2016 QCCQ 9089, 2016 QCCQ 9089
Opinion
Girard c. Équipement Villeneuve inc. 2016 QCCQ 9089 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-009973-161 DATE : 28 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE GIRARD
Partie demanderesse c. ÉQUIPEMENT VILLENEUVE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE REJET ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le soussigné est saisi d’une demande de rejet de la procédure intentée par Pierre Girard contre la défenderesse Équipement Villeneuve inc. [ 2 ] Ce type de requête doit être fondée sur un motif d’irrecevabilité. [ 3 ] Or, le motif énoncé par la défenderesse Équipement Villeneuve inc. dans sa demande de rejet est le suivant : « Le client a refusé de nous apporter la motoneige afin que nous la réparions .» [ 4 ] Ce motif n’en est pas un parmi ceux prévus par la loi. [ 5 ] En effet, le rejet visé par l’article 547 du Code de procédure civile concerne plutôt les cas d’irrecevabilité tels la litispendance, la chose jugée, l’absence d’intérêt, le défaut de qualité ou la demande non fondée en droit. [ 6 ] Le motif énoncé par Équipement Villeneuve inc. est plutôt factuel et requiert la présentation d’une preuve au Tribunal. [ 7 ] À sa face même, la demande de rejet n’est pas fondée. [ 8 ] La
partie demanderesse a fourni des motifs de contestation de cette demande en utilisant des motifs qui n’ont été d’aucune utilité pour le Tribunal. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] REJETTE la requête en rejet de la demande initiale; [ 10 ] LE TOUT , frais à suivre. __________________________________ PIERRE SIMARD Juge à la Cour du Québec
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