2018 QCCA 1300, 2018 QCCA 1300
Opinion
Ayraud c. Ville de Lévis 2018 QCCA 1300 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009825-180 (200-17-026086-173) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 août 2018 L' HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619)
PARTIE APPELANTE AVOCAT FABRICE AYRAUD NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VILLE DE LÉVIS Me CHRISTOPHER-WILLIAM DUFOUR- GAGNÉ (Morency Société d’Avocats s.e.n.c.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 22 juin 2018 par l'honorable Serge Francoeur de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour suspendre l’exécution provisoire Greffière : Valérie Marceau Milhomme (TM2428) Salle : 4.30 AUDITION 11 h 15 La juge déclare avoir pris connaissance du dossier; Observations de M. Ayraud; Observations de la juge; M.
Ayraud poursuit; 11 h 27 Observations de Me Dufour-Gagné; Me Dufour-Gagné dépose de la jurisprudence et poursuit ses observations; Observations de la juge; Me Dufour-Gagné poursuit; 11 h 45 Advenant le cas où la requête de l’appelant est rejetée, Me Dufour-Gagné accepte de prolonger le délai prévu au paragraphe 22 du jugement de première instance au 16 août 2018; 11 h 48 Réplique de M. Ayraud; Observations de la juge; M. Ayraud poursuit; 11 h 53 Suspension; 12 h 00 Reprise; La juge s’adresse aux parties; Discussions; 12 h 01 Jugement; 12 h 04 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelant, M. Fabrice Ayraud, demande la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement rendu le 22 juin 2018 par l’honorable Serge Francoeur de la Cour supérieure, district de Québec, qui accueille une demande d’injonction fondée sur les articles 227 et suivants de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . [ 2 ] Selon l’article 514 C.p.c. , l’injonction reste en vigueur malgré l’appel, mais un juge de la Cour peut la suspendre pour le temps
qu’il indique. [ 3 ] Les critères applicables sont connus : • Une faiblesse apparente du jugement de première instance; • Le risque d’un préjudice sérieux si l’exécution provisoire est maintenue; • La prépondérance des inconvénients relativement à la
partie requérante. [ 4 ] Il faut aussi garder à l’esprit que la suspension est une mesure d’exception et que le jugement de première instance bénéficie d’une présomption de validité [1] . De plus, dans l’appréciation du critère de la prépondérance des inconvénients, l’intérêt public doit primer l’intérêt privé [2] . [ 5 ] Dans le cas présent, sans me prononcer sur les chances de succès de l’appel, M. Ayraud ne me convainc pas que le jugement de première instance présente des faiblesses apparentes.
Les motifs d’appel sont énoncés en termes très généraux et ne ciblent pas d’erreur évidente. [ 6 ] Quant au préjudice sérieux, la seule allégation de M. Ayraud se trouve au paragraphe 5 de sa requête en suspension : 5. L’exécution provisoire de ce jugement devrait être suspendue pour les motifs suivants : poursuites/injonctions-baîllons dont la prépondérance des inconvénients favorise la
partie Intimée/Demanderesse, soit pour l’appelant/Défendeur : perte de revenus, dommages psychologiques, perte d’une matière première d’importance, destruction de preuves, disparités des droits acquis, Documentée « confidentiel » à l’annexe 3 de la présente. [Caractères gras dans l’original] [ 7 ] Il n’est pas facile de saisir exactement la nature du préjudice invoqué.
De toute façon, considérant les conclusions de fait du juge quant à l’état de décrépitude de l’immeuble et quant au danger qu’il représente pour le public, je suis d’avis que l’intérêt public doit ici l’emporter. [ 8 ] Il convient toutefois de prendre acte du consentement de l’intimée à prolonger au 16 août 2018 le délai prévu au paragraphe 22 du jugement pour permettre à M. Ayraud de déposer une demande de permis.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] PREND ACTE du consentement de l’intimée à prolonger au 16 août 2018 le délai prévu au paragraphe 22 du jugement pour permettre à l’appelant de déposer une demande de permis. [ 10 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution provisoire. [ 11 ] AVEC frais de justice contre l’appelant. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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