2021 QCCQ 7566, 2021 QCCQ 7566
Opinion
Morin c. Stapleton 2021 QCCQ 7566 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-070010-193 DATE: 13 JUILLET 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOHANNE MORIN [...] Québec (Québec) [...] Demanderesse c.
DANIEL STAPLETON [...] Québec (Québec) [...] Défendeur et LA PERSONNELLE, ASSURANCES GÉNÉRALES INC. 6300, boulevard Guillaume-Couture C.P. 3500 Lévis (Québec) G6V 6P9 Intervenante volontaire ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Madame Johanne Morin et monsieur Daniel Stapleton sont des voisins immédiats de la rue des Plaines à Québec. Le terrain de monsieur Stapleton se trouve au coin d’une courbe en "L" de façon à ce que deux côtés de son terrain donnent sur la rue.
La cour arrière de monsieur Stapleton est contiguë au côté droit du terrain de madame Morin. [ 2 ] Un abri d’automobile est adjacent à la maison de madame Morin, de son côté droit. [ 3 ] Monsieur Stapleton a installé un cabanon dans sa cour arrière, près de la ligne mitoyenne entre les terrains respectifs des parties, parallèle à l’abri d’automobile de madame Morin. [ 4 ] Depuis 2008, madame Morin et monsieur Stapleton se sont échangé des mises en demeure, chacun reprochant à l’autre l’accumulation de neige entre ces deux structures et attribuant à l’autre la responsabilité du déneigement [1] . [ 5 ] Le 4 juin 2019, madame Morin transmet une mise en demeure à monsieur Stapleton.
Elle lui attribue la responsabilité du bris de son abri d’automobile survenu le 21 mars 2019, occasionné par la chute de neige et de glace en provenance de la toiture de son cabanon [2] . Elle lui demande de procéder aux travaux nécessaires afin d’éviter que la situation ne se reproduise et l’informe qu’elle est à évaluer le coût des travaux nécessaires à la réparation de son abri.
Monsieur Stapleton informe madame Morin qu’il transmet la mise en demeure à son assureur [3] . [ 6 ] Le 20 octobre 2019, l’assureur responsabilité de monsieur Morin, La Personnelle, assurances générales inc., transmet une lettre à madame Morin niant toute responsabilité de la part de monsieur Stapleton, considérant que le déplacement du mur droit de l’abri d’automobile est attribuable à l’effet du gel et du dégel au fil du temps. [ 7 ] Madame Morin réclame 4 445,94 $ [4] à monsieur Stapleton en dommages-intérêts en raison du bris de son garage résultant de la chute de la neige et de la glace en provenance du toit du cabanon de ce dernier.
Les postes de la réclamation se détaillent ainsi : Coût des travaux de réparation de l’abri d’automobile 2 945,94 $
Troubles, ennuis et inconvénients 1 500,00 $ [ 8 ] Monsieur Stapleton conteste la demande en soulevant les motifs suivants : • La distance du cabanon de la ligne mitoyenne est légale et conforme au règlement municipal; • La collecte des eaux pluviales est conforme à la suite de la visite de l’inspecteur de la Ville de Québec et au respect de ses recommandations; • La neige provenant du cabanon n’est pas la cause des dommages. [ 9 ] La Personnelle, assurances générales inc., assureur responsabilité de monsieur Stapleton, a déposé un Acte d’intervention volontaire de type conservatoire .
Cette intervention est autorisée par le Tribunal. LA QUESTION EN LITIGE Monsieur Stapleton a-t-il causé un bris à l’abri d’automobile de madame Morin par la neige tombée de son cabanon justifiant une indemnisation ? [ 10 ] Le Tribunal conclut que oui et fixe à 2 700 $ les dommages-intérêts que monsieur Stapleton doit payer à madame Morin. Voici pourquoi. L’ANALYSE [ 11 ] Madame Morin attribue à monsieur Stapleton la responsabilité du bris de son abri d’automobile survenu le 21 mars 2019, occasionné par la chute de neige et de glace en provenance de la toiture de son cabanon.
Ce dernier nie que le bris de l’abri soit dû à un tel événement. [ 12 ] Madame Morin appuie sa demande sur l’
article 1457 du Code civil du Québec qui établit le cadre de la responsabilité civile extracontractuelle ainsi : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 13 ] Dans le cadre de la présente demande en responsabilité civile extracontractuelle, madame Morin doit démontrer, selon les mêmes règles de preuve, la faute de monsieur Stapleton, le préjudice subi et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. Il lui appartient de prouver de façon prépondérante le bien-fondé de sa réclamation.
Elle doit donc démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable, par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes qu’il est raisonnablement possible d’en tirer [5] . [ 14 ] L’
article 983 du Code civil du Québec traite de la règle particulière à la propriété immobilière au sujet des toits en ces termes : 983. Les toits doivent être établis de manière que les eaux, les neiges et les glaces tombent sur le fonds du propriétaire. [ 15 ] Une telle responsabilité revient à monsieur Stapleton pour ce qui peut tomber du toit de son cabanon. [ 16 ] D’autre part, l’
article 1465 du Code civil du Québec traite de la responsabilité civile découlant du fait autonome d’un bien ainsi : 1465. Le gardien d’un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu’il prouve n’avoir commis aucune faute. [ 17 ] Il est établi que la neige et la glace accumulées sur la toiture d’un bâtiment sont des biens que le propriétaire a sous sa garde [6] . [ 18 ] Il existe ainsi une présomption de responsabilité du gardien d’un bien à moins qu’il puisse démontrer qu’il a pris tous les moyens raisonnables pour empêcher le fait dommageable.
Ce gardien peut repousser la présomption de cette faute légale en prouvant qu’il était dans l’impossibilité d’en empêcher la survenance selon le critère de la personne normalement prudente et diligente. [ 19 ] Mais avant d’appliquer la présomption de responsabilité envers monsieur Stapleton, le Tribunal doit préalablement déterminer si le bris à l’abri d’automobile de madame Morin a réellement été causé par la chute de la neige et de la glace. [ 20 ] L’abri d’automobile est adjacent à la maison de madame Morin, de son côté droit. Il a été construit en 1989.
La structure de cet abri repose sur trois poutres appuyées sur le mur droit de la maison et à son extrémité opposée, sur des colonnes appuyées sur des sonotubes en béton. [ 21 ] En 2008, monsieur Stapleton a installé un cabanon dans sa cour arrière, près de la ligne mitoyenne entre les terrains respectifs des parties, parallèle à l’abri d’automobile de madame Morin. La toiture du cabanon est formée d’une double pente, inclinée à 34,2 degrés, dont l’une pointe vers l’abri d’automobile de madame Morin. Cette dernière pente ne comporte pas de pare-neige ni de gouttière au moment de l’incident en litige.
[ 22 ] Ces deux structures sont somme toute rapprochées : • La distance entre le mur de l’abri d’automobile et le mur du cabanon est de 130,81 centimètres (cm) ou 51,5 pouces (po); • La distance entre le toit de l’abri et le toit du cabanon est de 106,68 cm ou 42,5 po; • La distance entre la limite du terrain et le toit du cabanon voisin est de 50,8 cm ou 20,5 po. [7] [ 23 ] Madame Morin a porté plainte contre monsieur Stapleton à la municipalité au sujet du cabanon.
À la suite de l’inspection faite en août 2017, monsieur Stapleton a reçu un avis d’infraction relatif au revêtement et à l’emplacement de son cabanon. Pour éviter tout problème, il a pris la décision d’apporter des correctifs et de changer le revêtement de la toiture par de la tôle d’aluminium. Il a déplacé le cabanon afin d’être certain que la marge de recul requise de 0,75 mètre de distance de la ligne mitoyenne soit conforme [8] .
Les travaux correctifs apportés à l’automne 2017 ont été considérés comme conformes par la Ville de Québec. [ 24 ] La conformité du cabanon aux règlements municipaux n’exempte toutefois pas monsieur Stapleton de ses obligations légales de s’assurer que les eaux, les neiges et les glaces tombent sur son propre fonds et d’empêcher la survenance de chutes sur le fonds voisin à moins d’une impossibilité de ce faire [9] . [ 25 ] L’assureur nie toute responsabilité de monsieur Stapleton.
Il considère que les colonnes se sont déplacées des sonotubes , vers l’intérieur de l’abri à force du temps, en raison du mouvement du sol sous les effets du gel et du dégel. Le Tribunal n’est pas lié par la position prise par l’assureur qui ne peut être considérée comme neutre puisqu’il a un intérêt à nier la responsabilité et la couverture d’assurance.
Cette hypothèse de l’assureur n’est pas appuyée d’un rapport d’expertise. [ 26 ] Madame Morin a produit le rapport d’expertise de monsieur Michel Chamberland, ingénieur-conseil, faisant état de ses observations et des recommandations sur les travaux à effectuer dans l’avenir pour assurer l’intégrité de l’abri à long terme [10] . La visite des lieux par l’expert s’est faite le 6 novembre 2019 alors que les travaux de réparation de l’abri d’automobile avaient été réalisés en juillet 2019. Il formule deux recommandations [11] : 1.
Le cabanon voisin sera déplacé de manière à ce que la neige ne puisse plus endommager la maison à l’étude dans ce rapport. 2. Des arrêts de neige/glace seront installés sur la toiture du cabanon voisin pour assurer la sécurité des habitants et du public et l’intégrité du bâtiment à l’étude. [Reproduction intégrale de l’extrait] [ 27 ] Monsieur Chamberland établit que la neige glissant du toit de tôle du cabanon a enfoncé le mur de l’abri d’automobile.
Par contre, il ne discute pas de la thèse de l’assureur. [ 28 ] Déjà en 2008, un glissement de neige de la toiture du cabanon avait poussé une vitre de l’abri, de façon à la déplacer de son cadre. La toiture de tôle d’aluminium a augmenté le risque de glissement de la neige vers le fonds de madame Morin même si le cabanon a été déplacé quelque peu depuis. [ 29 ] Monsieur Pascal Lachance d’Option Rénovation a procédé aux travaux de réparations de l’abri le 8 juillet 2019.
Il affirme qu’« [il] est évident que la chute de neige occasionnée par l’angle de la toiture du cabanon est entrée en contact avec le mur de l’abri d’automobile » [12] . [ 30 ] Les photographies produites sont déterminantes [13] . En effet, le Tribunal constate que madame Morin avait fait installer sur l’abri une planche de bois horizontale en hauteur, près de la gouttière et de la toiture, débordant de l’abri vers le cabanon, d’une longueur prenant fin à la hauteur de la ligne mitoyenne des terrains. Cette planche a été fracassée par le glissement de la neige.
La jonction du mur et d’une colonne de l’abri démontre un déplacement de quelques centimètres. Du bois, non peinturé, est ainsi mis à nu. Il ne présente pas une détérioration démontrant une exposition récurrence aux intempéries au fil des années, menant à la conclusion de la survenance du bris au mur de l’abri à l’occasion d’un événement isolé.
De plus, l’une des photographies démontre un amoncellement de neige sur le terrain de madame Morin, à l’avant de l’abri, portant les traces des rainures du toit de tôle du cabanon. [ 31 ] La preuve prépondérante permet au Tribunal de retenir que la neige glissant du toit de tôle a abîmé le mur de l’abri d’automobile. [ 32 ] La présomption de responsabilité de monsieur Stapleton, à
titre de gardien de la neige et de la glace sur la toiture du cabanon, doit produire ses effets. Ce dernier n’a pu démontrer qu’il avait pris tous les moyens raisonnables pour empêcher le fait dommageable. Il n’a pas déplacé le cabanon à une distance suffisante même s’il l’avait déjà déplacé. Il n’a pas posé des pare-neige sur la toiture de tôle nouvellement installée, ce qu’il fit ultérieurement à l’incident toutefois. Les recommandations de l’expert Chamberland démontrent qu’encore aujourd’hui, il est possible de prévenir un tel incident. [ 33 ] Fixer les dommages-intérêts auxquels une
partie a droit n’est pas une tâche facile. Le Tribunal doit s’assurer d’une juste indemnisation, sans enrichissement. [ 34 ] L’
article 1607 du Code civil du Québec délimite l’évaluation des dommages-intérêts en matière extracontractuelle de la façon suivante : 1607. Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. [ 35 ] Les photographies démontrent une certaine vétusté de l’abri d’automobile construit en 1989. Les réparations exécutées par Option Rénovation démontrent une amélioration apportée à la structure originale. Le Tribunal devra déduire la plus-value apportée par les réparations.
Madame Morin a également fait le choix de remplacer les sonotubes de béton par des Techno Pieux . Rien n’indique que
les bases de béton devaient être remplacées. Dans l’exercice de sa discrétion judiciaire, le Tribunal fixe à 1 700 $ les dommages-intérêts que monsieur Stapleton devra payer à madame Morin pour le poste de réclamation au sujet du coût des travaux de réparation de l’abri d’automobile. [ 36 ] Quant à l’autre poste de réclamation, madame Morin a démontré les troubles, ennuis et inconvénients vécus en raison de l’incident.
Cette situation aurait pu être évitée, d’autant plus que monsieur Stapleton était déjà sensibilisé par les inquiétudes clairement manifestées par madame Morin en raison de la présence à proximité du cabanon.
Dans l’exercice de sa discrétion judiciaire, le Tribunal fixe à 1 000 $ les dommages-intérêts que monsieur Stapleton devra payer à madame Morin pour ce poste de réclamation. [ 37 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal a retenu que monsieur Stapleton a causé un bris à l’abri d’automobile de madame Morin par la neige tombée de son cabanon justifiant une indemnisation totalisant 2 700 $ payable avec intérêts depuis le dépôt de la demande en l’absence de la preuve de la transmission d’une mise en demeure réclamant spécifiquement les dommages-intérêts mentionnés à la demande.
Les frais de justice [ 38 ] Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause [14] . Puisque le rapport d’expertise de monsieur Chamberland s’est avéré utile afin d’éclairer le Tribunal dans l’appréciation de la preuve, le Tribunal ordonnera à monsieur Stapleton de payer ses frais d’expertise qui s’ajoutent aux frais de justice correspondant au timbre de la demande [15] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande de madame Johanne Morin; [ 40 ] CONDAMNE monsieur Daniel Stapleton à payer 2 700 $ à madame Johanne Morin, avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 11 décembre 2019, date du dépôt de la demande; [ 41 ] CONDAMNE monsieur Daniel Stapleton à payer à madame Johanne Morin les frais de justice de la demande de 103 $ ainsi que les frais d’expertise de 436,91 $. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. Date d’audience : 20 avril 2021
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