2021 QCCQ 8220, 2021 QCCQ 8220
Opinion
Lechasseur-Caron c. Marquis 2021 QCCQ 8220 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-32-005569-201 DATE : 18 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CARL LECHASSEUR-CARON Demandeur c.
GÉRALD MARQUIS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame au défendeur la somme de 15 000 $, à
titre de dommages résultant de la vente d’un immeuble. Plus particulièrement, il estime que le défendeur a fait défaut de lui remettre certains biens meubles qui auraient dû être inclus dans la vente . [ 2 ] Le défendeur nie devoir quelque montant que ce soit au demandeur. Se portant demandeur reconventionnel, il lui réclame la somme de 10 705 $ à
titre de dommages. [ 3 ] En 2019, le défendeur est âgé de 84 ans. Il a perdu son épouse et souhaite aller vivre dans une résidence pour personnes âgées. [ 4 ] Le défendeur est propriétaire d’une magnifique propriété, située en bordure du fleuve à Cacouna.
Cette propriété représente un site unique, en raison de sa grandeur (environ 60 000 pieds carrés), de la proximité du fleuve ainsi qu’en raison de l’absence de voisins. [ 5 ] Le défendeur confie la vente de sa maison à Alexandre Ouellet, courtier auprès de Les Immeubles GLMC inc. qui la met en vente à 279 000 $. [ 6 ] Il dit à monsieur Ouellet que dans la vente sont inclus divers biens, comme les garnitures de fenêtres, les lustres, l’aspirateur central et les accessoires, le lave-vaisselle, le poêle à bois ainsi qu’une cuisinière en bois. [ 7 ] Il ajoute que l’ameublement peut aussi faire l’objet de discussions et il souhaite déménager un cabanon vert se trouvant à l’extérieur sur la propriété [1] . [ 8 ] Le demandeur, qui demeure à Trois-Rivières, est intéressé par cette propriété.
Il explique qu’il souhaite la louer à court terme par des plates-formes comme Airbnb. [ 9 ] Le demandeur fait une première offre qui est refusée par le défendeur.
Il en fait une deuxième qui est acceptée le 20 mai 2019 [2] . [ 10 ] Ainsi, le demandeur s’engage à acheter l’immeuble pour 250 000 $ et que l’acte de vente soit signé avant le 30 juin 2019. [ 11 ] Cette promesse d’achat D-4 précise que sont exclus de la vente : 3 ou 4 meubles faits par le vendeur; Le camion et la remorque Le petit chalet vert (sera déménagé par le vendeur et le terrain sera remis en état par ce dernier); La table d’ordinateur au 2ème Le set de cuisine Le divan-lit au rez-de-chaussée Le petit lit au sous-sol; [ 12 ] Le 12 juin 2019, les parties signent le contrat de vente.
La vente est faite pour un montant de 250 000 $ et sans garantie légale,
aux risques et périls du vendeur. [ 13 ] Ce contrat de vente P-1 précise ce qui est inclus dans la vente : Elle inclut également tous les bâtiments sur le terrain, tout le contenu des bâtiments et de la maison (meubles, électroménagers, motoneige, VTT côte à côte, etc…), la remorque, 3 ou 4 meubles faits par le vendeur, le mobilier de cuisine, le divan-lit au rez-de- chaussée, et tout ce qui restera sur les lieux après 17 h, à l’exception des biens conservés par l’acquéreur pour le vendeur dans le garage, mais exclut quelques effets personnels tels que vêtements, ordinateur, albums photos, les outils du garage, le camion, la table d’ordinateur au 2 e étage, le petit lit au sous-sol ainsi que le petit chalet vert, la petite remise et l’abri de bois qui seront déménagés, le tout vendu sans garantie pour le futur, mais étant présentement fonctionnel. [ 14 ] L’immeuble dont le demandeur fait l’acquisition est composé d’une maison ayant un sous-sol ainsi qu’un étage, d’un garage détaché et d’une remise.
Se retrouve en haut du garage un petit espace de vie qui est muni à l’extérieur d’une moustiquaire. [ 15 ] Le demandeur prend possession le jour même de l’immeuble. [ 16 ] Le demandeur explique que lors de la prise de possession, il a constaté que certains meubles et éléments décoratifs ont été enlevés de la maison. [ 17 ] Au soutien de cette prétention, le demandeur produit les photos P-3, qui ont été prises par le courtier Ouellet lorsqu’il a mis la maison en vente, au début de 2019. [ 18 ] Toutefois, la preuve prépondérante établit qu’entre le moment où ces photographies ont été prises et la première visite du demandeur, certains effets personnels du défendeur, auxquels le demandeur prétend avoir droit, ne s’y trouvaient plus. [ 19 ] Le demandeur estime que la valeur de ces meubles est 4 500 $.
Au soutien de cette prétention, il produit une évaluation effectuée par Marie-Christine Fortin, qui est une évaluatrice en biens mobiliers. [ 20 ] Le Tribunal estime que l’évaluation de madame Fortin a une faible valeur probante. En effet, celle-ci n’a jamais vu les biens en question, se contentant de les voir sur les photographies P-3.
Aussi, l’évaluation qu’elle fait de ses biens (entre 2 000 $ et 4500 $) est tellement grande qu’elle rend son évaluation non crédible. [ 21 ] Le demandeur reproche au défendeur d’avoir enlevé certains biens meubles, comme une chaise berçante, une table de nuit, une table et une lampe décorative, un vaisselier. Le reste des biens auxquels il prétend avoir droit sont constitués des objets de décoration, tels des cadres, miroirs, horloge, baromètre et thermomètre muraux.
Il estime aussi que le défendeur aurait dû laisser la machine à café, la cafetière, un four à pain de comptoir de type grille-pain [3] . [ 22 ] Le demandeur réclame donc 4 500 $, soit le maximum de l’évaluation de madame Fortin, pour ces biens et il estime que leur retrait a entaché le charme et le cachet de la maison. [ 23 ] Par conséquent, il attribue à ce manque d’éléments décoratifs le fait qu’il n’a pu louer la maison pendant la période estivale 2019. [ 24 ] Il estime qu’il a ainsi été privé d’une période de location de 16 semaines, à 1 200 $ par semaine, pour un total de 18 000 $.
Cette réclamation n’est aucunement appuyée par la preuve, le demandeur se contentant de produire la description d’une maison ancestrale, située proche de Cacouna, pour janvier 2020 [4] . [ 25 ] De plus, le demandeur explique que le défendeur s’est présenté à la maison pour récupérer ses effets personnels se trouvant dans le garage.
Il reconnaît que telle était l’entente entre les parties. [ 26 ] Toutefois, il lui reproche de ne pas l’avoir avisé avant. [ 27 ] La preuve non contredite établit que le demandeur a quitté la maison pour se rendre à sa résidence de Trois-Rivières peu de temps après la signature du contrat de vente. [ 28 ] Lorsque le défendeur est allé récupérer ses outils se retrouvant dans le garage, tel qu’entendu entre les parties, le demandeur ne s’y trouvait pas. [ 29 ] Le demandeur estime toutefois que le défendeur est entré par effraction dans le garage et affirme que le défendeur a laissé les lieux sens dessus dessous et est reparti sans fermer ni barrer les portes des bâtiments. [ 30 ] Angoissé par cette situation, le demandeur a installé un système de surveillance qu’il a payé 517,39 $ [5] . [ 31 ] Afin de donner juridiction à cette Cour, le demandeur réduit sa réclamation à 15 000 $. [ 32 ] La preuve prépondérante établit que l’état de santé du défendeur lors de la vente de la maison est assez précaire : il venait d’avoir une chirurgie pour un cancer de la vessie. [ 33 ] Ses enfants, Guy et Isabelle Marquis, l’ont aidé pour le déménagement. [ 34 ] La preuve non contredite établit que le défendeur a laissé dans la maison la plupart des meubles du rez-de-chaussée, les meubles dans les chambres à coucher, la vaisselle, la literie et les couvertures. [ 35 ] Le défendeur a enlevé des objets décoratifs ainsi que des objets ayant une valeur sentimentale, tels que la vaisselle antique ainsi que le vaisselier la contenant, qui avaient appartenu à sa défunte épouse, une chaise berçante se trouvant dans le solarium qu’il avait eue
en cadeau de ses enfants, et divers autres objets semblables. [ 36 ] Le défendeur a laissé au demandeur tous les rideaux s’y trouvant, les électroménagers, une grande remorque, un VTT côte à côte, une motoneige. [ 37 ] Le témoignage du défendeur est crédible lorsqu’il explique qu’il n’avait pas besoin de beaucoup d’objets dans la résidence pour personnes âgées où il emménageait, mais qu’il souhaitait que lui et ses enfants conservent des objets décoratifs ayant une valeur sentimentale. [ 38 ] Quant aux outils de garage, le défendeur explique qu’il a dû retourner à deux reprises pour les chercher, une fois avec son fils Guy et l’autre fois avec son gendre, Roger Pelletier. [ 39 ] La preuve prépondérante établit que le défendeur avait gardé une clé du garage afin de pouvoir récupérer ses outils, tel que prévu dans le contrat de vente. [ 40 ] Toutefois, en arrivant sur les lieux, il a constaté que sa clé ne fonctionnait pas.
Il a donc demandé à son fils Guy d’entrer par le petit logement se trouvant en haut du garage, et qui est muni à l’extérieur uniquement d’une porte-moustiquaire. [ 41 ] Guy Marquis a pris ce chemin et il est allé débarrer de l’intérieur la porte du garage.
Ils ont mis les outils dans son camion et il a barré la porte du garage de l’intérieur, puis est ressorti par la porte-moustiquaire. [ 42 ] Le témoignage de Roger Pelletier, qui a aidé le défendeur à aller chercher la tour à bois qui se trouvait dans le garage, est au même effet. [ 43 ] Par conséquent, la preuve prépondérante établit que le défendeur est allé chercher ses outils dans le garage, tel que prévu au contrat de vente.
Elle ne permet pas de conclure que le défendeur, son fils ou son gendre ont causé quelque dommage que ce soit au garage ou qu’ils ont laissé les lieux sens dessus dessous, comme prétend le demandeur. [ 44 ] Le contrat P-1 prévoit expressément que les bâtiments sont inclus dans la vente, ainsi que leur contenu, tel que des meubles, électroménagers, motoneige, etc., mais le contrat exclut les biens personnels du défendeur. [ 45 ] Le Tribunal estime que les biens que le défendeur a emportés sont ses effets personnels et n’étaient pas inclus dans la vente. [ 46 ] Tel que prévu au contrat de vente, le défendeur a vendu au demandeur une maison qui était meublée et fonctionnelle, même s’il a enlevé des objets de décoration qui lui appartenaient et qui représentaient des souvenirs familiaux.
La maison était meublée et pouvait être habitée sans problème. [ 47 ] Il est étonnant que le demandeur, qui a fait l’acquisition d’une propriété unique à un très bon prix, poursuive le défendeur qui a fait preuve de générosité à son égard, lui laissant plein de meubles et autres objets. [ 48 ] Par conséquent, le demandeur n’a pas prouvé avoir droit à quelque montant que ce soit.
Son action sera rejetée, avec frais. [ 49 ] Quant à la demande reconventionnelle du défendeur, celui-ci reconnaît candidement que les troubles et inconvénients subis se sont traduits par des nuits d’insomnie en raison du tracas causé par la présente poursuite. [ 50 ] En raison de l’absence d’une preuve prépondérante, la demande reconventionnelle doit aussi être rejetée. Toutefois, elle sera rejetée sans frais, dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 51 ] REJETTE la demande; [ 52 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE de 209 $ payables au défendeur; [ 53 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 54 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q.
Date d’audience : 17 août 2021
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