son lieu d'hébergement et aux relations interpersonnelles qu'elle entretient est encore bien évidente. [ 58 ] La preuve prépondérante révèle que la sécurité et le développement de l'enfant sont encore et toujours compromis.
La soussignée ne peut retenir la suggestion de la procureure de la mère de passer outre au délai maximal d'hébergement au motif qu'un retour de l'enfant auprès de la mère est envisagé à court terme. Ce serait contraire à la preuve présentée. [ 59 ] La Directrice a fait la preuve du projet de vie qu'elle envisage pour l'enfant. Une nouvelle famille d'accueil, prête à s'investir et capable de répondre aux besoins de l'enfant, a été identifiée. L'enfant a intégré cette nouvelle ressource en août 2012. Madame F, mère d'accueil, a rendu témoignage.
Son mari et elle sont prêts à s'engager envers l'enfant, à collaborer avec la Directrice et à respecter le calendrier des visites de l'enfant avec sa mère. [ 60 ] Peu importe la durée de l'ordonnance à être rendue, peu importe qu'il soit éventuellement question d'une tutelle ou d'une adoption, Madame F est formelle: l'investissement émotif du couple envers l'enfant est et demeurera le même. [ 61 ] Les parents d'accueil sont capables de répondre aux besoins de l'enfant.
Si X leur est confié, il grandira vraisemblablement dans un milieu sécuritaire et stable. [ 62 ] Par ailleurs, le projet de vie fait par la Directrice assure-t-il à l'enfant la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge? [ 63 ] La mère a toujours été présente dans la vie de l'enfant. Jusqu'en février 2011, X vit avec sa mère. Depuis l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil, Mme a toujours collaboré avec la Directrice même si elle s'opposait au placement de son fils.
Madame n'a jamais mis en péril la stabilité du placement de l'enfant dans sa première famille d'accueil. Entre février 2011 et août 2012, Mme a la possibilité de téléphoner la mère d'accueil. Mme A ést alors aussi impliquée dans la vie scolaire de l'enfant et l'aide, à plusieurs reprises, à faire ses devoirs. Bref, Mme A assume ses responsabilités parentales malgré le fait que l'enfant soit hébergé en famille d'accueil. [ 64 ] L'enfant a des liens avec sa mère qui lui prodigue des soins. [ 65 ] Depuis août 2012, la situation est tout autre.
En effet, depuis que X est hébergé dans sa nouvelle famille d'accueil, la mère n'a pu communiquer librement avec la famille d'accueil pour prendre des nouvelles de X et encore moins se rendre à la résidence de la famille d'accueil pour des visites.
Si elle n'a pu maintenir son implication auprès de son fils alors qu'il demeure hébergé en famille d'accueil, c'est que la Directrice a tenu confidentielle l'adresse de la famille d'accueil et n'a pas encore permis, à ce jour, que la mère communique directement avec la famille d'accueil. [ 66 ] Si la Directrice a cru opportun de protéger la stabilité du placement de l'enfant en omettant de divulguer à la mère l'adresse de la
famille d'accueil, elle a eu tort de le faire sans fondement juridique. La Directrice n'a jamais saisi la Cour pour demander qu'une telle mesure restrictive soit imposée à la mère. La Directrice n'a pas non plus saisi l'opportunité de faire sa demande lors des nombreuses présences à la Cour (les 14 novembre 2012, 5 et 7 février 2013). Au moment de la conclusion de l'enquête, la procureure de la Directrice reconnaît que c'est sans fondement que cette mesure restrictive a été imposée depuis10 mois.
L'intervenante témoigne à l'effet que cette mesure n'est d'ailleurs plus jugée nécessaire. [ 67 ] La Directrice a créé, de toutes pièces, une situation où la mère est gardée à l'écart de X, vraisemblablement davantage pour répondre aux attentes de la famille d'accueil si on se réfère au libellé des conclusions recherchées par la Directrice apparaissant au rapport daté du 19 octobre 2012 et déposé sous la cote D-1: "(q)ue les coordonnées de la famille d'accueil demeurent confidentielles à la mère, à la demi-soeur Y et à C ( selon le désir de la famille d'accueil )". (mes soulignements) [ 68 ] En ce sens, la Directrice n'a pas respecté les principes généraux de la Loi.
Elle n'a pas favorisé l'implication des parents (seule la mère est impliquée dans la vie de l'enfant) dans la perspective de l'amener et de l'aider à exercer ses responsabilités parentales (article 4 L.p.j.). [ 69 ] Quant au choix de la nouvelle école que fréquente l'enfant depuis septembre 2012 et à son inscription dans cette école, l'intervenante déclare, lors de son témoignage en février 2013, qu'elle ignore qui a inscrit l'enfant à sa nouvelle école en août 2012.
Or, la situation de X était à l'époque confiée à la Directrice dans le cadre de l'exécution d'une ordonnance prévoyant son hébergement en famille d'accueil. La Directrice ne pouvait ignorer que le changement de famille d'accueil qu'elle initiait entraînait nécessairement un changement d'école. Dans ces circonstances, comment la Directrice peut-elle ignorer ou prétendre ignorer qui a choisi l'école de l'enfant et qui l'y a inscrit? [ 70 ] Le Tribunal constate que la Directrice n'a pas pris les mesures nécessaires pour respecter les principes de la Loi.
Madame A n'a pas participé au choix de l'école, n'a pas inscrit son fils à l'école conformément à la
Loi sur l'instruction publique. On lui a caché le nom et l'adresse de l'école fréquentée. Elle n'a donc pas été en mesure de participer à la vie scolaire de l'enfant. Elle n'a pas été invitée aux rencontres parents-maîtres pas davantage qu'aux rencontres qui ont mené à l'élaboration d'un plan d'intervention pour son fils.
L'intervention de la Directrice n'a pas privilégié "les moyens qui permettent à l'enfant et à ses parents de participer activement à la prise de décision et au choix des mesures qui les concernent" (article 2.3 L.p.j.) [ 71 ] De plus, à la demande de la Directrice, la mère accepte que ce soit la famille d'accueil qui prenne rendez-vous et accompagne X chez le médecin, le dentiste, l'optométriste. [ 72 ] Contrairement à ce que laisse entendre l'intervenante lors de son témoignage, il ne va pas de soi que les rendez-vous chez le médecin, le dentiste ou l'optométriste soient assumés par la famille d'accueil quand le parent est capable, disponible et prêt à assumer ses responsabilités.
Peut-être était-il plus facile pour la Directrice de maintenir la confidentialité de l'adresse de la famille d'accueil et de l'école en procédant ainsi. Peut-être était-il plus commode pour la famille d'accueil de prendre elle-même les rendez-vous pour l'enfant. [ 73 ] Quant aux contacts de l'enfant avec sa mère, leur fréquence a beaucoup fluctué depuis le printemps 2012. À cette époque, il était question d'une réintégration de l'enfant auprès de sa mère. Des contacts fréquents (deux fois par semaine) étaient organisés.
X allait même en visite pour des journées complètes (incluant un coucher) alors que sa mère habitait encore [à l’organisme A]. [ 74 ] À la suite de la période d'instabilité de la mère et de ses manquements aux visites prévues au printemps et à l'été 2012, la fréquence des contacts désormais supervisés est réduite à une fois aux deux semaines. [ 75 ] Au moment où l'enfant intègre la nouvelle famille "confidentielle" en août 2012, la Directrice propose à la mère que la fréquence des contacts soit réduite à une fois aux trois semaines pour favoriser l'intégration de X dans sa nouvelle famille et pour lui permettre d'assister à ses nombreuses activités sportives et parascolaires. [ 76 ] Maintenant que l'enfant a des réactions au retour de ses visites avec sa mère, la Directrice propose d'en réduire la fréquence à une fois par mois.
L'intervenante explique que puisque l'enfant met plusieurs jours à se remettre des contacts qu'il a avec sa mère, il vaut mieux espacer les contacts. [ 77 ] Si la réduction de la fréquence des visites de l'enfant avec sa mère à une fois par mois espace les périodes de réaction de l'enfant, elle ne garantit aucunement qu'on s'attaque au problème qui cause les réactions de l'enfant.
Le Tribunal propose plutôt que la Directrice développe d'abord une approche cohérente et concertée avec la mère, les parents d'accueil, l'enfant et toute autre personne pouvant leur offrir des services (par exemple la personne ressource assignée à la famille d'accueil) pour aider l'enfant dans ses transitions sans diminuer la fréquence des contacts que l'enfant souhaite avoir avec sa mère. [ 78 ] La Directrice devrait avoir pour objectif de favoriser et d'augmenter la fréquence des contacts entre l'enfant et sa mère.
En plus de répondre au désir exprimé par la mère et l'enfant, cette approche aurait pour avantage de favoriser la participation active de la mère dans la vie de son enfant et de maintenir les liens significatifs qui les unissent.
Maintenant que l'enfant est bien intégré dans sa famille d'accueil, les aménagements requis à son horaire d'activités sportives et autres doivent être faits. [ 79 ] Interrogée spécifiquement quant à la place de la mère dans le projet de vie fait pour l'enfant, l'intervenante répond que les contacts mère-enfant seront favorisés (quoi-que réduit à une fois pas mois) et que la mère sera informée de la situation de son fils. [ 80 ] La responsabilité première d'assumer le soin, l'entretien, l'éducation et la surveillance d'un enfant, malgré le fait qu'il soit hébergé en famille d'accueil pour une longue période, incombe aux parents.
Élaborer un projet de vie où la place de la mère se limite à visiter son enfant, dans un cadre supervisé, aussi peu souvent qu'une fois par mois et que la mère soit "informée" de la situation de son fils ne répond pas aux principes généraux de la Loi. [ 81 ] Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut en arriver à la conclusion que le projet de vie fait par la Directrice tend à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie.
L'enfant a droit, compte tenu de ses besoins et de son âge, de maintenir les liens qu'il a déjà avec sa mère tout en continuant de développer ses liens avec sa famille d'accueil. Le développement des
nouveaux liens ne doit pas se faire au détriment de ceux qu'il avait déjà et qu'il demande de maintenir. [ 82 ] De la même façon, la continuité des soins prévue par la Loi ne doit pas s'entendre exclusivement des soins que l'enfant reçoit de son milieu d'accueil. La Direc-trice doit aider et favoriser le parent qui est capable et qui désire continuer à exercer ses responsabilités parentales. Concrètement, la Directrice doit favoriser l'implication du parent dans toutes les sphères de la vie de l'enfant.
La mère doit exercer et doit être aidée à exercer ses responsabilités parentales jusqu'à la limite de ses capacités en s'assurant du bien-être et de l'intérêt de l'enfant. Le milieu substitut pourra, avec l'aide de la Directrice et dans un cadre légal balisé, prendre la relève le cas échéant. [ 83 ] L'élaboration d'un projet de vie doit définir la place privilégiée que la mère peut encore occuper, dans l'intérêt de son fils, malgré la longue période d'hébergement envisagée.
L'élaboration d'un tel projet doit aller au-delà de l'identification d'un milieu de vie stable et sécurisant où l'enfant se sent suffisamment bien pour vouloir y vivre longtemps. [ 84 ] Le projet de vie tel que présenté par la Directrice n'établit pas, à la satisfaction du Tribunal, qu'il apporte une réponse adéquate aux besoins de l'enfant. [ 85 ] Compte tenu des agissements de la Directrice (confidentialité imposée quant à l'adresse de la famille d'accueil, confidentialité imposée quant au nom de l'école fréquentée, délégation de l'exercice de l'autorité parentale sollicitée par la Directrice quant aux soins médicaux et autres), la soussignée conclut que les services qui auraient dû être offerts à la mère dans le cadre de la dernière ordonnance n'ont pas été rendus.
Cette situation donne ouverture à passer outre au délai prévu par la loi. [ 86 ] De plus, l'intérêt de l'enfant exige que le projet de vie élaboré par la Directrice fasse une place importante à sa mère pour répondre ainsi aux besoins de l'enfant, à la stabilité de ses liens et à la continuité de ses soins.
En ce sens, l'intérêt de l'enfant exige que le Tribunal passe outre au délai prévu par la loi. [ 87 ] Pour ces deux motifs, le Tribunal rend une ordonnance de courte durée pour permettre à la Directrice de bonifier le projet de vie prévoyant que l'enfant demeure dans sa famille d'accueil actuelle jusqu'à majorité. [ 88 ] La Directrice s'est déchargée par ailleurs de son fardeau de preuve en établissant clairement la nécessité de prolonger l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil vu l'incapacité pour la mère d'en assumer la responsabilité. [ 89 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 90 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont encore et toujours compromis; [ 91 ] ET EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 92 ] ORDONNE la continuation de l'hébergement de l'enfant dans la famille d'accueil F; [ 93 ] ORDONNE que les modalités et durée de contacts entre l'enfant et sa mère soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse et FIXE la fréquence minimale des contacts à une (1) fois aux deux (2) semaines; [ 94 ] SUSPEND les contacts de l'enfant avec son père; [ 95 ] ORDONNE à Madame A de participer activement aux mesures ordonnées; [ 96 ] RECOMMANDE à Madame A de poursuivre toute démarche d'aide susceptible de répondre à ses besoins; [ 97 ] RECOMMANDE à Madame A qu'elle obtienne une aide psychologique adaptée à sa situation et à ses besoins; [ 98 ] RECOMMANDE à Madame A d'obtenir de l'aide relativement à son problème de dépendance à l'alcool; [ 99 ] RECOMMANDE à Madame A de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage lorsque requis pas la Directrice; [ 100 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant et à sa mère; [ 101 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A; [ 102 ] LE TOUT jusqu'au 3 mars 2013; [ 103 ] ORDONNE l’exécution de la présente par tout agent de la paix si requis.
Signé à Montréal le 3 juillet 2013 ______________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. M e Marie-Andrée Lapierre Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Louis-Philippe Lavoie Pour l'enfant M e Martine Bourdeau Pour la mère Audiences : Le 12 novembre 2012 et les 5, 7 et 8 février et 13 juin 2013
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