2016 QCCQ 8982, 2016 QCCQ 8982
Opinion
Giasson c. CH Rénovation 3510 inc. 2016 QCCQ 8982 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-012024-157 DATE : 12 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Hélène Giasson Demanderesse c. C.H. Rénovation 3510 inc.
Défenderesse et/ Stéphane Hébert Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-8 et D-1 à D-3) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Hélène Giasson réclame la somme de 3 454,12 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 14 mai 2015 : « 1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes : Manque de professionnalisme et nombreuses erreurs commises lors des travaux de rénovation (troubles et inconvénients) : 1000$ 1276.22 $(P-5)+306.93 $(P-3) : Coût des réparations 546.13$: coûts d'expertise Frais honoraires avocat : 324.84 $:. 2. Les faits se sont produits le ou vers le 20 juillet 2012, à Otterburn Park (Québec). 3. Le montant de la demande est de 3 454,12 $. 4. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : Voir par. 5 et ensuite la demanderesse ajoute les précisions suivantes : L'électricien ayant fait les travaux afin de remédier aux erreurs de la défenderesse, a dû enfoncer un mur ainsi qu'une
partie d'un second mur, s'assurant ainsi de respecter les normes en matière de construction. Le coût relié à ces travaux s'élève à 1000 $. La soumission comprenait également l'installation d'une porte encastrée. En raison de la réticence de la défenderesse à installer ladite porte, la demanderesse y a finalement renoncé. Or, elle a remis l'excédant de 850$ à la défenderesse puisque ce travail n'a jamais été effectué, bien qu'il était couvert par le prix global que la défenderesse lui avait soumis et qu'elle a payé à la fin des travaux. La demanderesse ajoute qu'une plainte a été portée par la Corporation des maîtres électriciens du Québec. 5. Aux faits mentionnés ci-dessus, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes : C'est en date du 20 juillet 2012 que la demanderesse s'est aperçue que la défenderesse refusait de collaborer. Le 2 mai 2012, la défenderesse a débuté les travaux chez la demanderesse afin de rénover la cuisine. Préalablement à l'obtention du contrat de rénovation, la défenderesse a présenté à la demanderesse une soumission sur laquelle apparaissait plusieurs travaux à effectuer et ce, pour une somme de 10 887.00$ plus taxes.
Le prix de la soumission incluait notamment les frais reliés à la plomberie, à l'électricité ainsi que l'installation et la finition d'une porte encastrée. Or, bien que la demanderesse ait payé l'entièreté de la somme réclamée à la défenderesse, la défenderesse a omis de faire lesdits travaux prévus à la soumission. En effet, en raison des délais encourus par la défenderesse, la demanderesse a dû faire appel à un tiers afin d'installer la plomberie dans sa cuisine. La demanderesse a ainsi déboursé une somme de 115.90$ alors que ce travail était
couvert dans la soumission de la défenderesse. La défenderesse a, par la suite, procédé à l'installation du dosseret, mais celui-ci a été installé de sorte que la demanderesse n'avait plus d'eau chaude. Lorsqu'elle a informé la défenderesse de la situation, la défenderesse lui a répondu d'appeler son plombier afin de réparer son erreur. La demanderesse a ainsi dû payer la somme de 79.33$ à son plombier afin de rétablir l'eau chaude. La demanderesse a également rencontré un problème important quant à l'électricité de sa cuisine.
Lorsque la défenderesse a déplacé le mur séparant la cuisine de la chambre, une prise de la cuisine fonctionnait avec l'interrupteur de la chambre. Ceci étant inacceptable, la demanderesse a communiqué immédiatement avec la défenderesse. Or, la défenderesse a refusé de faire les travaux nécessaires afin de rétablir la situation. Il manquait également plusieurs prises électriques dans la cuisine, que la défenderesse a refusé d'ajouter malgré les demandes de la demanderesse. 6. Bien que le paiement soit dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. » (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que les parties défenderesses C.H. Rénovation 3510 inc. et Stéphane Hébert refusent de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à leur contestation datée du 28 juin 2015 : « - Travaux électrique non inclus dans la soumission donc non exécuté - Travaux de céramique exécuté en échange de la porte rétractable -Travaux de plomberie exécuté sauf installation du robinet exécuté par un tiers plombier ….. etct!! » (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que le 6 novembre 2011 (P-5), la
partie défenderesse acceptait un contrat de rénovation de la cuisine de la demanderesse, moyennant la somme de 10 889 $ plus taxes; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu'il s'agit en l'espèce d'un contrat d'entreprise au sens de l'
article 2098 du Code civil du Québec : « 2098.
Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. » [ 6 ] CONSIDÉRANT qu'il appert du contrat produit en preuve que la défenderesse s'engageait à exécuter des travaux avec installation d'une porte encastrée, ce qu'elle n'a pas fait, la demanderesse réclamant donc un crédit de 781,83 $; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse a prouvé, par le témoignage de monsieur Stéphane Hébert, que la valeur de la porte encastrée de 781,83 $ a été compensée par des travaux additionnels exécutés et non prévus au contrat, telle l'installation de céramique sur le dosseret du comptoir de cuisine; [ 8 ] CONSIDÉRANT que faute de meilleure preuve, le Tribunal retient que les frais relatifs à l'absence d'installation de la porte coulissante ont été compensés par l'exécution des travaux de céramique du dosseret; [ 9 ] CONSIDÉRANT que contrairement aux prétentions de monsieur Stéphane Hébert, les travaux d'électricité étaient compris dans le contrat d'entreprise du 6 novembre 2011, et que seuls les travaux « d'installer la finition électrique avec fixtures » n'étaient pas compris dans le contrat; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé que les travaux d'électricité exécutés par la défenderesse l'ont été à l'encontre des règles de l'art, tel qu'il appert du rapport du technologue professionnel Jeffrey Bibaud produit au dossier (P-5) : « Électricité Les prises de courant situées au-dessus du comptoir de cuisine à droite de l'évier et sur le mur adjacent à côté de la cuisinière comportent des déficiences.
Il s'agit de nouvelles prises de courant qui ont été installées par l'entrepreneur en construction lors des travaux de rénovations comportant les déficiences suivantes : 1. Les sorties électriques sont situées à moins de 1.5 mètre de l'évier de cuisine et elles ne sont pas protégées par un disjoncteur différentiel de classe A (DDFT).
Cela n'est pas conforme aux normes du code électrique selon l'article 26-700 qui stipule; 26-700 Les prises de courant de configuration CSA 5-15R ou 5-20RA situées à moins de 1,5 m d'éviers (cuves avec tuyau d'évacuation), de baignoires ou de cabines de douche doivent être protégées par un disjoncteur différentiel de classe A. 2. La prise de courant située à droite de l'évier de cuisine a été raccordée sur une dérivation électrique de la pièce adjacente utilisée comme bureau laquelle était contrôlée par un interrupteur du luminaire.
Selon les informations fournies, l'entrepreneur en construction aurait utilisé un circuit électrique déjà existant dans une autre pièce au lieu d'ajouter une nouvelle dérivation. Toutes prises de courant dans une cuisine doit être raccordée à des circuits spécifiquement pour cette pièce. Au moment de notre inspection, cette prise de courant était raccordée correctement sur un nouveau circuit ce qui aurait été fait par un électricien engagé par la cliente; 26-722 Il doit y avoir au moins deux dérivations pour les prises de courant (15 A sectionnables ou 20 A à encoche en
T) desservant les surfaces de travail de cuisine des logements et pas plus de deux prises de courant ne doivent être connectées à une dérivation. » (sic) [ 11 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal fait droit à la somme de 356,42 $ pour les correctifs des travaux d'électricité; [ 12 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé qu'après l'exécution des travaux de céramique sur le dosseret, elle n'avait plus d'eau chaude et qu'elle a dû encourir des frais de plomberie de 79,33 $ en raison du refus de la demanderesse de corriger la situation;
[ 13 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal fait donc droit à la somme de 435,75 $ pour les travaux correcteurs à l'électricité et à la plomberie, à laquelle somme est ajoutée une somme forfaitaire de 250 $ pour couvrir tous les autres ennuis et inconvénients connus par la demanderesse en raison de la mauvaise exécution du contrat par la défenderesse; [ 14 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal ne fait pas droit à la réclamation en remboursement des honoraires professionnels d'avocats, la demanderesse ayant librement choisi de les engager pour la conduite de son dossier; [ 15 ] CONSIDÉRANT que rien dans la preuve offerte par la demanderesse ne permet au Tribunal de retenir que le défendeur Stéphane Hébert s'est personnellement engagé à assumer les obligations de l'entreprise C.H.
Rénovation 3510 inc. en cas de défaut; [ 16 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal fait droit à la somme payée de 546,13 $ pour les frais de l'expert Jeffrey Bibaud; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 18 ] CONDAMNE la
partie défenderesse C.H. Rénovation 3510 inc. à payer à la demanderesse Hélène Giasson la somme de 685,75 $ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2012, avec les frais judiciaires de 138 $, [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse C.H. Rénovation 3510 inc. à rembourser à la
partie demanderesse Hélène Giasson les frais de l'expert prouvés à la somme de 546,13 $, [ 20 ] REJETTE la demande contre le défendeur Stéphane Hébert, [ 21 ] Sans frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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