2021 QCCA 1827, 2021 QCCA 1827
Opinion
Yergeau c. R. 2021 QCCA 1827 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-006993-198 ( 750-01-048731-168 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 décembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT francis yergeau Me mathieu rondeau-poissant ( Poissant Perron avocat )
PARTIE INTIMÉE AVOCATES SA MAJESTÉ LA REINE Me sandra bilodeau ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) M e SOPHIE CÔTÉ ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absente En appel d’un verdict de culpabilité prononcé le 13 décembre 2018 par un jury présidé par l’honorable Daniel Royer de la Cour supérieure, Chambre criminelle et pénale, district de Saint- Hyacinthe . NATURE DE L’APPEL : Culpabilité – Deux meurtres au premier degré. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 07 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 1 er décembre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant Francis Yergeau se pourvoit contre deux verdicts de culpabilité prononcés le 13 décembre 2018 par un jury présidé par le juge Daniel Royer à la suite de deux accusations de meurtre au premier degré [1] . [ 2 ] L’appelant a été arrêté le 18 mai 2016.
Le même jour, il fournit une déclaration au sergent Fortin captée sur vidéo dans laquelle il admet sa participation dans les crimes reprochés. Très tôt le lendemain, il accepte de conduire les policiers à l’endroit où avaient été jetées des composantes de l’arme utilisée pour tuer les deux victimes. Dans une deuxième déclaration captée par enregistrement vidéo, l’appelant récapitule les événements survenus depuis la veille et réitère ses aveux. [ 3 ] En appel, l’appelant conteste la décision sur voir-dire qui permet le dépôt en preuve des déclarations faites les 18 et 19 mai 2016 [2] .
L’appelant s’en prend au caractère libre et volontaire de sa première déclaration faite le 18 mai aux motifs que celle-ci a été obtenue à l’aide d’une méthode appelée « technique Reid » [3] . À ses dires, cette technique d’interrogatoire a eu pour effet de « contourne[r] dangereusement la règle des confessions et les garanties constitutionnelles » [4] , notamment son droit au silence garanti par l’
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte ») [5] . [ 4 ] En ce qui a trait à la déclaration du 19 mai, l’appelant estime que ses conditions de détention durant la nuit suivant sa première déclaration étaient oppressantes, sapant ainsi le caractère libre et volontaire de ses aveux. [ 5 ] Les faits à l’origine de l’obtention des deux déclarations incriminantes n’ont été l’objet d’aucune contestation de la part de l’appelant, sauf évidemment en ce qui a trait à sa prétention selon laquelle ses deux déclarations sont le résultat d’une forme d’oppression ayant rendu ses aveux irrecevables en raison de leur caractère involontaire. * [ 6 ] Il convient d’abord de résumer la trame factuelle qui a conduit à l’obtention des deux déclarations en cause.
En ce qui a trait à la première déclaration, les faits pertinents sont les suivants : - Le 18 mai 2016 vers 10 h 10, l’appelant est arrêté sur les lieux de son travail à Acton Vale par les policiers Martin Robert et Daniel Fortin; - Avant de se rendre au quartier général de la Sûreté du Québec à Montréal, les policiers s’arrêtent au restaurant Tim Hortons et demandent à l’appelant s’il désire boire ou manger. Il n’en ressent pas le besoin.
Toujours en route, les policiers s’arrêtent en bordure d’autoroute pour que l’appelant assiste à une mise en scène où un agent d’infiltration ayant des armes à feu dans son véhicule est arrêté. Ce scénario n’a eu aucune incidence sur l’obtention des déclarations; - Une fois rendu au quartier général, l’appelant est placé en cellule en compagnie d’un autre agent d’infiltration entre 12 h 30 et 14 h 20. Encore là, cet élément de preuve n’est pas significatif aux fins de la décision du juge; - À 14 h 27, début de l’interrogatoire par le sergent Fortin. Les droits constitutionnels de l’appelant lui sont lus.
Il comprend bien de quoi il en retourne. Il est alors volubile et participe aux discussions; - À 15 h 52, on offre à l’appelant à manger et à boire. On lui propose également une veste s’il a froid. Il refuse. Le sergent Fortin l’invite à en faire la demande au besoin. Le sergent Fortin quitte la salle à 16 h. L’appelant dépose alors ses bras et sa tête sur la table jusqu’au retour du policier à 16 h 23.
L’appelant déclare qu’il reposait ses yeux en raison de l’effet de l’éclairage aux néons dans la salle d’interrogatoire; - 17 h marque la fin des discussions sur des sujets anodins lors desquelles l’appelant se montre volubile. Le sergent Fortin commence à parler brièvement des faits connexes à l’enquête (d’abord à propos de Giuseppe De Leto, le complice présumé de l’appelant dans les
meurtres des deux victimes). L’appelant participe à la discussion, notamment en décrivant sa relation avec De Leto; - À 17 h 12, le sergent Fortin insiste pour que l’appelant mange. Ce dernier répond vouloir de la pizza et une boisson gazeuse. Pendant l’absence du policier, l’appelant dépose encore ses bras et sa tête sur la table. À 17 h 55, le sergent Fortin revient avec une bouteille d’eau et lui annonce que le repas est en route; - À 18 h, le sergent Fortin aborde la question du bar Flamingo dont la victime Bélair est propriétaire et la victime Beaulieu la gérante. La conversation porte aussi sur De Leto.
L’appelant participe activement aux discussions en parlant abondamment de son complice; - À partir de 18 h 30, l’appelant mange et, à 18 h 45, il refuse une autre pointe de pizza, au motif d'avoir l’estomac rétréci; - À 19 h 08, l’appelant mentionne au sergent Fortin que la discussion est intéressante et accepte d’expliquer en détail sa relation avec De Leto; - Dès 19 h 50, le sergent Fortin incite l’appelant à raconter les événements entourant les meurtres.
Plus précisément, le policier affirme connaître la vérité puisque l’enquête progresse bien et il demande à l’appelant de raconter de manière franche ce qu’il sait. L’appelant demeure silencieux, mais ne revendique pas son droit au silence pour autant; - À 20 h, le sergent Fortin demande directement à l’appelant s’il a tué les deux victimes. Après un long silence, l’appelant demande quand il pourra voir son avocat. Le sergent Fortin l’informe alors qu’il pourra rencontrer son avocat demain.
Ensuite, le policier lui explique durant une vingtaine de minutes le fonctionnement d’une enquête pour meurtre; - À 20 h 24, le sergent Fortin demande à l’appelant s’il veut quelque chose. La réponse est négative. Le sergent Fortin quitte la salle d’interrogatoire pour quelques minutes et l’appelant dépose alors ses bras et sa tête sur la table. Au retour du policier, l’appelant se relève, puis décline l’offre d’aller aux toilettes. Le sergent Fortin poursuit ensuite avec ses explications.
L’appelant participe alors pleinement aux discussions; - À 21 h, le sergent Fortin confronte l’appelant sur son implication dans les meurtres. Le policier se dit certain que l’appelant et De Leto sont les deux meurtriers. Lors des quatre prochaines minutes, l’appelant écoute attentivement sans parler; - Vers 21 h 04, le sergent Fortin offre à l’appelant la dernière pointe de pizza, ce qu’il décline. Le policier quitte la salle à nouveau pour une trentaine de minutes. L’appelant dépose alors ses bras et sa tête sur la table.
Au retour du sergent Fortin, l’appelant déclare se reposer les yeux, et refuse l’offre de boire du café; - À 21 h 38, le sergent Fortin commence à adopter un ton accusateur. L’appelant participe tout de même aux discussions. Vers 21 h 43, l’appelant montre des signes de fatigue par son langage corporel, mais continue de répondre aux questions; - Le sergent Fortin s’absente entre 21 h 45 et 21 h 50. L’appelant dépose à nouveau ses bras et sa tête sur la table. À son retour, le sergent Fortin lui répète n'avoir aucun doute que lui et De Leto ont participé aux meurtres et poursuit donc avec ses questions.
L’appelant continue à participer activement aux discussions; - À 21 h 55, le sergent Fortin parle davantage de la preuve qu’il détient contre l’appelant, notamment la location des véhicules impliqués dans la commission des crimes et la possession des téléphones utilisés par les deux complices. Il lui dit alors : « Je peux te faire écouter des vidéos ». L’appelant répond que ce n’est pas nécessaire, car « [il] tombe de fatigue et [n’a] plus vraiment de concentration ». Le sergent Fortin rétorque que « [c]’est normal, parce qu’il est rendu dix heures, c’est pas la fin du monde dix heures là… on s’entend.
Je vais te faire regarder quelque chose, je veux que tu te forces un petit peu, c’est intéressant tu vas voir ». Le sergent Fortin réitère qu’il connaît la vérité, mais il veut aussi que l’appelant dise la vérité, car « les gens vont mieux comprendre », et qu’il doit prendre ses responsabilités et tout expliquer même si ce n’est pas plaisant; - Le sergent Fortin procède ensuite à exhiber des photos incriminantes à l’appelant. Ce dernier participe toujours aux discussions sans revendiquer son droit au silence. Il paraît alerte et demeure volubile, encore davantage à partir de 22 h 22.
L’appelant boit régulièrement de l’eau; - À 22 h 40, le sergent Fortin dit à l’appelant que tout ce qu’il manque pour compléter l’enquête est le cheminement menant au meurtre des victimes. C’est alors que l’appelant commence à avouer sa participation dans les deux meurtres, en commençant à 22 h 42 par dire : « À vrai dire, ça me dérange pas de tout dire, mais je veux plus rien savoir de [De Leto] »; - L’appelant décrit ensuite le complot avec De Leto et l’assassinat des victimes à tour de rôle, chacun aidant l’autre à commettre les deux meurtres.
Le mobile consistait à prendre le contrôle du bar et à récolter l’argent que les victimes leur devaient. L’appelant continue à se montrer alerte en répondant dans les moindres détails aux questions du policier. À 23 h 27, il dessine sur un tableau la scène de crime. L’appelant décrit aussi la façon dont De Leto et lui ont disposé des corps; - À minuit, le sergent Fortin demande à l’appelant s’il désire boire quelque chose et ce dernier répond vouloir aller aux toilettes. Il attend donc pendant neuf minutes, d’abord en s’appuyant contre le mur, puis en déposant ses bras et sa tête sur la table.
Le sergent Fortin vient ensuite le chercher. De retour, à 00 h 13, l’appelant confirme vouloir un café. Jusqu’au retour du policier, à 00 h 33, avec un café, l’appelant alterne entre diverses positions : il s’appuie contre le mur, dépose ses bras et sa tête sur la table ou s’assoit bien droit sur sa chaise; - À 00 h 36, l’appelant affirme avoir détruit l’arme utilisée et dispersé les morceaux à plusieurs endroits. Il déclare savoir où se trouvent certains morceaux; - Quelques minutes plus tard, la fatigue de l’appelant devient plus apparente.
Toutefois, il continue de répondre aux questions du sergent Fortin, notamment sur la manière dont il a disposé des corps, et ce, sans demander de mettre fin à l’interrogatoire;
- Le sergent Fortin s’absente à nouveau entre 00 h 52 et 00 h 57, pendant lequel l’appelant dépose ses bras et sa tête sur la table. Puis, de retour dans le local, le sergent Fortin se fait dire par l’appelant qu’il peut l’amener au moins à un des endroits où il a caché un morceau de l’arme.
L’appelant affirme qu’il va plaider coupable, mais demande immédiatement après si sa collaboration à l’enquête policière va jouer en sa faveur, ce à quoi le sergent Fortin répond que cela va permettre de confirmer sa part de responsabilité et celle de De Leto et que « ça a de la valeur, c’est important de connaître la vérité »; - L’interrogatoire prend fin à 1 h 01. Le sergent Fortin quitte la salle pour aller voir si les cellules sont libres.
L’appelant dépose encore ses bras et sa tête sur la table jusqu’au retour du policier à 1 h 06, puis les deux quittent la salle; et - L’appelant est amené dans une autre salle d’interrogatoire où il va dormir sur une chaise et avec des couvertures jusqu’à 5 h 20. Un matelas est disponible, sans toutefois être offert à l’appelant. Selon la preuve, les blocs cellulaires ne sont pas libres. [ 7 ] Pour ce qui s’agit de la deuxième déclaration, voici à nouveau un résumé des faits pertinents : - À 5 h 40, l’appelant est amené avec les policiers au Tim Hortons où celui-ci prend à déjeuner et boit un café.
Ensuite, l’appelant dirige les policiers à deux endroits où il affirme avoir caché des morceaux de l’arme utilisée pour les deux meurtres. Ces pièces seront effectivement retrouvées à un des endroits indiqués par l’appelant [6] ; - Sur le chemin du retour, l’appelant fait une déclaration spontanée aux policiers. Il indique qu’il a « arrêté de mentir » depuis hier [7] .
L’appelant est ensuite amené au poste de la Sûreté du Québec à Sainte-Rosalie où se tiendra un deuxième enregistrement vidéo entre 8 h 23 et 8 h 38 dans le but de récapituler les événements survenus depuis le premier enregistrement tenu la veille entre 14 h 20 et 1 h 06; et - L’appelant confirme alors avoir librement et volontairement admis avoir tué les deux victimes Bélair et Beaulieu, tout en précisant n’avoir reçu aucune promesse, menace ou contrainte en lien avec cette déclaration.
Enfin, il est amené au Palais de justice de Saint- Hyacinthe vers 9 h pour sa comparution . ** [ 8 ] La question à laquelle devait répondre le juge Royer était celle de « savoir si l’accusé a[vait] usé de son libre arbitre en choisissant de faire une déclaration » [8] . La norme applicable à la réponse donnée à cette question est celle de « [l’]erreur manifeste et dominante qui a faussé [l’]appréciation des faits » du juge du procès [9] . [ 9 ] Une
partie importante du mémoire de l’appelant est consacrée à l’utilisation par le sergent Fortin de la technique Reid. Or, l’étude de cette question n’est d’aucune aide aux fins de trancher ce pourvoi. Il s’agit d’une technique qui n’a fait l’objet d’aucune preuve en première instance. Ses principales caractéristiques n’ont jamais été discutées devant le juge et cette technique n’est d’ailleurs pas mentionnée dans le jugement sur voir-dire. On ignore même si cette technique est celle utilisée en tout ou en
partie au moment d’interroger l’appelant. [ 10 ] Pour trancher la question soumise à la Cour, il y a plutôt lieu de s’en tenir à l’examen effectué en vertu de l’
article 7 de la Charte portant sur le comportement des policiers et sur son incidence sur la volonté de l’appelant de donner librement une déclaration. [ 11 ] En fait, l’analyse de cette question s’avère hautement contextuelle [10] . Elle comporte notamment l’obligation pour le juge de tenir compte des promesses implicites [11] , de l’esprit de conscience de l’accusé [12] dont sa compréhension des conséquences liées à une déclaration faite à une personne en situation d’autorité [13] et, de manière générale, la présence de tout climat d’oppression [14] .
De plus, les caractéristiques individuelles de l’accusé doivent également être prises en compte lorsque celles-ci ressortent du dossier. [ 12 ] Pour conclure à l’admission des deux déclarations litigieuses, le juge, au terme de son analyse de la preuve sur voir-dire, devait se dire convaincu hors de tout doute raisonnable qu’elles avaient été obtenues librement et volontairement, et ce, au regard du droit constitutionnel de l’appelant de garder le silence [15] . [ 13 ] Il convient aussi de mentionner qu’en cette matière, la persuasion policière ne prive pas nécessairement un accusé de son droit de garder le silence [16] .
La jurisprudence reconnaît aussi que le fait de recourir à des formes d’incitations n’est pas pour autant condamnable [17] . [ 14 ] Dans son jugement, le juge s’est longuement arrêté au contexte de la première déclaration.
Il a notamment conclu que l’appelant « possède clairement un état d’esprit conscient au moment de faire sa déclaration puisqu’il a la connaissance de ce qu’il dit et que cela peut être utilisé par les policiers contre lui » [18] , ce qui constitue les seules exigences établies par la Cour suprême dans Oickle [19] . [ 15 ] L’appelant soutient que la durée de l’interrogatoire du 18 mai 2016 permet d’inférer sa vulnérabilité au moment de passer aux aveux.
Pourtant, rien dans la preuve ne vient appuyer l’idée que l’appelant est une personne particulièrement vulnérable. [ 16 ] De plus, il ne ressort pas du dossier que l’appelant a été victime d’une manœuvre visant à tirer profit d’un problème de santé mentale non apparent, d’une toxicomanie, d’une dépendance quelconque ou encore de son inexpérience dans la vie [20] .
La preuve ne soutient pas davantage la possibilité que l’appelant soit doté d’une faible personnalité au point d’adhérer à toute suggestion qu’on aurait pu lui présenter le 18 mai 2016. [ 17 ] Cela dit, le même argument avait déjà été invoqué en première instance et fermement rejeté par le juge qui explique ne pas avoir été en présence d’une preuve démontrant que l’appelant possède une personnalité particulière [21] . [ 18 ] À la vue et à l’écoute de l’interrogatoire enregistré de l’appelant, le juge conclut plutôt qu’il est en pleine possession de ses moyens [22] , volubile [23] , à l'aise et soulagée de raconter les événements [24] , qu’il ne pleure pas et ne s’effondre pas émotionnellement [25] ; une situation comparable à celle discutée dans l’arrêt Tshitenge Masuku c.
R. [26] .
[ 19 ] Aussi, le juge n’a pas manqué d’attacher une importance particulière à la durée du premier interrogatoire et au danger inhérent à cette façon de faire. D’abord, le juge prend soin de préciser dès le début de son analyse qu’un interrogatoire de près de 11 heures est très long et peut porter un coup fatal au caractère libre et volontaire d’une déclaration, mais que le tout demeure sujet à une analyse contextuelle [27] . [ 20 ] Le juge précise également que le sergent Fortin a offert à plusieurs reprises à l’appelant de manger, de boire et d’aller aux toilettes.
Aucune question hostile ne lui a été posée, il ne s’est vu présenter aucune preuve fabriquée et il n’a reçu aucune promesse implicite en échange d’un aveu [28] . Finalement, il n’y a pas de preuve en l’espèce de la nature d’une ruse policière susceptible de miner l’intégrité du système justice [29] . [ 21 ] Il y a bien le moment vers 21 h 57 où l’appelant montre des signes de fatigue. Le juge, après avoir entendu le témoignage du sergent Fortin et visionné la bande vidéo, en est venu à la conclusion que le droit au silence de l’appelant n’avait pas été violé.
Il écrit : [31] Dans Tshitenge Masuku , l’accusé a revendiqué son droit au silence onze (11) fois [30] , dans Singh , à dix-huit (18) reprises [31] . Dans les deux cas, la déclaration a été reconnue admissible, bien que celle dans Otis ait été jugée inadmissible à la suite de quatre (4) revendications de l’accusé. Chaque cas est un cas d’espèce, mais le droit de garder le silence n’équivaut pas au droit de ne pas se faire adresser la parole par les autorités de l’État [32] .
La persuasion policière qui ne prive pas le suspect de son droit de choisir ni de son état d’esprit conscient ne viole pas le droit de garder le silence [33] . [32] En l’espèce, M. Yergeau n’a pas revendiqué son droit au silence outre sa manifestation selon laquelle il ne désirait plus prendre connaissance de la preuve compte tenu de son état de fatigue. Prétendre que le sergent Fortin devait s’abstenir de poursuivre l’interrogatoire à ce moment après une seule manifestation de la personne interrogée irait à l’encontre de l’état du droit. [33] Quant au fait que M.
Yergeau ait demandé à un moment quand il pourrait voir son avocat, la personne arrêtée n’a pas droit à la présence de son avocat sur les lieux et les policiers n’ont pas, en l’absence de changements de circonstances, à offrir à nouveau un droit de communiquer avec l’avocat qui a déjà été exercé [34] . [34] En définitive, malgré la longueur de l’interrogatoire et une certaine fatigue chez M.
Yergeau, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que la déclaration est libre et volontaire. [Renvois du jugement entrepris reproduits et intégrés à cet arrêt] [ 22 ] On est donc bien loin des « conditions inhumaines » discutées dans l’arrêt Oickle [35] . [ 23 ] L’appelant rétorque que le juge ne pouvait se fier à la preuve vidéo. Si cet argument était accepté sans plus de discernement, cela laisserait comme seule alternative la position défendue par l’appelant, et ce, même si ce dernier n’a pas témoigné sur voir-dire.
Or, l’arrêt Singh enseigne que la bande vidéo est pertinente aux fins de décider du caractère volontaire de la déclaration qu’elle contient : [52] […].
J’estime, en outre, qu’une telle erreur ne ressort ni de l’examen de la bande vidéo des interrogatoires ni de la transcription du voir-dire. [36] [ 24 ] Les déterminations du juge sont également appuyées par le témoignage du sergent Fortin, un témoin dont la version a été acceptée quant à ses aspects essentiels. [ 25 ] En somme, la décision du juge sur cette question est bien motivée et commande la déférence. [ 26 ] En ce qui a trait à la seconde déclaration du 19 mai 2016, encore là, le juge a regardé et apprécié la preuve de la deuxième vidéo et a bien noté les conditions difficiles dans lesquelles l’appelant avait passé la nuit du 18 au 19 mai 2016 (4 heures de sommeil sur une chaise).
Il n’existe aucune présomption de fait permettant d’inférer que ces conditions doivent conduire inexorablement à la conclusion selon laquelle la déclaration du 19 mai 2016 ne serait pas volontaire. [ 27 ] Essentiellement, et comme pour la première déclaration, le juge a appliqué correctement les arrêts Otis [37] et Oickle [38] .
Il a examiné de près la preuve et l’a analysée au regard de précédents jurisprudentiels applicables à la situation de l’espèce, et ce, sans jamais négliger les irritants qui auraient pu l’inciter à conclure autrement. [ 28 ] Sur cette question, les déterminations du juge quant à l’état de l’appelant le matin du 19 mai 2016 sont de l’ordre des faits et sa conclusion selon laquelle l’appelant n’a pas été victime d’un climat d’oppression n’est pas sujette à révision. [ 29 ] De toute façon, l’admission en preuve de la première déclaration suffisait en soi pour faire la preuve de l’aveu de l’appelant concernant les deux meurtres pour lesquels il était accusé.
La seconde déclaration du 19 mai 2016 n’était que la suite de ce qui avait été annoncé la veille et ne servait, tout compte fait, qu’à
titre de preuve corroborative, notamment en ce qui a trait à la découverte des pièces de l’arme utilisée pour le meurtre des deux victimes. *** [ 30 ] Au regard des arrêts de principe rendus dans les affaires Singh [39] , Oickle [40] et Otis [41] , la décision du juge d’admettre en preuve les déclarations des 18 et 19 mai 2016 et celle selon laquelle le droit au silence de l’appelant n’avait pas été violé sont des conclusions qui ne donnent pas prise à l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 31 ] REJETTE l’appel.
GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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