2010 QCCQ 11756, 2010 QCCQ 11756
Opinion
Hamel c. Hotel Park Inn 2010 QCCQ 11756 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-119352-096 DATE : 9 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jean-Martin HAMEL […] Terrebonne (Québec) […]
Partie demanderesse c. HOTEL PARK INN 7300, Côte de Liesse St-Laurent (Québec) H4T 1E7
Partie défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jean-Martin Hamel (HAMEL) réclame à Hôtel Park Inn (PARK INN) la somme de 2 350 $ en dommages comme suite à la perte d'un porte-document et de son contenu déposé auprès de PARK INN. [ 2 ] PARK INN n'est pas présente à l'audience bien qu'elle ait été dûment convoquée par avis transmis le 14 octobre 2010.
LES FAITS [ 3 ] Le 5 janvier 2009, HAMEL oublie un porte-document dans la navette reliant l'aéroport Pierre Eliott Trudeau et l'hôtel où il séjourne, le Confort Inn Dorval. [ 4 ] Le conducteur de la navette trouve le porte-document, mais le rapporte au PARK INN, l'autre hôtel desservi par la navette. [ 5 ] HAMEL contacte le PARK INN qui confirme avoir reçu le porte-document, mais qui l'égare avant de pouvoir lui remettre. [ 6 ] HAMEL réclame en dommages les montants suivants : Le porte-document 50 $ Un ordinateur portatif 1 587 $ Un iPod nano 214 $ Un livre « le guerrier » 40 $ Cinq DVD 112 $ Frais de renouvellement de passeport 87 $ Total : 2 090 $ ANALYSE [ 7 ] En acceptant de prendre le porte-document du conducteur de la navette, PARK INN a souscrit à un contrat de dépôt à
titre gratuit. [ 8 ] Au sujet du contrat de dépôt, les dispositions suivantes du Code civil du Québec sont d'intérêt : « 2280. Le dépôt est le contrat par lequel une personne, le déposant, remet un bien meuble à une autre personne, le dépositaire, qui s'oblige à garder le bien pendant un certain temps et à le restituer.
Le dépôt est à
titre gratuit; il peut, cependant, être à
titre onéreux lorsque l'usage ou la convention le prévoit. 2283. Le dépositaire doit agir, dans la garde du bien, avec prudence et diligence; il ne peut se servir du bien sans la permission du déposant. 2284. Le dépositaire ne peut exiger du déposant la preuve qu'il est propriétaire du bien déposé; il ne peut l'exiger, non plus, de la personne à qui le bien doit être restitué. 2285. Le dépositaire est tenu de restituer au déposant le bien déposé, dès que ce dernier le demande, alors même qu'un terme aurait été fixé pour la restitution. Il peut, s'il a émis un reçu ou un autre
titre qui constate le dépôt ou donne à celui qui le détient le droit de retirer le bien, exiger la remise de ce titre. 2289. Le dépositaire est tenu, si le dépôt est à
titre gratuit, de la perte du bien déposé qui survient par sa faute; si le dépôt est à
titre onéreux ou s'il a été exigé par le dépositaire, celui-ci est tenu de la perte du bien, à moins qu'il ne prouve la force majeure. » [ 9 ] La preuve révèle que PARK INN a bel et bien reçu le porte-document du conducteur de la navette. Sa perte découle du fait que ses employés n'ont pas agi avec prudence et diligence. PARK INN a commis une faute et doit restituer la valeur des biens déposés. [ 10 ] L'ordinateur portatif avait trois ans d'usure. Considérant qu'un ordinateur portatif a une vie utile d'environ cinq à six ans, le Tribunal y appliquera une dépréciation de 50 %.
Du reste, une dépréciation globale de 20 % pour les autres biens apparaît, dans les circonstances, raisonnables. [ 11 ] Considérant que la preuve établit la valeur des biens perdus à 1 296 $. [ 12 ] Considérant l'absence de preuve au soutien de la défense. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement l'action. CONDAMNE Hôtel Park Inn à payer à Jean-Martin Hamel la somme de 1 296 $ avec intérêt au taux légal, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis la mise en demeure du 8 juillet 2009. Avec frais judiciaires de 99 $. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Date d’audience : 30 novembre 2010
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