2012 QCCQ 7651, 2012 QCCQ 7651
Opinion
Pichette c. Beaulieu (Meubles Vision plus) 2012 QCCQ 7651 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-056564-122 DATE : 17 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS PICHETTE et DENISE GENEST […] Québec (Québec) […] Parties demanderesses c. CARL BEAULIEU faisant affaire sous le nom de Meubles Vision Plus 571, rue des Moraines Québec (Québec) G3G 1G4
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs ont confié à l'entreprise du défendeur des travaux d'ébénisterie qui ont été exécutés dans la cuisine de leur résidence en novembre 2011 au prix convenu de 6 300 $, avant taxes. [ 2 ] Insatisfaits des travaux réalisés par le défendeur et ce dernier étant au contraire d'avis qu'il avait pleinement exécuté son contrat, les demandeurs ont eu recours à un tiers, Ébénisterie Riobelle, pour les terminer à leur satisfaction. [ 3 ] Ils réclament par conséquent 3 041,09 $ au défendeur qui n'a déposé aucune contestation. [ 4 ] C'est donc une preuve par défaut que le demandeur a présentée au Tribunal et fondée essentiellement sur son témoignage voulant qu'il a payé 3 000 $ comptant à Ébénisterie Riobelle pour parfaire les travaux. [ 5 ] Or le montant réclamé dans sa requête correspond exactement au coût de l'estimation majoré des taxes gouvernementales obtenue en mars 2012 d'une entreprise de rénovation, Rénovation Guy Laflamme inc. [ 6 ] Dans sa déclaration pour valoir témoignage en vertu de l'article 980 C.p.c., le représentant de Ébénisterie Riobelle, Mario Noël, explique avec précision la nature des travaux réalisés à la demande des demandeurs.
Mais sa déclaration reste silencieuse quant à sa rémunération. [ 7 ] Interrogé à ce sujet, le demandeur explique vaguement que le déclarant et lui ont opté pour cette manière de faire étant donné que M. Noël est résident d'une réserve autochtone… Le Tribunal conclut que la preuve présentée par le demandeur est insuffisante pour établir le montant qu'il aurait déboursé dans le but d'exécuter les travaux que le défendeur s'était engagé à exécuter. La meilleure preuve étant qu'il produise un écrit à cette fin.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête, aucuns frais n'étant adjugés. __________________________________ DANIEL LAVOIE
Date d’audience : 5 septembre 2012
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