2017 QCCA 1148, 2017 QCCA 1148
Opinion
Association des juristes de l'État (Les avocats et notaires de l'État québécois) c. Procureure générale du Québec (Ministère de la Justice) 2017 QCCA 1148 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009147-155 (200-17-021016-142) DATE : 26 juillet 2017 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. ASSOCIATION DES JURISTES DE L’ÉTAT (Les avocats et notaires de l’État québécois) APPELANTE – Demanderesse c.
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC (Ministère de la Justice) INTIMÉE – Mise en cause de première part et COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL MISE EN CAUSE – Défenderesse et SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – Mis en cause de deuxième part ARRÊT [ 1 ] Avec la permission d’un juge de la Cour, l’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté sa requête en contrôle judiciaire d’une décision de la Commission des relations du travail (la CRT). * * * * * [ 2 ] L’appelante est une association accréditée en vertu d’un décret du gouvernement du Québec (le Décret) pris conformément à l’
article 66 de la
Loi sur la fonction publique [1] (la LFP ) . Daté du 10 janvier 1996, le Décret énonce ce qui suit dans sa
partie pertinente : IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué à l’Administration et à la Fonction publique et président du Conseil du trésor : QUE l’Association des juristes de l’État soit accréditée pour représenter tous les avocats et tous les notaires de la fonction publique, classés dans le corps d’emploi 115 au sens de la classification en vigueur au 2 septembre 1992, salariés au sens du Code du travail , à l’exception des personnes exclues en vertu de l’
article 1 , paragraphe 1) du Code du travail, de celles exclues par les membres du comité conjoint et de celles qui pourraient être exclues conformément au quatrième paragraphe de l’
article 66 de la
Loi sur la fonction publique . [ 3 ] Le 20 janvier 2014, l’appelante déposait devant la CRT une requête intitulée « requête en inclusion », qu’elle fondait sur l’article 66 de la LFP et sur l’
article 39 du Code du travail [2] (le Code ). Ces dispositions sont reproduites plus loin. La requête comportait deux volets : une « demande d’inclusion » et une « demande d’actualisation », la première afin de faire déclarer que les attachés judiciaires employés par le gouvernement du Québec exercent des fonctions relevant de l’unité de négociation pour laquelle l’appelante est accréditée et la seconde pour faire modifier la description de l’unité de négociation. [ 4 ] Un paragraphe et une conclusion de cette requête permettent de mieux saisir ce qui était en jeu : 3.
Les juristes mis en cause, dont la classification est celle d’attachés judiciaires (classe d’emploi 131, fonction publique), exercent les attributions prévues à la directive de classification des avocats et notaires (classe d’emploi 115, fonction publique) et exercent de ce fait, des fonctions relevant de l’unité de négociations du syndicat. […]
pour ces motifs, plaise à la commission des relations du travail : déclarer que les juristes mis en cause exercent les fonctions relevant de l’unité de négociation du syndicat; modifier le libellé de l’accréditation du syndicat par le suivant : « que l’Association des juristes de l’État soit accréditée pour représenter tous les avocats et tous les notaires de la fonction publique qui exercent les attributions prévues à la directive de classification des avocats et notaires (115), en vigueur au 2 septembre 1992, salariés au sens du Code du travail , à l’exception des personnes exclues par les membres du comité conjoint et de celles qui pourraient être exclues conformément au quatrième paragraphe de l’
article 66 de la
Loi sur la fonction publique »; [ 5 ] En rapprochant le Décret et la conclusion de la requête précitée, on aura noté entre eux une différence de formulation. En effet, le Décret fait état des « avocats et […] notaires de la fonction publique, classés dans le corps d’emploi 115 [3] au sens de la classification en vigueur au 2 septembre 1992 », alors que la requête mentionne les « avocats et […] notaires de la fonction publique qui exercent les attributions prévues à la directive de classification des avocats et notaires (115), en vigueur au 2 septembre 1992 ».
Comme on le verra plus loin, le nœud du litige réside dans cette distinction. * * * * * [ 6 ] Le 5 septembre 2014, le commissaire Christian Drolet de la CRT concluait qu’il n’avait pas compétence pour faire droit à la demande de l’appelante [4] . Comparant l’article 39 du Code et l’
article 66 de la LFP , il soulignait qu’à la différence de l’article 39, l’article 66 n’autorise pas la CRT à « décider… toutes autres questions relatives à l’accréditation ». Bien que certaines dispositions du Code du travail puissent recevoir application dans la fonction publique, cela présuppose l’absence de toute incompatibilité entre le Code et la LFP : selon le commissaire Drolet, c’est ce qu’il faut tirer de l’arrêt Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec c. Centre d’insémination artificielle du Québec (C.I.A.Q.) [5] .
En présence d’une telle incompatibilité, la LFP doit prévaloir sur le Code dans la fonction publique. [ 7 ] La juge France Bergeron de la Cour supérieure rend jugement, le 15 octobre 2015 [6] , sur la requête en contrôle judiciaire de l’appelante.
Elle statue en premier lieu sur la norme de contrôle applicable : ce doit être celle de la décision correcte puisque la question « touche véritablement à la compétence de la CRT », un point sur lequel l’appelante et l’intimée étaient d’accord. [ 8 ] Une fois la question ainsi qualifiée, la juge de première instance cerne la question de fond avec plus de précision et dans les termes qui suivent : [15] La question est de déterminer si la CRT a compétence pour actualiser l’accréditation de l’Association dans le contexte où la [ LFP ] comprend des dispositions relatives à l’accréditation.
De plus, cet exercice a-t-il un impact sur la portée intentionnelle de l’accréditation? Après avoir passé en revue plusieurs décisions et jugements qui abordent des questions voisines de celle-ci, la juge conclut que l’appelante demande en réalité que soit réécrit le décret d’accréditation de 1996 et que soit modifiée l’unité d’accréditation circonscrite par ce décret sans qu’il soit tenu compte du critère pourtant explicitement arrêté par le Décret, c’est-à-dire le classement dans le corps d’emploi 115. Selon elle, cela est impossible en vertu de l’
article 39 du Code . La CRT a donc eu raison de décliner compétence et de rejeter les demandes d’inclusion et d’actualisation présentées par l’appelante. * * * * * [ 9 ] Citons en premier lieu les dispositions pertinentes du Code et de la LFP qui trouvent application ici, tout en précisant que le Tribunal administratif du travail (le TAT) a succédé à la CRT postérieurement à sa décision du 5 septembre 2014. Le Code prévoit : 39. De plein droit, au cours de son enquête, et en tout temps sur requête d’une
partie intéressée, le Tribunal peut décider si une personne est un salarié ou un membre d’une asso- ciation, si elle est comprise dans l’unité de négociation, et toutes autres questions relatives à l’accréditation. 39. Of its own motion during its investigation and at any time upon request by an interested party, the Tribunal may decide if a person is an employee or a member of an asso- ciation, if he is included in the bargain- ing unit, and any other matters relating to certification. Quant à la LFP , elle dispose comme suit :
64. Le Syndicat de la fonction publique du Québec inc. est reconnu comme représentant de tous les fonctionnaires qui sont des salariés au sens du Code du travail (chapitre C - 27), sauf : […] 2° les salariés membres de l’ordre professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des dentistes, des pharmaciens, des optométristes, des médecins vétérinaires, des agronomes, des architectes, des ingénieurs, des arpenteurs-géomètres, des ingénieurs forestiers, des chimistes ou des comptables professionnels agréés, ainsi que les personnes admises à l’étude de ces professions; […] 64.
The Syndicat de la fonction publique du Québec inc. is recognized as the representative of all public servants who are employees within the meaning of the Labour Code (chapter C-27 ), except: […] 2° employees who are members of the professional orders of advocates, notaries, physicians, dentists, pharm- acists, optometrists, veterinary sur- geons, agronomists, architects, engin- eers, land-surveyors, forest engineers, chemists or chartered professional accountants, and persons admitted to the study of these professions; […] 65.
L’article 64 a le même effet qu’une accréditation accordée par le Tribunal administratif du travail pour deux groupes distincts de salariés, soit: 1° les fonctionnaires autres que les ouvriers; 2° les ouvriers. Le Tribunal administratif du travail décide de tout litige sur l’exclusion ou l’inclusion effective d’un fonctionnaire ou d’une catégorie d’entre eux dans chacun de ces groupes et il a le pouvoir de révoquer l’accréditation et d’en accorder une nouvelle aux conditions prévues par le Code du travail .
Section 64 has the same effect as a certification granted by the Administrative Labour Tribunal for two separate employee groups, namely: (1) public servants other than workmen ; (2) workmen. The Administrative Labour Tribunal decides all disputes respecting the effective exclusion or inclusion of a public servant or a class of public servants from or in either of such groups, and has the power to cancel the certification and grant another upon the conditions prescribed by the Labour Code .
66. Le gouvernement peut accorder l’accréditation à toute association de salariés pour représenter chacun des groupes visés dans les paragraphes 1°, 3° et 4° de l’article 64 et les membres de chacune des professions visées dans le paragraphe 2° du même
article avec les personnes admises à l’étude de cette profession. Cette accréditation n’est accordée que sur la recommandation d’un comité conjoint constitué à cette fin par le gouvernement et formé pour moitié de représentants du groupe intéressé. Cette accréditation a le même effet qu’une accréditation accordée par le Tribunal administratif du travail.
Le Tribunal administratif du travail décide de tout litige sur l’exclusion ou l’inclusion effective d’un fonctionnaire dans chacun de ces groupes et il a le pouvoir de révoquer l’accréditation et d’en accorder une nouvelle aux conditions prévues par le Code du travail . 66. The Government may grant certification to any association of employees to represent each of the groups contemplated in paragraphs 1, 3 and 4 of
section 64 and the members of each of the professions contemplated in paragraph 2 of the same
section together with the persons admitted to the study of such profession. Certification under this
section is granted only upon the recommendation of a joint committee constituted for such purpose by the Government, one- half of the members of which are representatives of the group concerned. Certification under this
section has the same effect as certification granted by the Administrative Labour Tribunal.
The Administrative Labour Tribunal decides all disputes respecting the effective exclusion or inclusion of a public servant from or in any of the groups referred to in the first paragraph and may cancel the certification and grant another upon the conditions prescribed by the Labour Code . [ 10 ] Il découle de ces dispositions que l’accréditation d’un syndicat dans la fonction publique peut provenir de l’une ou l’autre de deux sources : par reconnaissance législative (c’est ce que prévoient le premier alinéa de l’article 64 et le premier alinéa de l’article 65) ou par décision gouvernementale (c’est ce que prévoient le premier et le troisième alinéa de l’
article 66 ). Et la loi précise que l’effet de ces accréditations est le même que si elles avaient été accordées par le TAT ou, avant lui, la CRT. [ 11 ] On peut en déduire que, de manière générale, les accréditations accordées au sein de la fonction publique obéissent aux mêmes règles et sont assorties des mêmes droits que les accréditations régies par le Code . Il faut cependant ajouter à cela une importante réserve. En effet, le particulier l’emporte sur le général là où le particulier diffère du général. Ainsi, le Code contient des dispositions propres au secteur public (voir le paragraphe 1º de son
article 111.2 et la
Section III de son
chapitre V.1 ) qui, dans ce secteur, l’emportent sur les autres dispositions du Code parce qu’elles diffèrent de ces dernières – c’est à vrai dire leur raison d’être. Et il en va de même pour la LFP , là où ses dispositions diffèrent de celles du Code . [ 12 ] Or, entre les articles 39 du Code et les articles 65 et 66 de la LFP , on constate plusieurs différences. [ 13 ] Saisi d’une demande en vertu de l’
article 39 du Code , le TAT a compétence pour se prononcer sur les questions qui y sont explicitement mentionnées, de même que sur « toutes autres questions relatives à l’accréditation » – la compétence du TAT circonscrite par cet
article est donc générale en matière de questions relatives à une accréditation. [ 14 ] Saisi d’une demande en vertu de l’
article 65 de la LFP , le TAT a compétence pour se prononcer sur certaines questions qui y sont explicitement mentionnées, dont l’exclusion ou l’inclusion effective, dans les deux groupes identifiés au premier alinéa de l’article 65, « d’un fonctionnaire ou d’une catégorie d’entre eux ». La compétence du TAT est donc moins étendue ici qu’elle ne l’est selon l’
article 39 du Code – on imagine sans peine que des « questions relatives à l’accréditation » autres que celles mentionnées dans le dernier alinéa de l’article 65 peuvent survenir à l’occasion. [ 15 ] Saisi d’une demande en vertu de l’article 66 de la même loi, le TAT exerce une compétence plus étroite encore.
Lorsqu’il se prononce sur une accréditation accordée par le gouvernement au moyen d’un décret, il a compétence sur les questions explicitement mentionnées dans cet article, dont l’exclusion ou l’inclusion effective « d’un fonctionnaire dans chacun [des groupes visés par le premier alinéa de l’article 66] », mais non « l’exclusion ou l’inclusion effective … d’une catégorie d’entre eux ». En ce qui concerne la compétence du TAT, c’est ce point précis qui distingue le dernier alinéa de l’article 66 de la LFP du dernier alinéa de son
article 65 , et la distinction délimite la compétence du TAT. [ 16 ] Vu ce qui précède, une chose semble couler de source. Il paraît clair, en effet, qu’en 2005, exerçant la compétence que lui conférait à l’époque l’
article 66 de la LFP , la CRT a eu raison de refuser d’inclure dans l’unité de négociation pour laquelle l’appelante
est accréditée des fonctionnaires qui avaient pour fonction de représenter le ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de laFamille devant le Tribunal administratif du Québec. Ce type de représentation est spécifiquement visé par une disposition de la
Loi surle Barreau[7] qui en fait une exception au monopole de représentation en justice des membres de cet ordre professionnel[8]. Lesfonctionnaires en question, tout en étant membres du Barreau ou de la Chambre des notaires, avaient été classés, non pas dans le corpsd’emploi 115 (« avocats et notaires »), mais, successivement, dans le corps d’emploi 111 (« attachés d’administration ») puis dans lecorps d’emploi 105 (« agents de recherche et de planification socio-économique »).
La décision rendue le 31 août 2005 par la CRT dansle dossier Association des juristes de l’État et Procureur général du Québec[9] de ne pas inclure ces fonctionnaires dans l’unité denégociation de l’appelante fut confirmée en contrôle interne[10] et par la Cour supérieure[11]. [17] Le même raisonnement réapparaît lorsque l’appelante tente quelques années plus tard de faire inclure dans son unité denégociation une fonctionnaire membre du Barreau mais appartenant à la classe d’emploi 105, celle, encore une fois, des « agents derecherche et de planification socio-économique ».
C’est ce qui ressort de la décision rendue par la CRT en 2008 dans le dossierAssociation des juristes de l’État et Gouvernement du Québec[12], décision qui fut elle aussi confirmée en contrôle judiciaire par unjugement[13] à l’égard duquel la permission d’appeler fut refusée[14].
Dans les deux cas, la CRT s’est conformée à la lettre desdispositions de la LFP ici applicables. [18] Dans cette perspective, peuvent seuls intégrer l’unité de négociation définie par le décret du 10 janvier 1996 les fonctionnairesavocats et notaires classés dans « le corps d’emploi 115 au sens de la classification en vigueur au 2 septembre 1992 ».
S’agissant enl’occurrence de membres du Barreau ou de la Chambre des notaires qui sont classés dans le corps d’emploi 131 (« attachésjudiciaires »), les 56 fonctionnaires qui en première instance figuraient au dossier comme mis en cause de troisième part ne pouvaientintégrer l’unité de négociation de l’appelante par le jeu de l’article 66 de la LFP.
La décision du commissaire Drolet s’inscrit dans leprolongement direct des décisions rendues par la CRT et les instances de contrôle en 2005 et en 2008. [19] Il en est ainsi parce que ce qui qualifie les intéressés pour appartenir à l’unité de négociation représentée par l’appelante, c’est lefait d’être « classés dans le corps d’emploi 115 au sens de la classification en vigueur au 2 septembre 1992 », et non celui « d’exercer lesattributions prévues à la directive de classification des avocats et notaires (115) », ni celui, selon les termes mêmes de la directive 115,d’exercer « de façon principale et habituelle et pour le compte de l’État, les attributions prévues selon le cas, à la
Loi sur le Barreau ou àla
Loi sur le Notariat ». [20] Selon toute vraisemblance, il en irait différemment si, en raison d’une réforme institutionnelle, les mis en cause de troisièmepart en première instance se situaient désormais à l’extérieur de la fonction publique. L’obstacle que constitue l’article 66 de la LFPserait alors levé. C’est ce qu’illustre une autre décision de la CRT datant, celle-ci, de 2012, et qui situe bien les choses. Dans le dossierAssociation des juristes de l’État c. Agence du revenu du Québec[15], l’appelante formulait deux demandes en vertu du Code, l’une envertu de ses articles 45 et 46 et l’autre en vertu son
article 39. [21] La CRT note d’emblée que la
Loi sur l’Agence du revenu du Québec[16] avait constitué l’Agence en organisme autonome dugouvernement dont le personnel n’était plus régi par la LFP. Cette loi avait également eu pour effet de transférer à l’Agence le personneldu ministère du Revenu, y compris les avocats et notaires antérieurement « classés dans le corps d’emploi 115 ». La commissaireLanseigne constatait en un premier temps la transmission partielle à l’Agence des droits et obligations du gouvernement.
Puis, accédant àla seconde demande de l’appelante, elle modifiait le certificat d’accréditation et elle déclarait que l’appelante était désormais accréditéepour représenter : « Tous les salariés avocats et notaires de l’Agence du revenu du Québec qui exercent les attributions prévues à la directive declassification des avocats et notaires (115) en vigueur au moment du transfert » Fort bien.
Mais avant de conclure que « l’appartenance ou non à l’unité de négociation de l’AJE dépendra des fonctions etresponsabilités réellement exercées par le juriste, indépendamment des descriptions, qualifications ou classe de fonction élaborées parl’employeur[17]», la commissaire Lanseigne prend soin de rappeler ce qui suit : [30] Pour paraphraser les propos du juge Morin dans l’arrêt Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec [D.T.E. 82T-94(T.T.)], ce n’est pas parce qu’un comptable est membre du Barreau qu’il est un avocat visé par l’accréditation de l’AJE. [31] C’est aussi la situation de nombreux juristes au sein de la fonction publique qui occupent des emplois d’agent de recherche de laclasse 105 qui ne nécessitent pas qu’ils soient avocats ou notaires.
Ces titulaires, bien que membres du Barreau pour plusieurs ou de laChambre des notaires, sont engagés à
titre de diplômés en droit et non en raison de leur appartenance à l’un ou l’autre de ces ordresprofessionnels. Ils n’exercent donc pas les actes réservés prévus à la classe 115 et conséquemment, n’occupent pas une fonction d’avocatou de notaire visée par l’accréditation de l’AJE. [32] Cette réalité a plus d’une fois été confirmée par nos tribunaux : Association des juristes de l’État c. Québec procureur général,2005 QCCRT 482 , 2005 QCCRT 0482 confirmée en Cour d’appel; Association des juristes de l’État [D.T.E. 2000T-876(T.T.)]; Association des juristes de l’État [[2001] D.T.T.Q.
No. 54 (T.T.)] [22] Il n’est pas impossible non plus que surviennent des cas d’incompatibilité évidente entre d’une part, et pour emprunterl’expression de la commissaire Lanteigne, « les fonctions et responsabilité réellement exercées » par un fonctionnaire et d’autre part, ladescription du corps d’emploi dans lequel celui-ci a été classé au moment de son entrée dans la fonction publique, corps d’emploi danslequel on persiste à l’inclure.
Compte tenu des articles 33, 37, 51, 54, 70 et 115 de la LFP, la question alors se pose de savoir si uneanomalie de ce genre peut être corrigée; et la question est sérieuse. [23] C’est d’ailleurs ce qu’illustre l’affaire Verreault c. Commission de la fonction publique[18], actuellement pendante devant laCour. [24] Encore une fois, cependant, lorsque l’accréditation se fait par décret en vertu de l’article 66 de la LFP, il n’appartient pas auTAT de procéder comme le fit la commissaire Lanseigne dans le dossier de l’Agence du revenu du Québec.
Et, s’il s’agit de remédier àdes anomalies résultant d’une incompatibilité comme celle évoquée plus haut, la chose devrait en principe être possible, mais cela relève
d’un forum autre que le TAT. C’est le sens des propos que tenait le commissaire Daigle en concluant au rejet d’une requête fondée sur l’article 66 de la LFP dans le dossier Association des juristes de l’État et Gouvernement du Québec [19] . Il écrivait : [27] En tout respect, la Commission n’a pas à dicter aux parties et à l’organisme constitué pour trancher un litige de classification de la nature de celui que soulève le présent dossier. Elle n’a pas compétence pour rendre de telles décisions déclaratoires, surtout pas dans un domaine qui ne relève pas de sa juridiction.
Une instance administrative en est dotée et c’est à elle qu’il appartient de se prononcer. Or, en l’espèce, la prétention de l’appelante est précisément que les attachés judiciaires visés par sa demande exercent les attributions prévues à la directive de classification des avocats et notaires, ce qui devrait normalement leur valoir d’être classés dans le corps d’emploi 115.
L’essence du litige en est une de classification, relevant non pas du TAT, mais à première vue de la Commission de la fonction publique. * * * * * [ 25 ] L’appelante fait également valoir que l’analyse qui précède ne vide pas la question et qu’en vertu de l’
article 39 du Code , la CRT devait considérer s’il y avait lieu d’ « actualiser » le libellé de l’accréditation. [ 26 ] Les explications qui précèdent aux paragraphes [13] à [24] devraient suffire à démontrer une chose : si, comme on vient de le voir, l’objectif poursuivi par l’appelante se heurte à un obstacle de droit, soit la limite que l’
article 66 de la LFP impose aux pouvoirs d’intervention du TAT lorsqu’une accréditation est accordée par décret, ce n’est pas par le moyen détourné d’une demande d’actualisation de l’accréditation que le TAT pourrait surmonter cet obstacle. [ 27 ] Observons tout d’abord que, dans la mesure où l’appelante aurait cherché pour fins de représentation syndicale à obtenir la fusion de deux corps d’emploi de la fonction publique, soit celui des « avocats et notaires » et celui des « attachés judiciaires », des « attachés d’administration » ou des « agents de recherche et de planification socio-économique », cela ne pourrait constituer une actualisation de son accréditation. [ 28 ] En effet, ce changement, s’il s’accomplissait, équivaudrait à une transformation importante de la structure sous-jacente à l’accréditation et, pour ainsi dire, de sa démographie.
On ne sait pas combien de fonctionnaires membres du Barreau ou de la Chambre des notaires sont classés dans des corps d’emploi autres que le corps 115, mais on peut supposer à la lumières des affaires précitées aux paragraphes [16] et suivants, ainsi que des effectifs actuels des attachés judiciaires, qu’ils sont nombreux. Si l’on acceptait la proposition de l’appelante, on dérogerait nécessairement à l’interprétation de l’
article 39 du Code consacrée par la Cour d’appel dans l’arrêt Syndicat des salariés de distribution de produits pharmaceutiques (F.I.S.A.) c. Médis, services pharmaceutiques et de santé inc. [20] . Le juge Baudouin y écrivait : [55] La stabilité et la continuité des rapports de travail sous-tendent donc le pouvoir donné au Commissaire du travail par l'
article 39 C. du T. Ce pouvoir n'est cependant pas illimité. [56] Le Commissaire du travail ne peut, en effet, modifier les paramètres essentiels de l'accréditation pour contourner la préservation du statu quo garanti notamment par les articles 22 et 41 C. du T. C'est donc par une nouvelle requête en accréditation que doit se faire une modification substantielle à la portée de celle-ci (article 22 C. du T.). Récemment encore, le TAT [21] , s’appuyant sur une jurisprudence constante qui remonte aux années ‘70, rappelait quelle est la portée réelle de l’
article 39 pour fins d’actualisation. Saisie d’une requête en vertu de cette disposition, le TAT la rejette et dresse le constat suivant : [250] Par sa requête, le SPGQ, cherche donc à transférer un groupe complet de salariés d’une accréditation à l’autre, ce que la jurisprudence a toujours interdit (voir Syndicat des fonctionnaires de la Société des alcools du Québec [1973] T.T. 397 ). Cette situation est analogue à celle dont était saisie la CRT dans le dossier en cours.
Les attachés judiciaires n’étant pas assimilables aux fonctionnaires visés par le Décret, la CRT devait rejeter la requête et la Cour supérieure n’avait aucune raison de réformer sa décision en contrôle judiciaire. [ 29 ] Observons enfin que, dans la mesure où la démarche de l’appelante doit se comprendre comme une tentative de corriger pour un groupe ou une catégorie de fonctionnaires une anomalie du type de celle décrite ci-dessus au paragraphe [22], ce n’est pas par la voie de l’actualisation de l’accréditation qu’on peut y remédier. [ 30 ] Cela emporte le sort de l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 31 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Me Luc Bruneau Les avocats et notaires de l’État québécois Pour l’appelante Me Jean-François Dolbec Bouchard Dolbec Avocats Pour l’intimée Date d’audience : 30 mars 2017
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