2016 QCCQ 8126, 2016 QCCQ 8126
Opinion
Protection de la jeunesse — 161130 2016 QCCQ 8126 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-013357-157 DATE : 10 mars 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ (JP2197) lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X , née le [...] 2000 Adolescente et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Requête en révision et en prolongation amendée relativement à l'adolescente X, âgée de 15 ans, et demande qu’elle soit confiée à sa mère, avec diverses mesures d'aide pour une période allant jusqu'au 14 juillet 2016. [ 2 ] Le père est absent à l’audition bien que la requête lui ait été dûment signifiée par courriel. [ 3 ] La mère et l’adolescente consentent aux mesures proposées.
La preuve et son analyse [ 4 ] Le 14 juillet 2015, le soussigné déclare que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis et ordonne qu’elle soit confiée à madame C, avec un suivi social pour une période de six mois. [ 5 ] Depuis ladite ordonnance, la situation de X a évolué en dents de scie. [ 6 ] Madame C s’est plainte que l’adolescente ne fonctionnait pas bien (vol de bijoux, consommation de drogue, absences scolaires) et a exprimé avoir des difficultés à encadrer cette dernière. [ 7 ] En septembre 2015, l’adolescente a passé une nuit à l’hôpital après avoir ingéré plusieurs comprimés, laissant croire qu’elle voulait se suicider.
Elle bénéficie actuellement d’un suivi psychologique. [ 8 ] C’est dans ce contexte qu’elle a été confiée à sa mère le 9 novembre dernier, puis confiée au Gîte jeunesse par ordonnance de cette Cour le 11 novembre 2015.
[ 9 ] Malheureusement, X a eu la gale, faisant en sorte que du 17 au 21 novembre 2015, elle a séjourné chez sa mère étant donné que le Gîte jeunesse devait procéder à la désinfection des lieux. [ 10 ] Le 23 novembre 2015, elle a fait une crise au cours de laquelle elle s’est blessée les jointures des mains et a frappé violemment un mur. Le lendemain, elle a refusé d’aller à l’école et de retourner au Gîte jeunesse après une rencontre avec une psychologue. [ 11 ] Le 26 novembre 2015, le Gîte jeunesse demande le départ de l’adolescente, vu les doutes de consommation, son manque de transparence et de collaboration.
Elle a donc été conduite au centre de réadaptation. [ 12 ] Le 27 novembre 2015, madame la juge Bourassa, j.c.Q., rejette une Requête en révision des mesures provisoires demandant que l’adolescente soit confiée en centre de réadaptation et la confie à sa mère jusqu’à l’audition des présentes. [ 13 ] Bien que la mère et l’adolescente affirment que tout va bien à la maison depuis son retour, la preuve démontre qu’il y a encore plusieurs lacunes à corriger. [ 14 ] La mère est maintenant séparée d’avec monsieur D depuis le 11 février dernier et assume la garde de leur fils Y.
Elle a des difficultés au niveau de l’encadrement de ses enfants, y compris Z dont elle assume la garde partagée et qui est né d’une autre union. [ 15 ] Questionnée sur sa consommation de drogue, la mère reconnait avoir connu une rechute au mois de février dernier, mais dit avoir cessé toute consommation. [ 16 ] Au rapport de l’intervenante sociale du 7 décembre 2015, on peut lire que ce n’est que lorsqu’elle a été confrontée à des tests de dépistage positifs qu’elle a admis à l’intervenante avoir consommé du cannabis à l’automne dernier. [ 17 ] Pourtant, lors de l’audition en juillet 2015, la mère disait ne plus consommer aucune drogue depuis quelques semaines. [ 18 ] Force est de constater que la mère est toujours aux prises avec cette problématique. [ 19 ] Au niveau de la consommation de l’adolescente, cette dernière dit avoir cessé depuis le 11 novembre dernier. [ 20 ] Au rapport de l’intervenante sociale, on peut lire que le 21 septembre dernier, lors d’une rencontre avec cette dernière, elle lui a admis avoir fumé du cannabis presque tous les jours.
Là encore, ce n’est qu’une fois confrontée aux résultats des tests sanguins effectués au CHUL que l’adolescente a fini par admettre. [ 21 ] Le Tribunal note que tant la mère que l’adolescente manquent de transparence au niveau de leur consommation de drogue et qu’elles ne donnent pas toujours l’heure juste à l’intervenante sociale. [ 22 ] Bref, la preuve est prépondérante à l’effet que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis pour les motifs retenus dans l’ordonnance du 14 juillet 2015.
Les mesures [ 23 ] L’adolescente vit au domicile maternel à temps plein depuis le 27 novembre dernier. [ 24 ] À son rapport du 4 mars 2016, l’éducateur mentionne que X est une jeune qui démontre un bon potentiel.
Elle a commencé un stage où elle performe bien, au point où on lui a offert un emploi. [ 25 ] Monsieur [intervenant 1] note que la relation familiale semble bien aller, toutefois elle demeure tendue envers l’ex-conjoint de sa mère, qui rejette la faute de sa séparation sur elle. [ 26 ] Enfin, il écrit que, depuis son retour dans le milieu de sa mère, X semble bien fonctionner dans ses sphères de vie : école, stage, famille. De plus, monsieur [intervenant 1] mentionne ne pas l’avoir remarquée en état de consommation.
Il souligne que X est une jeune fille qui a vécu beaucoup de choses et que le suivi psychologique peut énormément l’aider. [ 27 ] Il est en effet encourageant, comme le souligne l’intervenante sociale, de constater que l’adolescente fonctionne bien au niveau scolaire et dans ses stages et qu’elle semble démontrer beaucoup de motivation afin de réussir. [ 28 ] Toutefois, comme le Tribunal l’a souligné à l’audition, tant la mère que l’adolescente doivent faire preuve d’une plus grande transparence envers la DPJ et continuer à collaborer aux mesures d’aide offertes, tout en se tenant à l’écart de toute consommation de drogue de même que des consommateurs. [ 29 ] Le Tribunal recommande également à la mère de continuer son suivi médical et de prendre sa médication régulièrement.
En effet, il a été démontré qu’au cours des derniers mois, la mère peut faire preuve de laxisme au niveau de son suivi médical et de la prise de sa médication pour son problème de santé mentale. [ 30 ] Comme le prévoit l’
article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , il n’est donc pas impossible de maintenir l’adolescente dans son milieu familial maternel, dans la mesure où la mère et l’adolescente collaborent aux mesures d’aide offertes. [ 31 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. [ 32 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux mesures proposées, lesquelles sont dans le meilleur intérêt de l’adolescente.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis aux motifs de risque sérieux de négligence [1] , en lien avec le problème de toxicomanie et de santé mentale de la mère, de négligence sur le plan éducatif [2] , en lien avec la présence de tiers inappropriés dans le milieu familial maternel, et de troubles de comportement sérieux [3] , en lien avec les problèmes de toxicomanie de l’adolescente et ses propos suicidaires; [ 35 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période allant au 14 juillet 2016 :
a) QUE l'adolescente soit confiée en milieu familial maternel;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) QU' un éducateur oeuvrant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
d) QUE l'adolescente et les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour mettre fin à la situation de compromission;
e) QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
f) QUE l'adolescente fréquente un milieu scolaire de façon assidue;
g) QUE l'adolescente reçoive certains soins et services de santérequis par son état et respecte les recommandations qui en découlent (suivi médical et suivi psychologique); [ 36 ] AUTORISE que les contacts entre le père et l'adolescente s'effectuent selon entente entre les parties, en tenant compte du désir de l'adolescente; [ 37 ] RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes :
a) QUE la mère maintienne son suivi médical et prenne sa médication régulièrement.
b) QUE la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
c) QUE les parents et l'adolescente autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 38 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 39 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Valérie Daigle , procureure de la requérant e Me Myriam Cantin, p rocureure de l' adolescente Me Alyne Pearson, procureure de la mère M. B, père (absent à l’audition) /jy Date d’audience : 10 mars 2016
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